publié le 27 janvier 2015
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du premier avenant au quatrième contrat de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française pour les années 2013-2017
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du premier avenant au quatrième contrat de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française pour les années 2013-2017
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et, notamment, son article 9, alinéa 2;
Vu le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française et, notamment, ses articles 8 et 9;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur des articles 33 et 36 du décret du 14 juillet 1997;
Vu le quatrième contrat de gestion de la RTBF du 21 décembre 2012 pour les années 2013 à 2017;
Considérant la nécessité d'adapter ce contrat de gestion aux engagements souscrits par l'Etat Belge, au nom de la Communauté française, dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision de la Commission européenne du 7 mai 2014 dans le dossier « Aide d'Etat SA.32635 (2012/E) relatif au Financement de la RTBF-Belgique » (JOCE C/233/2014, 18.7.2014), ainsi que pour répondre aux décisions prises par le Gouvernement en matière de financement public et commercial de la RTBF;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 octobre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 novembre 2014;
Vu les délibérations du Conseil d'administration de la RTBF des 20 juin 2014, 21 novembre et 4 décembre 2014;
Vu les avis de la Commission paritaire de la RTBF, rendus les 27 mai 2014 et 3 décembre 2014;
Sur proposition du Ministre des Médias;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le premier avenant au quatrième contrat de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française pour les années 2013-2017, tel que joint au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Bruxelles, le 10 décembre 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du premier avenant du quatrième contrat de gestion de la Radio-Télévision belge de la Communauté française pour les années 2013-2017 Premier avenant modifiant le contrat de gestion de la RTBF du 21 décembre 2012 Entre La Communauté française de Belgique, représentée à la signature par Jean-Claude Marcourt, Ministre en charge des Médias, avenue Louise 65/9, à 1050 Bruxelles Et La Radio Télévision belge de la Communauté française, en abrégé « RTBF », entreprise publique autonome à caractère culturel de la Communauté française, dont le siège est établi boulevard Auguste Reyers 52, à 1044 Bruxelles, représentée conformément aux articles 10 et 17 du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, par Jean-François Raskin, Président du Conseil d'administration, et Jean-Paul Philippot, Administrateur général Il est convenu : Article 1er § 1er. Dans l'article 2, les alinéas a) à u) sont renumérotés b) à v) et un nouvel alinéa a) est inséré rédigé comme suit : « a) artiste, artiste-interprète, auteur, auteur-compositeur, compositeur, créateur, distributeur, distributeur audiovisuel, distributeur de services, éditeur, éditeur de services, interprète, producteur audiovisuel, réalisateur, talent de la Fédération Wallonie-Bruxelles : artiste, artiste-interprète, auteur, auteur-compositeur, compositeur, distributeur, distributeur audiovisuel, distributeur de services, éditeur de services, interprète, producteur, producteur audiovisuel, réalisateur, talent dont l'oeuvre ou l'activité contribue à la politique culturelle et linguistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles; ». § 2. Dans le même article 2, à l'alinéa j), les mots « producteur audiovisuel indépendant : le producteur audiovisuel établi dans la Fédération Wallonie-Bruxelles : » sont remplacés par les mots « producteur audiovisuel indépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles : producteur audiovisuel : ».
Article 2 Dans l'article 5, alinéa d), le mot « auteurs, » est inséré entre les mots « elle est attentive aux » et « artistes, producteurs et distributeurs ».
Article 3 § 1er. Dans l'article 6.1, b), 1, les mots « dans le respect des articles 42 à 45 du présent contrat de gestion, » sont insérés entre les mots « de distribution de services, » et les mots « en tenant compte de la complémentarité ». § 2. L'article 6.1, b), 2, est complété par les mots « dans le respect des articles 42 à 45 du présent contrat de gestion ». § 3. Dans l'article 6.1, b), 3, les mots « visées à l'article 42.2, a) et b) » sont remplacés par les mots « visées à l'article 42bis, a) et b) ». § 4. L'article 6.1, b), 3 est complété par les mots « dans le respect des articles 42 à 45 du présent contrat de gestion ». § 5. Dans l'article 6.1, f, les mots « dans le respect des articles 42 à 45 du présent contrat de gestion, » sont insérés entre les mots « en étant présente sur les réseaux sociaux, » et les mots « et en tenant compte de la délinéarisation ».
Article 4 § 1er. L'article 8, f, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « être un partenaire du développement économique, social et culturel de sa communauté, dans toute sa diversité, en faisant en sorte que ses services audiovisuels disposent d'un ancrage culturel en Wallonie, à Bruxelles ou au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le respect des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives au marché intérieur et au contrôle des aides d'Etat; ». § 2. L'article 8, f, alinéa 1er, ii est remplacé par ce qui suit : « en veillant, dans un objectif d'ancrage culturel en Fédération Wallonie-Bruxelles et dans ses deux régions, à préserver et à mettre en valeur leur patrimoine commun, et ce, dans le respect des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives au marché intérieur et au contrôle des aides d'Etat ». § 3. Dans l'article 8, g), les mots « dans le respect des articles 42 à 45 du présent contrat de gestion, » sont insérés après les mots « adaptées à l'exercice de ses missions, » et avant les mots « développe les partenariats nécessaires »; et dans le même article, les mots « dans le respect des mêmes articles, » sont insérés avant les mots « elle s'attelle à offrir aux citoyens ».
Article 5 L'article 9 est remplacé par ce qui suit : « La RTBF poursuit une politique ambitieuse et équilibrée de production propre, de coproduction et de soutien à la production audiovisuelle. Elle mène également une politique de promotion et de diffusion des oeuvres et des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et contribue à mettre en valeur dans sa programmation la création audiovisuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et ce, dans le respect des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives au marché intérieur et au contrôle des aides d'Etat. ».
Article 6 L'article 10, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans le respect des articles 42 à 45 du présent contrat de gestion, la RTBF : - marque un intérêt particulier à la création et au développement de contenus originaux, tant sur le fond que sur la forme, et notamment de contenus et de programmes de fictions, de web-fictions et de web-documentaires, susceptibles d'être reçus sur son site Internet et par les nouveaux appareils de réception numériques, entre autres mobiles; - porte un intérêt particulier à la production de programmes « transmédia » s'appuyant sur les spécificités de chaque média partie prenante à la production ou à la diffusion dudit programme. ».
Article 7 L'article 12.3, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « 12.3. Sans préjudice de l'article 12.5 du présent contrat de gestion, la RTBF affecte une part de ses ressources, qui ne peut être inférieure à 7.200.000 EUR en 2013, indexée annuellement, à partir de 2014, sur la base de l'indice général des prix à la consommation défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à des contrats avec des producteurs audiovisuels indépendants de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont le siège social, la succursale ou l'agence permanente est situé en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au moment du paiement de l'aide. ».
Article 8 Dans l'article 14, c), les mots « , et dans le respect des articles 42 à 45 du présent contrat de gestion » sont insérés après les mots « éditoriales et rédactionnelles respectives » et avant les mots « , dans le développement d'un portail d'information régionale commun ».
Article 9 L'article 16.1 est abrogé. La numérotation de l'article 16.2 est supprimée et l'article 16.2 devient le premier alinéa de l'article 16.
A l'article 16, alinéa premier ainsi modifié, les mots « à la disposition des artistes interprètes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de ses producteurs audiovisuels indépendants » sont remplacés par les mots « à la disposition des artistes interprètes et des producteurs audiovisuels indépendants de la Fédération Wallonie-Bruxelles ».
L'article 16 ainsi modifié est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Cette mise à disposition bénéficie aux artistes interprètes et aux producteurs audiovisuels indépendants dont, selon le cas, le domicile ou la résidence, le siège social, la succursale ou l'agence permanente est situé en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au moment de la mise à disposition. ».
Article 10 § 1er. L'article 18, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans le respect de l'article 45 du présent contrat de gestion, les missions de service public de la RTBF doivent être mises en oeuvre de manière équilibrée et de manière transversale dans l'ensemble de son offre de services audiovisuels, ou, à défaut, au moins sur les services audiovisuels appropriés qui répondent aux besoins et habitudes de consommation de ses publics, et être accessibles sur tous les appareils de réception, en veillant à promouvoir de manière adéquate et équilibrée les différents programmes et séquences concernés. ». § 2. Dans l'article 18, alinéa 3, les mots « wallons et bruxellois » sont supprimés.
Article 11 Dans l'article 20, alinéa 1er, le mot « Elle » est remplacé par les mots « Dans le respect de l'article 45 du présent contrat de gestion, elle ».
Article 12 § 1er. Dans l'article 22.1, les mots « et offre à la demande sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinent, » sont remplacés par les mots « et, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande ». § 2. Dans l'article 22.3, alinéa 1er, les mots « , dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, » sont insérés après les mots « la RTBF diffuse et » et avant les mots « offre à la demande au moins ».
Article 13 § 1er. Dans l'article 23, alinéa 1er, les mots « , dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, » sont insérés après les mots « la RTBF diffuse et » et avant les mots « offre à la demande ». § 2. Dans l'article 23, a), alinéa 1er, les mots « qu'elle juge pertinents » sont supprimés. § 3. L'article 23, b) est remplacé par ce qui suit : « lors des consultations populaires, la RTBF accorde une attention particulière aux enjeux de celles-ci et en présente les résultats sur les services audiovisuels appropriés; ».
Article 14 § 1er. Dans l'article 25.1, les mots « et offre à la demande sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents, » sont remplacés par les mots « et, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande ». § 2. Dans l'article 25.3, les mots « Sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents, la RTBF diffuse et offre à la demande » sont remplacés par les mots « La RTBF diffuse et, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande ». § 3. Dans le même article 25.3, sont ajoutés les alinéas suivants, rédigés comme suit : « Plus particulièrement, elle programme et diffuse, sur une de ses chaînes de télévision et, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande, un programme culturel d'envergure, de manière régulière, sauf pendant les périodes d'été et de congés, visant un large public et mettant en avant les auteurs, créateurs, compositeurs, producteurs, artistes-interprètes, réalisateurs et distributeurs, dont, selon le cas, le domicile ou la résidence, le siège social, la succursale ou l'agence permanente est situé en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Le programme visé à l'alinéa précédent est réalisé, si possible, en partenariat avec des producteurs audiovisuels indépendants dont, selon le cas, le domicile ou la résidence, le siège social, la succursale ou l'agence permanente est situé en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et - autant que possible - avec la VRT. Dans le contexte de la redéfinition du projet ARTE Belgique et du lancement de cette nouvelle émission, la RTBF consultera, préalablement à la conception et à la mise en oeuvre de cette nouvelle émission, les représentants du secteur culturel au sein de la plateforme de concertation visée aux articles 51 et 56 du présent contrat de gestion. ». § 4. Dans l'article 25.4, d), 3e tiret, les mots « ou le siège social » sont remplacés par les mots « , la succursale ou l'agence permanente ». § 5. L'article 25.4, e) est remplacé par ce qui suit : « des oeuvres qui mettent en avant des auteurs, créateurs, compositeurs, producteurs, artistes-interprètes, réalisateurs et distributeurs, dont, selon le cas, le domicile ou la résidence, le siège social, la succursale ou l'agence permanente est situé en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au moment de la diffusion de ces oeuvres, et en particulier des séries télévisuelles de fiction locales et populaires. ». § 6. L'article 25.5, d) est remplacé par ce qui suit : « 10 % d'oeuvres de musiques non classiques émanant de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont, selon le cas, le domicile ou la résidence, le siège social, la succursale ou l'agence permanente est situé en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale au moment de la diffusion de ces oeuvres, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la programmation musicale de ses chaînes généralistes et d'une de ses chaînes musicales, qu'elle désigne, autre que celle visée au point c) ci-avant, ». § 7. Dans l'article 25.5, avant dernier alinéa, les mots « à l'article 42.2, a) » sont remplacés par les mots « à l'article 42bis, a) ».
Article 15 L'article 26 est remplacé par ce qui suit : «
Article 26.Objectifs en matière de programmes culturels - collaboration avec ARTE Selon les modalités qu'elle détermine avec ARTE GEIE et s'il échet avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et en collaboration avec la VRT, la RTBF poursuit la mise en oeuvre du projet ARTE Belgique, en collaboration avec ARTE GEIE, notamment par le biais de coproductions de programmes culturels, de coproductions de documentaires avec les producteurs audiovisuels indépendants et de collaborations sur différentes plateformes numériques. ».
Article 16 § 1er. L'intitulé de l'article 26bis est remplacé par ce qui suit : «
Article 26bis.Synergies avec les acteurs du secteur cinématographique ». § 2. Dans l'article 26bis, 3ème tiret, les mots « et offre à la demande, sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents » sont remplacés par les mots « et offre à la demande, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, ».
Article 17 § 1er. Dans l'article 28.1, les mots « et offre à la demande, sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents » sont remplacés par les mots « et, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande ». § 2. Dans l'article 28.2, alinéa 1er, les mots « , sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents » sont supprimés. § 3. Dans l'article 28.3, les mots « et offre à la demande, sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents » sont remplacés par les mots « et, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande ».
Article 18 Dans l'article 28bis, les mots « et offre à la demande, sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents » sont remplacés par les mots « et, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande ».
Article 19 Dans l'article 29, alinéa 1er, les mots « et offre à la demande, sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents » sont remplacés par les mots « et, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande ».
Article 20 Dans l'article 30, alinéa 1er, les mots « et offre à la demande, sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents » sont remplacés par les mots « et, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande ».
Article 21 Dans l'article 33, les paragraphes 33.2 et 33.3. sont supprimés. La numérotation de l'article 33.1 est supprimée. L'article 33 est remplacé par ce qui suit : « La RTBF diffuse et, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande des programmes ou des séquences de programmes de divertissement, misant sur la qualité, et contribuant à la politique culturelle et linguistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et au moins un programme de variété, en télévision, destiné au grand public, mettant en valeur les auteurs-compositeurs, les artistes-interprètes, les réalisateurs, les créateurs et les producteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. ».
