publié le 01 septembre 2017
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5, § 1er, I, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2016;
Vu le rapport de l'Assemblée générale de la Cour des comptes, remis le 12 juillet 2017;
Vu l'avis n° 60.3861/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre, en charge des hôpitaux universitaires, Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 13 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « Jusqu'au 31 décembre 2016 » sont remplacés par les mots « Jusqu'au 31 décembre 2020, pour les hôpitaux universitaires, »;2° au paragraphe 3, les mots « Jusqu'au 31 décembre 2016 » sont remplacés par les mots « Jusqu'au 31 décembre 2020, pour les hôpitaux universitaires, ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 3.Le Ministre qui a les hôpitaux universitaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2017.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE