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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 décembre 2017
publié le 22 février 2018

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les socles de compétences en langues modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études, les compétences terminales et savoirs requis en français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition

source
ministere de la communaute francaise
numac
2018010434
pub.
22/02/2018
prom.
13/12/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les socles de compétences en langues modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition, les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études, les compétences terminales et savoirs requis en français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 16, § 1er, 25, § 1er, 2° et 3°, et 35, § 1er, 2° et 3° ;

Vu les avis de la Commission de pilotage remis en date du 21 février 2017 et 22 mai 2017;

Vu l'avis du Conseil général de concertation de l'enseignement fondamental remis en date du 26 avril 2017;

Vu les avis du Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire remis en date du 16 mars 2017 et 18 mai 2017;

Vu l'information du Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé du 22 novembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juin 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2017;

Vu le « test genre » du 13 juillet 2017 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu le protocole de négociation syndicale du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné, conclu en date du 30 août 2017 ;

Vu le protocole de concertation du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement, conclu en date du 30 août 2017 ;

Vu l'avis n° 62.330/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education;

Après la délibération, Arrête :

Article 1er.Les socles de compétences en langues modernes à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire, repris en annexe I du présent arrêté, sont déterminés, conformément à l'article 16, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 2.Les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue du deuxième degré ainsi qu'à l'issue de la section de transition reprises en annexe II du présent arrêté sont déterminés, conformément aux articles 25, § 1er, 3°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 3.Les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études reprises en annexe III du présent arrêté sont déterminées conformément à l'article 35, § 1er, 3°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 4.Les compétences terminales et savoirs requis en français à l'issue du deuxième degré de la section de transition ainsi qu'à l'issue de la section de transition reprises en annexe IV du présent arrêté sont déterminées, conformément aux articles 25, § 1er, 2°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Art. 5.L'article 1er entre en vigueur le 1er septembre 2018, dans l'enseignement primaire et en première année de l'enseignement secondaire.

Les articles 2 à 4 entrent en vigueur à partir du 1er septembre 2018, année d'étude après année d'étude.

Art. 6.La Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

Pour la consultation du tableau, voir image

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