Article 22 Dans l'article 34, alinéa 1er, les mots « et offre à la demande, sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents » sont remplacés par les mots « et, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande ».
Article 23 § 1er. Dans l'article 36, alinéa 1er, les mots « et offre à la demande, sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents » sont remplacés par les mots « et, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande ». § 2. Dans l'article 36, alinéa 3, les mots « et offre à la demande, sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents » sont remplacés par les mots « et, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande ».
Article 24 Dans l'article 37, alinéa 1er et alinéa 2, les mots « et offre à la demande, sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents » sont remplacés par les mots « et, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande ».
Article 25 Dans l'article 38, les mots « et offre à la demande, sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents » sont remplacés par les mots « et, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande ».
Article 26 § 1er. Dans l'article 39.1, les mots « ou offre à la demande, sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents » sont remplacés par les mots « ou, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande ». § 2. Dans l'article 39.2, les mots « Sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents, la RTBF diffuse » sont remplacés par les mots « La RTBF diffuse ».
Article 27 Dans l'article 40.1, a), les mots « , dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, » sont insérés entre les mots » diffuse en télévision ou » et les mots « offre à la demande ».
Article 28 L'article 42 est remplacé par les articles 42 à 42sexies rédigés comme suit : «
Article 42.Offre de services audiovisuels La RTBF offre à ses usagers des services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires, de qualité et diversifiés, complémentaires entre eux, valorisés sur tous les supports de réception, en portant une attention particulière à la réception portable et mobile, répondant aux exigences énoncées aux titres II et IV du présent contrat de gestion et précisés au présent titre. Ce faisant, elle assure, par son offre de services, l'accès à tous au service public et un rôle d'opérateur de référence pour le public de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Article 42bis.Services de médias audiovisuels linéaires composant les missions de service public de la RTBF Dans le cadre de sa mission de service public, l'offre de services de médias audiovisuels linéaires de la RTBF comporte : a) en radio : un bouquet de cinq chaînes, clairement identifiées sur un plan éditorial, destinées aux auditeurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, articulées de manière complémentaires pour atteindre un large spectre de publics différents, - dont deux chaînes généralistes, l'une se positionnant comme chaîne de référence dans le domaine de l'information et de la culture, grâce à une offre spécifique en journaux d'information, avec une large part de magazines et de musique francophone, et l'autre comme chaîne populaire de référence dans le domaine de la proximité grâce une offre spécifique en décrochages régionaux, en émissions sportives et en émissions interactives; - ainsi que trois chaînes musicales dont l'une abordant les musiques classiques s'adressant par son contenu musical et culturel spécifique à un auditoire exigeant sensible aux arts et à tous les aspects de l'esthétisme et deux chaînes abordant les musiques non classiques, l'une s'appuyant sur une programmation rock spécifique aux 50 dernières années et enrichie de flashes infos réguliers et d'un service de radioguidage et l'autre attirant un public plus jeune s'inscrivant dans une programmation pop spécifique aux nouveautés et aux dix dernières années, visant les nouveaux talents et les disciplines émergeantes comme la musique électro, et promouvant les artistes locaux, enrichie de flashes d'information; b) en télévision : un bouquet de trois chaînes généralistes, complémentaires entre elles, clairement identifiées sur un plan éditorial, visant à atteindre le plus grand nombre de téléspectateurs, constituant l'offre principale de la RTBF en télévision, et accueillant l'essentiel des obligations de programmation de la RTBF en télévision visées au titre IV du présent contrat de gestion;en s'appuyant sur une programmation adaptée à chacune des chaînes composant son bouquet, la RTBF expose sur ses antennes tous les versants de l'expression culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en utilisant les formes d'expression qui sont propres à la télévision pour toucher tous les publics grâce à la complémentarité de ses offres : - la première de ces chaînes est la chaîne de tous les publics, s'adressant à la généralité des citoyens, ancrée dans l'identité belge francophone et dans le présent, et qui propose prioritairement une offre de programmes d'information, en ce compris culturelle, de fiction nationale et internationale, de documentaires et magazines de société, de divertissement et de spectacles populaires; - la deuxième de ces chaînes est la chaîne de l'air du temps, résolument tournée vers l'avenir, qui offre une programmation comprenant des magazines de services et de mode de vie, du sport, de la fiction et des documentaires ainsi que des sessions d'information adaptées à son public; - la troisième de ces chaînes est la chaîne de l'enfance, de l'éducation, de la connaissance et de la curiosité; elle présente la particularité d'être une chaîne sans publicité, sans préjudice de l'article 73, c), du présent contrat de gestion; pendant la journée, elle offre une programmation pour les enfants, avec une exigence de qualité, dans un environnement réservé et le reste du temps une programmation dédiée à la culture vivante et au patrimoine, avec une large offre d'émissions de découverte, de connaissance et de savoir; la RTBF assure des campagnes de promotion de cette chaîne sur tout support utile et cherche à assurer une meilleure visibilité de ses grilles de programmes sur son site internet et dans les programmes télévisés de la presse écrite imprimée.
Article 42ter.Développement des services de médias audiovisuels linéaires dans le respect de la procédure d'évaluation préalable visée à l'article 45 du contrat de gestion En radio et en télévision, pour autant qu'elle dispose des moyens techniques, humains et financiers nécessaires, et moyennant le respect de la procédure d'évaluation préalable visée à l'article 45 du présent contrat de gestion, la RTBF développe : - d'autres chaînes complémentaires, généralistes ou thématiques, destinées à renforcer ses missions de service public, à compléter son offre auprès de certains publics non encore atteints et à réajuster son offre actuelle; plus particulièrement, pour autant que le projet de diffusion numérique en DAB+ se concrétise, la RTBF développe un bouquet d'au moins 5 chaines de radio complémentaires, visant à compléter son offre de service public et à satisfaire des besoins démocratiques, sociaux et culturels, auprès de certains publics non encore atteints et à réajuster son offre actuelle, notamment pour couvrir la diversité des origines et des cultures de la population de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour autant qu'elle dispose des moyens budgétaires nécessaires; - seule ou avec des tiers, tout service lui permettant de donner la possibilité aux francophones établis en dehors de Bruxelles et de Wallonie d'accéder à l'information politique, économique, sociale et culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Belgique; - seule ou avec des tiers, des chaînes momentanées à caractère événementiel visant à satisfaire des besoins démocratiques sociaux et culturels, dans le but de couvrir et de valoriser des événements, notamment sportifs ou culturels, d'intérêt collectif ou visant un public spécifique, dans le respect de l'autonomie et l'indépendance éditoriale et rédactionnelle de la RTBF.
Article 42quater.Services de médias audiovisuels non linéaires composant les missions de service public de la RTBF Dans le cadre de ses missions de service public, et conformément à l'article 20 du présent contrat de gestion, l'offre de services de médias audiovisuels non linéaires de la RTBF comporte : a) un catalogue de « télévision de rattrapage », comportant le plus grand nombre des programmes ou séquences de programmes diffusés dans ses services de médias audiovisuels, qu'il s'agisse de ses productions propres ou de films, téléfilms, séries, documentaires ou autres oeuvres audiovisuelles dont la RTBF a acquis les droits pour la télévision de rattrapage;ce catalogue de télévision de rattrapage est accessible gratuitement pour le consommateur final pendant 7 jours maximum, cette durée pouvant toutefois être illimitée pour : - les programmes produits ou coproduits par la RTBF et par la Fédération Wallonie-Bruxelles; - les programmes dont la production est commandée, pour l'utilisation exclusive de la RTBF, ou cofinancée par la RTBF auprès d'un producteur audiovisuel; - les programmes échangés par la RTBF avec des tiers, dans le cadre des échanges avec d'autres radiodiffuseurs publics européens et dans le cadre de la promotion d'oeuvres de producteurs audiovisuels européens; b) sans préjudice de la possibilité de développer, par ailleurs, un catalogue de vidéos à la demande payante, un catalogue de vidéos à la demande, accessible gratuitement, dans certains cas en preview (c'est-à-dire en vision à la demande avant la diffusion sur un service de média audiovisuel linéaire de la RTBF) et comportant : - les oeuvres du catalogue de la télévision de rattrapage, visées à l'alinéa a) ci-avant et pour les mêmes durées que celles prévues à cet alinéa; - des films, téléfilms, séries, documentaires produits en Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que des oeuvres d'auteurs européens, visant à promouvoir la diffusion des oeuvres audiovisuelles européennes, autres que celles contenues dans le catalogue de la télévision de rattrapage, visé à l'alinéa a) ci-avant, mais pour les mêmes durées que celles prévues à cet alinéa; - des séries télévisées en preview, produites ou coproduites par la RTBF et par la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont la production est commandée ou cofinancée par la RTBF auprès d'un producteur audiovisuel, ou encore échangées par la RTBF avec des tiers, notamment dans le cadre des échanges avec d'autres radiodiffuseurs publics européens et dans le cadre de la promotion d'oeuvres de producteurs audiovisuels européens, avant diffusion sur un des services de média audiovisuel linéaire de la RTBF; - des contenus différents des programmes offerts dans ses services de médias audiovisuels linéaires, présentant un lien avec ces programmes; ces contenus sont les suivants : o des rushes ou extraits tournés mais non retenus dans l'oeuvre audiovisuelle finale diffusée sur un de ses services de média audiovisuel linéaire; o des interviews complètes, dont des extraits auraient été diffusés sur un de ses services de média audiovisuel linéaire; o des bonus liés aux émissions diffusées ou à diffuser sur un de ses services de média audiovisuel linéaire; o des documentaires échangés avec d'autres services publics, en lien avec les programmes relevant de ses missions de service public et diffusés sur un de ses services de média audiovisuel linéaire; o des capsules promotionnelles d'institutions culturelles, avec lesquelles des échanges promotionnels ont été conclus en application de l'article 56 du présent contrat de gestion; o des courts métrages d'écoles de communication et d'audiovisuel, dans le prolongement des obligations de coproduction et de diffusion visées aux articles 12.4 et 25.4 du présent contrat de gestion; o des documentaires d'associations d'éducation aux médias, dans le prolongement des obligations de diffusion et de collaborations visées aux articles 29, 36, 37, 51, 55 et 59 du présent contrat de gestion; o des « making off » d'oeuvres audiovisuelles diffusées sur un de ses services de média audiovisuel linéaire; o des directs ou différés de compétitions sportives moins médiatisées ou encore des compétitions sportives qui se déroulent en même temps que d'autres diffusées sur les services de médias audiovisuels linéaires, permettant de rencontrer les objectifs de diffusion visés à l'article 34 du présent contrat de gestion; o des contenus audiovisuels réalisés par des jeunes, dans le cadre de programmes d'initiation aux médias, dans le prolongement des obligations de diffusion visés aux articles 36 à 38 du présent contrat de gestion; o pour les mêmes durées que celles prévues à l'alinéa a) ci-avant, des films sous-titrés et des films en audio-description diffusés à la demande respectivement pour les malentendants et pour les publics malvoyants, dans le prolongement des obligations visées aux articles 32 et 40 du présent contrat de gestion; o et des contenus complémentaires d'associations représentatives des différents courants politiques, syndicaux, philosophiques ou religieux, dans le prolongement des obligations visées à l'article 41 du présent contrat de gestion; c) un catalogue de contenus sonores à la demande, comportant : - des fichiers numériques en lecture (streaming) ou en téléchargement, de programmes ou séquences de programmes diffusés dans ses services de médias audiovisuels linéaires de radio, par exemple en « podcast » ou en « radio à la demande » ou tout autre procédé similaire; - des fichiers numériques présentant un lien avec ses services de médias audiovisuels linéaires de radio, en complétant ou prolongeant ces programmes ou séquences de programmes.
Article 42quinquies.Développement des services de médias audiovisuels non linéaires dans le respect de la procédure d'évaluation préalable visée à l'article 45 Tout autre contenu non linéaire non listé ci-dessus, développé par la RTBF au soutien de ses missions de service public, telles qu'énoncées par le présent contrat de gestion, et répondant à des besoins démocratiques, sociaux et culturels ne pourra être compris dans les missions de service public qu'à condition qu'il fasse l'objet, avant sa mise en oeuvre, de la procédure d'évaluation préalable visée à l'article 45 du présent contrat de gestion et de la signature d'un avenant au présent contrat de gestion.
Article 42sexies.Offre en ligne composant les missions de service public de la RTBF Dans le cadre de ses missions de service public, la RTBF développe et exploite, dans les limites des alinéas a) à k) de cet article, une offre en ligne de référence en Fédération Wallonie-Bruxelles, faisant de l'internet et de ses réseaux sociaux, des médias à part entière aux côtés de la radio et de la télévision, permettant de mettre en oeuvre des synergies stratégiques avec ses services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires et permettant de soutenir, enrichir, prolonger, compléter et/ou anticiper ces mêmes services de médias audiovisuels.
Cette offre en ligne repose sur un site internet, progressivement labellisé « anysurfer » conformément à l'article 40.2, a), du présent contrat de gestion, et, le cas échéant, sur les services de la société de l'information visés à l'alinéa e) ci-après.
La RTBF produit, diffuse et rend accessibles en ligne sur son site internet, et via les services de la société de l'information visés à l'alinéa e) ci-après, les contenus suivants : a) dans les limites de cet article, des services de médias audiovisuels linéaires, par la diffusion simultanée de ses chaînes de radios visées à l'article 42bis, a), du présent contrat de gestion, et, le cas échéant, en télévision, de tout ou partie de ses chaînes de télévision visées à l'article 42bis, b), ou de certains programmes de celles-ci, en fonction des droits qu'elle a pu négocier;b) des webradios spécifiques suivantes : « Francofolies » et « Francosphères »;Classic21 '60, Classic21 '80, Classic21 Classics, Pure FM2, la webradio Ouftivi; toute autre webradio spécifique relevant directement de ses missions de service public qui, soit, met en valeur la chanson française, soit, constitue le prolongement éditorial, musical ou artistique et une déclinaison, en termes de programmation, de ses chaînes de radios et de certains de ses programmes de radio et de certains de ses programmes télévisés fera l'objet de l'évaluation préalable visée à l'article 45 du présent contrat de gestion; c) dans les limites de cet article, le catalogue de services de médias audiovisuels non linéaires tel que visé à l'article 42quater, b) du présent contrat de gestion, ainsi que des contenus originaux tels que des web-documentaires et des web-fictions que la RTBF a spécifiquement produits ou coproduits, dont la production est commandée ou cofinancée par la RTBF auprès d'un producteur audiovisuel, ou encore échangés par la RTBF avec des tiers, notamment dans le cadre des échanges avec d'autres radiodiffuseurs publics européens et dans le cadre de la promotion d'oeuvres de producteurs audiovisuels européens, en exécution des obligations visées aux articles 10 et 12 du présent contrat de gestion;d) des grilles et guides électroniques de programmes des services de médias audiovisuels linéaires et des catalogues non linéaires édités par la RTBF, ainsi que des informations sur ses services, ses programmes et ses animateurs;e) des forums, chats, blogs, rubriques de commentaires, pages de réseaux sociaux, permettant aux usagers d'entrer en dialogue avec la RTBF et ses journalistes et animateurs et de fournir des commentaires et autres contenus générés par les utilisateurs (« CGU »), en lien avec les programmes et contenus du site internet, relevant de ses missions de service public, étant entendu que : - les règles de cette expression libre des usagers du service public sont claires, transparentes, objectives et rendues publiques par la RTBF, - ces commentaires font l'objet d'une modération régulière et adéquate, de manière à empêcher ou supprimer tout contenu contraire aux lois et plus particulièrement à l'ordre public, aux bonnes moeurs et aux principes démocratiques essentiels; - la RTBF développera, de préférence avec d'autres partenaires médias, des systèmes d'identification des usagers des plateformes numériques d'échange interactives, tels que forums, chats, blogs ou autres pages des réseaux sociaux; f) des contenus promotionnels pour ses propres services, programmes et séquences de programmes, et des informations et explications relatives à l'utilisation et à la consultation des sites, newsletters, réseaux sociaux, blogs, chats, forums ou autres, et des navigateurs, applications, interfaces et logiciels d'indexation, de référencement et de recherche de métadonnées et tous autres services numériques utiles à l'exploitation de ses services audiovisuels et des services connexes de la société de l'information;g) des informations relatives à l'activité de la RTBF, dont la publication est imposée par les lois, décrets et arrêtés; h) des hyperliens vers d'autres sites institutionnels de la Fédération Wallonie-Bruxelles et notamment vers le site http://www.culture.be; i) des hyperliens vers des sites de la presse écrite imprimée, ou vers des dossiers ou articles de celle-ci, en relation avec des sujets, thématiques, ou articles présents sur le site internet de la RTBF, en ce compris vers des contenus payants;j) des informations services, tels que météo, bourse, info-trafic, trafic aérien, avis environnementaux, avis d'urbanisme, offres d'emploi, services de garde, services d'e-administration et autres informations de proximité, développés par la RTBF seule ou dans le cadre de partenariats avec des tiers, dont les pouvoirs publics.Le bénéfice net du service pourra être versé au Centre d'aide à la presse, en tout ou en partie, dans le cadre d'une neutralité budgétaire pour la RTBF. k) des contenus répondant aux missions visées aux articles 22 à 41 du présent contrat de gestion, dans les limites visées ci-après : - dans le respect de l'article 42quater, alinéas a) et b), des programmes sonores ou audiovisuels, d'information internationale, européenne, fédérale, communautaire, régionale et locale dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale, culturelle, sportive, des programmes de développement et de sensibilisation culturelle, des programmes d'éducation permanente et d'éducation aux médias, des programmes de divertissement, des programmes sportifs, déjà diffusés en radio ou en télévision ou spécifiquement produits aux fins de cette diffusion en ligne et via les services de la société de l'information; - des contenus d'information connexes à ses programmes, en ce compris des contenus d'information, au sens repris ci-avant, comprenant des textes, des images et des sons, avec un accent sur les images et les sons, dans les limites visées ci-après : i. des contenus d'actualité, visant à alerter, montrer, certifier et expliquer les événements d'actualité, en mettant l'accent, sur son site d'information en ligne, sur des contenus d'information : - en lien avec les sujets développés ou à développer dans ses programmes de radio et de télévision; - produits ou traités dans ses propres rédactions; - et enrichis d'images et de sons; ii. des retranscriptions écrites intégrales, partielles, analytiques ou synthétiques de ses programmes; iii. des chroniques, cartes blanches et éditoriaux en lien avec l'actualité en mettant l'accent sur ceux produits dans les rédactions de la RTBF; iv. des dossiers thématiques, réalisés par la RTBF, seule ou en partenariat avec des tiers, en lien avec ses programmes de radio et de télévision; v. des enquêtes et sondages d'opinions, en lien avec ses programmes de radio et de télévision, réalisés dans le respect des dispositions visées à l'article 22 du présent contrat de gestion; vi. des bases de données, en lien avec ses programmes de radio et de télévision, telles que des données chiffrées, agenda, résultats, photothèques, en lien avec l'information, à l'exclusion de bases de données à caractère pornographique ou érotique; vii. d'autres contenus émanant des organismes de service public de radio et de télévision et des éditeurs de presse écrite imprimée belge francophone, quotidienne ou périodique, avec lesquels la RTBF a conclu des partenariats, et pouvant renvoyer à des contenus payants le cas échéant. ».
Article 29 L'article 43 est remplacé par les articles 42septies, 43 et 43bis, rédigés comme suit : « Article 42septies - Développement de l'offre en ligne dans le respect de la procédure d'évaluation préalable visée à l'article 45 Tout autre contenu de l'offre en ligne non visé ci-dessus développé par la RTBF au soutien de ses missions de service public, telles qu'énoncées par le présent contrat de gestion, et répondant à des besoins démocratiques, sociaux et culturels ne pourra être compris dans les missions de service public qu'à condition qu'il fasse l'objet, avant sa mise en oeuvre, de la procédure d'évaluation préalable visée à l'article 45 du présent contrat de gestion et de la signature d'un avenant au présent contrat de gestion.
Article 43.Définition du service universel La RTBF assure le service universel permettant un accès, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à toutes les chaînes généralistes en clair de la RTBF visées à l'article 42bis a) et b), du présent contrat de gestion, au moins par voie hertzienne en radio (FM) et en télévision (TNT) et par le biais de la distribution par câble en télévision.
Lorsqu'elle diffuse les services de médias audiovisuels linéaires relevant du service universel selon les modes de diffusion visés ci-avant, la RTBF ne peut les soumettre à une quelconque forme de cryptage et de paiement direct en sa faveur dans le chef de l'utilisateur final.
Le Gouvernement s'engage à adopter, dans les meilleurs délais, un arrêté mettant en oeuvre en ce sens l'article 83, § 4, dernier alinéa, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels ou à déposer un projet de décret modifiant le décret précité, afin de préciser l'obligation de must carry des distributeurs de services de la Fédération Wallonie-Bruxelles en ce qui concerne les services de médias audiovisuels non linéaires (télévision de rattrapage, vidéo à la demande, podcast et radio à la demande) et les données associées, en vue d'en garantir l'accessibilité au public.
Article 43bis.Adaptation du service universel aux mutations technologiques et aux habitudes de consommation du public dans le respect de la procédure d'évaluation préalable visée à l'article 45 Le Gouvernement et la RTBF évaluent conjointement, dès 2014, la nécessité de faire évoluer l'étendue du service universel ainsi décrit, en identifiant notamment l'étendue d'un éventuel service universel dans le cadre de la convergence des médias numériques.
Lorsque les mutations technologiques et des habitudes de consommation du public le requièrent, et moyennant le respect de la procédure d'évaluation préalable visée à l'article 45 du présent contrat de gestion, la RTBF adapte, améliore ou complète son offre de services de médias audiovisuels linéaires : a) par des services de médias audiovisuels linéaires destinés à la seule réception portable ou mobile, b) par des services de médias audiovisuels non linéaires, tels que des programmes de vidéo à la demande (VOD), de paiement à l'abonnement (S-VOD) ou à la séance (T-VOD), de quasi-vidéo à la demande (NVOD), de radio à la demande, de podcast, etc.distribués sur internet fixe ou mobile, sur le câble coaxial de télédistribution, sur le câble de téléphone, par voie hertzienne terrestre ou satellitaire, ou par tout autre mode de diffusion ou de distribution futur équivalent.
L'autorisation préalable du Gouvernement est nécessaire dans l'hypothèse où la RTBF souhaiterait remplacer l'offre de services de médias audiovisuels linéaires par des services de médias audiovisuels linéaires destinés à la réception portable ou mobile ou par des services de médias audiovisuels non linéaires. Celui-ci évalue l'opportunité d'un tel remplacement pour les besoins démocratiques et sociaux en Fédération Wallonie-Bruxelles, en mettant en oeuvre la procédure d'évaluation préalable visée à l'article 45 du présent contrat de gestion.
La RTBF assure une complémentarité et une interactivité entre ses chaînes de radio et de télévision, ses offres de services de médias audiovisuels non linéaires, ses services en ligne et les services de la société de l'information, en fonction du ou des publics auxquels ils s'adressent, pour renforcer son identité globale et la poursuite du projet clair et cohérent d'entreprise. Dans ce cadre, elle respecte l'article 7.7 du présent contrat de gestion. ».
Article 30 L'intitulé du chapitre 2 et l'article 44 sont remplacés par ce qui suit : « CHAPITRE 2. - Adaptation de l'offre aux nouveaux services de médias audiovisuels dans le respect de la procédure d'évaluation préalable visée à l'article 45
Article 44.Pluralité des modes de diffusion et de distribution des services de médias audiovisuels linéaires et non linéaires La RTBF promeut l'identité culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les domaines des nouveaux services audiovisuels, comme éditeur de services, opérateur de réseaux et distributeur de services, seule ou en partenariat avec des sociétés publiques ou privées et des centres innovants de recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles, et spécialement avec les sociétés ou agences publiques régionales en charge du développement technologique.
Elle poursuit son rôle de promoteur en termes d'innovation; elle propose les applications médiatiques et techniques les plus adaptées et les standards optimaux de qualité en termes de moyens matériels, en fonction de ses objectifs, de ses priorités et de ses moyens; elle développe une vision stratégique axée sur les besoins de la RTBF et des utilisateurs et sur les recherches et innovations en la matière dans son environnement.
A ce titre, pour autant qu'elle dispose des moyens techniques, humains et financiers nécessaires, et moyennant le respect de la procédure d'évaluation préalable visée à l'article 45 du présent contrat de gestion, - la RTBF s'intéresse activement et utilise les moyens mis à disposition dans le cadre de ses missions de service public, par la convergence des médias numériques, la télévision numérique terrestre, la télévision hybride (HbBTV ou Hybrid broadcast and Broadband television), la télévision connectée (ou « smart TV »), la radio hybride (Radio DNS), la radio connectée et la radiovision ou radio filmée et par tous les développements de l'internet fixe ou mobile, quels que soient les modes de diffusion ou de distribution linéaires ou non linéaires mis en oeuvre et les appareils de réception utilisés, fixes, portables ou mobiles (tels qu'ordinateur, personnal video recorder (ou PVR), téléphone, smartphone, tablette, console ou tout autre appareil de réception); dans ce contexte, et dans l'attente du dépôt par le Gouvernement d'un projet de décret visant à modifier en ce sens le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, elle est attentive à différentes problématiques telles que l'accès et l'intégrité de ses contenus par les distributeurs de services, la protection des mineurs, le respect des droits d'auteurs et la protection de la vie privée; elle développe également, seule ou avec tout tiers intéressé, des sites, comptes, pages et groupes sur des réseaux sociaux, blogs, chats, forums, newsletters, guides électroniques de programmes, navigateurs, applications, interfaces et logiciels d'indexation, de référencement et de recherche de métadonnées et tous autres services numériques utiles à l'exploitation de ses services audiovisuels, dès lors qu'un tel développement s'avère nécessaire à la réalisation de ses missions de service public; - la RTBF diffuse ses services audiovisuels sur les réseaux de diffusion et distribution répondant aux évolutions technologiques et des habitudes de consommation du public, et dans le but d'être accessible au plus grand nombre d'usagers de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et spécialement les jeunes. Elle veille à ce que les distributeurs de services respectent les principes énoncés à l'article 6, 1, b), 1, du présent contrat de gestion; - la RTBF diffuse, distribue ou fait distribuer des services audiovisuels autres que ceux relevant du service universel, au moyen de signaux en clair ou sous la forme de signaux codés en tout ou partie et subordonner leur réception à un paiement, étant entendu que la RTBF tient compte des coûts d'accès aux différentes plateformes pour les usagers, et que ces coûts doivent, autant que possible, rester raisonnables et justifiés, pour éviter de constituer une barrière à l'accès du public à ces services. ».
Article 31 § 1er. Dans l'article 45.1, alinéa 1er, les mots « non couvert par le contrat de gestion de manière précise et détaillée permettant aux tiers de savoir quel service est visé, » sont supprimés. § 2. L'article 45.2, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « 45.2.
Un « nouveau service important » ou une « modification substantielle d'un service existant » est un service ou une modification d'un service existant qui remplit les deux conditions cumulatives suivantes : - un nouveau domaine d'activité de l'entreprise, à savoir, tout service ou modification aboutissant à un service, autres que ceux visés aux articles 42bis, 42quater et 42sexies ne tombant pas dans les conditions d'exemption prévues ci-dessous; - un service ou une modification d'un service dont le coût marginal prévisionnel total pour les trois premières années du service est supérieur à 3 pourcents de la subvention allouée à la RTBF en contrepartie de ses missions de service public pour ces trois premières années; un service dont le coût marginal prévisionnel pour les trois premières années ne remplit pas le seuil des 3 % de la subvention allouée à la RTBF, mais qui au cours des trois premières années de sa mise en service est amené à le dépasser, fera l'objet d'une évaluation préalable en vertu du nouvel article 9bis du décret statutaire et du présent article. ». § 3. Dans l'article 45.3, alinéa 3, les mots « conformément à au paragraphe 1er ci-avant » sont remplacés par les mots « conformément au 1er alinéa ».
Article 32 § 1er. Dans l'article 46.3, a), 1, les mots « à l'article 42.2, a) » sont remplacés par les mots « à l'article 42bis, a) ». § 2. Dans les articles 46.3, a), 1, 46.3, a), 2 et 46.3, b) 1), les mots « à l'article 42.2, b) » sont remplacés par les mots « à l'article 42bis, b) ».
Article 33 L'article 51 est remplacé par la disposition suivante : « 51. Un arrêté du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles met en place une plateforme de concertation entre la RTBF (représentée par l'administrateur général et les directeurs qu'il désigne), le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les différents secteurs de l'audiovisuel, de la culture, de la jeunesse, de l'éducation permanente, de l'éducation aux médias et de l'enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'arrêté fixe les modalités concrètes de la représentation de chacun des secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles visés ci-dessus.
Cette plateforme est coprésidée par l'administrateur général de la RTBF et le Secrétaire général du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lequel en assume le secrétariat. Elle rassemble soit l'ensemble des secteurs visés ci-dessus, soit un ou plusieurs de ces secteurs, en fonction de l'ordre du jour et des dossiers abordés en séance. Elle est un lieu d'échange d'informations, de réflexion, de concertation sur les politiques ou projets à mener. Elle privilégie une approche inclusive et globale en travaillant dans une logique de projets concrets, sans pouvoir porter atteinte à l'autonomie et à l'indépendance éditoriale et rédactionnelle de la RTBF. ».
Article 34 § 1er. Dans l'article 54, alinéa 2, le mot « relevant » est supprimé. § 2. Dans l'article 54, alinéa 3, les mots « et offre à la demande, sur tous les services audiovisuels qu'elle juge pertinents » sont remplacés par les mots « et, dans les limites des articles 42quater et 42sexies du présent contrat de gestion, offre à la demande ».
Article 35 § 1er. Dans l'article 56.1, les mots « tels que définis dans l'arrêté visé à l'article 51 » sont ajoutés après les mots « Fédération Wallonie-Bruxelles ». § 2. Dans l'article 56.1, b), les mots « et contribuant à sa politique linguistique et culturelle » sont insérés après les mots » ou subsidiées par celle-ci » et avant les mots « , des synergies ».
Article 36 L'article 64, alinéa 4 est complété par les mots « calculés en application du règlement n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. ».
Article 37 § 1er. L'article 65.1 est remplacé par ce qui suit : « 65.1. En contrepartie de la réalisation de ses missions de service public, telles que définies dans le décret statutaire et dans le présent contrat de gestion, la Fédération Wallonie-Bruxelles alloue à la RTBF une juste compensation, nécessaire et suffisante pour couvrir une partie des coûts nets, pour la période couverte par le présent contrat de gestion, occasionnés par la réalisation de ses missions de service public, qui tient compte des autres recettes commerciales en ce compris celles de communication commerciale dont bénéficie la RTBF, et qui consiste en une subvention annuelle dont le montant est fixé pour l'année 2013 à un montant de 209.994.000 euros.
Pour l'année 2014, le montant de la subvention annuelle visée à l'article 65.1, alinéa 1er du présent contrat de gestion est majoré au minimum par une indexation calculée sur la base du taux de croissance du produit intérieur brut sur l'ensemble de l'année 2014, tel qu'utilisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans la confection de son budget 2014.
A partir du 1er janvier 2015, le montant de la subvention annuelle visée à l'article 65.1, alinéa 2 du présent contrat de gestion, est majoré par une indexation calculée sur la base de l'indice général des prix à la consommation défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à l'indice 1.1.2014 = 100, et par une majoration de 2 %, cette majoration devant couvrir l'augmentation de la masse salariale liée aux évolutions des carrières et des échelles barémiques et l'augmentation plus rapide que celle de l'index des coûts d'achats de droits, notamment sportifs et de fiction, ainsi que des coûts de production de l'industrie audiovisuelle.
A partir de l'année 2015, en complément de la subvention annuelle visée à l'article 65.1, alinéas 1 à 3, la Fédération Wallonie-Bruxelles alloue à la RTBF un montant visant la mise en place des projets visés aux articles 25.3, alinéa 2 et 26. A partir de l'année 2015, ce montant est obtenu en indexant un montant de base de 2.968.264 euros à la variation de l'indice des prix à la consommation à l'indice 1.1.2013=100. Chaque année, le montant ainsi obtenu est ensuite diminué de 2.000.000 euros. ». § 2. L'article 65.2 est abrogé et l'article 65.3 devient l'article 65.2.
Article 38 § 1er. Dans l'article 66.2, l'alinéa a) est supprimé et la numérotation des alinéas b) à e) est remplacée par une numérotation de ces mêmes alinéas de a) à d). § 2. L'article 66.2, alinéa c) ainsi renuméroté est remplacé par ce qui suit : « c) compenser partiellement le sous-financement public des années 2013 et 2014 et les efforts réalisés par la RTBF en termes de « responsabilisation SEC95 », visant à garantir le solde de financement de la RTBF dans les comptes consolidés SEC95 (système européen de comptabilité) de la Fédération Wallonie-Bruxelles, par une diminution de ses frais de fonctionnement et de ses investissements et par une réalisation de certains actifs tangibles, étant entendu que : - la RTBF garantit la Fédération Wallonie-Bruxelles que son solde de financement au sens SEC95 sera pour l'année 2013 au maximum de 6.800.000 euros, pour l'année 2014 de 8.000.000 euros et à partir de 2015 de 1.500.000 euros pour autant que l'ensemble des dotations ordinaire et spécifiques visées au présent contrat de gestion soient effectivement octroyées chaque année selon les modalités dudit contrat; - outre le premier tiret, la RTBF s'engage à améliorer son solde de financement SEC à hauteur du montant suivant : o Pour l'année 2015, un montant égal à 2 % de sa dotation annuelle puis diminué de 2.000.000 euros; o Pour l'année 2016, un montant égal à 2,5 % de sa dotation annuelle puis diminué de 2.000.000 euros; o A partir de 2017, un montant égal à 3 % de sa dotation annuelle puis diminué de 2.000.000 euros. - cette subvention spécifique « responsabilisation SEC 95 » qui sera allouée de 2013 à 2017 incluses, est fixée à 1.500.000 euros en 2013, à 8.000.000 euros en 2014, ce dernier montant étant augmenté, à partir de 2015, de l'indice général des prix à la consommation défini par la loi du 2 aout 1971, à l'indice 1.1.2014 = 100; - le montant de cette subvention spécifique sera éventuellement adapté comme suit : o en 2013, le montant de cette subvention spécifique sera diminué de l'écart négatif éventuel entre le solde de financement réel de la RTBF au sens SEC95 de l'année 2012 et le montant de - 5.100.000 euros; o en 2014, le montant de cette subvention spécifique sera diminué de l'écart négatif éventuel entre le solde de financement réel de la RTBF au sens SEC95 de l'année 2013 et le montant de - 6.800.000 euros; o en 2015 le montant de la subvention annuelle indexée sera diminué de l'écart négatif éventuel entre le solde de financement réel de la RTBF au sens SEC95 de l'année 2014 et le montant de 8.000.000 euros; o à partir de 2016, le montant de la subvention annuelle indexée sera diminué de l'écart négatif éventuel entre le solde de financement réel de la RTBF au sens SEC95 de l'année précédant l'année concernée et le montant de 1.500.000 euros augmenté de l'amélioration de solde prévue à l'art. 66.2 c), deuxième tiret pour l'année précédant l'année concernée. - cette subvention sera libérée en deux tranches égales de 50 % chacune par la Fédération Wallonie-Bruxelles au 1er avril et 1er octobre de chaque année, sur la base des garanties effectivement apportées par la RTBF à la Fédération Wallonie-Bruxelles quant à son solde de financement, ces garanties étant apportées au Ministre, au Ministre du Budget et à la Cellule d'Information financière, d'une part le 1er mars de chaque année, par le compte prévisionnel de l'année en cours, tel que visé à l'article 25, b), 2° du décret statutaire et, d'autre part le 1er septembre de chaque année, par le compte annuel de l'année antérieure et le rapport intermédiaire sur la situation financière et de trésorerie arrêté au 30 juin, tel que visé à l'article 25, a) du décret; ». § 3. L'article 66.4 est complété par la phrase qui suit : « Elles sont soumises aux mêmes modalités de contrôle que la subvention annuelle et notamment celles prévues aux articles 77 à 82 et 84 à 87 du présent contrat de gestion. ».
Article 39 Dans l'article 69.1, alinéa 1er, les mots « d'une autre nature » sont remplacés par les mots « d'exploitation nécessitées par la réalisation de ses missions de service public ».
Article 40 § 1er. Dans l'article 70, alinéa 1er, b), les mots « le podcast, » sont insérés après les mots « la quasi-vidéo à la demande, ». § 2. Dans l'article 70, alinéa 1er, il est inséré, après l'alinéa b), deux nouveaux alinéas c) et d) rédigés comme suit : « c) l'offre de documentaires, films et séries de catalogues de tiers, en lien avec ceux diffusés ou à diffuser sur un des services de média audiovisuel linéaire de la RTBF, et qui visent à mettre en oeuvre les différentes missions en matière d'information, d'éducation permanente, de développement culturel, de divertissement et de jeunesse, visées au titre IV du présent contrat de gestion sous forme de services de médias audiovisuels non linéaires; d) le téléchargement et l'utilisation payante de sites, comptes, pages et groupes sur des réseaux sociaux, blogs, chats, forums, newsletters, guides électroniques de programmes, navigateurs, applications, interfaces et logiciels d'indexation, de référencement et de recherche de métadonnées et tous autres services numériques utiles à l'exploitation d'un service audiovisuel;». § 3. Dans l'article 70, alinéa 1er, les anciens alinéas c) à h) sont renumérotés e) à j). § 4. Dans l'article 70, alinéa 1er, il est inséré, après le nouvel alinéa j), deux nouveaux alinéas k) et l) rédigés comme suit : « k) l'organisation de concours sur ses services audiovisuels, régis par des règlements conformes aux lois et aux recommandations du CSA en la matière; ces règlements sont accessibles au public, en ligne sur le site internet de la RTBF, et comportent une procédure de recours en cas de contestation; les prix offerts aux candidats ou aux auditeurs et téléspectateurs ont un caractère raisonnable et proportionné par rapport aux efforts exigés de ces derniers; l) pour autant que ses moyens de production le permettent, le démarchage et la réponse à des appels d'offres extérieurs de production audiovisuelle et l'affectation d'une partie de ses moyens de production, aux conditions normales du marché, pour produire, contre rémunération, pour le compte de tiers, des programmes destinés à la diffusion sur d'autres médias que les siens;». § 5. Dans l'article 70, alinéa 1er, l'ancien alinéa i) est renuméroté m).
Article 41 Dans l'article 71.4, alinéa 2, les mots « , dépassant le seuil de 25 % des recettes totales de la RTBF, » sont supprimés.
Article 42 § 1er. Dans l'article 72.2, a), les mots « à partir du 1er janvier 2015, le Gouvernement et la RTBF réexamineront l'opportunité d'interdire la publicité pour les médicaments de comptoirs, visée par la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments et l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, en fonction de l'évolution du montant des subventions visées aux articles 65 et 66 du présent contrat de gestion et des recettes publicitaires; » sont supprimés. § 2. Dans l'article 72.7 : 1° le premier tiret est supprimé;2° le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - fournit annuellement au Comité de concertation du Centre du cinéma et de l'audiovisuel les informations nécessaires pour que ce dernier puisse mener une évaluation annuelle de la pratique du placement de produits dans les séries télévisées belges francophones produites et diffusées par la RTBF.».
Article 42 § 1er. Dans l'article 73, b), les mots « à partir du 1er janvier 2015, ce plafond sera ramené à 25 minutes pour autant que le montant des subventions visées aux articles 65 et 66 du présent contrat de gestion soit garanti; » sont supprimés. § 2. Dans l'article 73, c) alinéa 1er, les mots « à l'article 42.2, b) » sont remplacés par les mots « à l'article 42bis, b) ». § 3. L'article 73, d) est remplacé par ce qui suit : « d) la publicité et l'autopromotion peuvent être insérés dans les programmes, conformément au décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels; elles ne peuvent interrompre ni une oeuvre cinématographique, ni une oeuvre dont l'auteur veut conserver l'intégrité, ni une séquence d'un programme; elles ne peuvent interrompre les programmes d'information, sauf durant les interruptions naturelles; le Gouvernement s'engage à déposer dans les meilleurs délais un projet de décret, qui devra être adopté avant le 31 décembre 2014, supprimant l'interdiction de la coupure publicitaire des oeuvres de fiction cinématographiques à la RTBF, visée à l'article 18, § 2, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, en y abrogeant les mots « ni une oeuvre de fiction cinématographique, » à l'alinéa 2 et en y abrogeant l'alinéa 3; dès l'entrée en vigueur de cette modification du décret précité, la coupure publicitaire des oeuvres de fiction cinématographiques à la RTBF est autorisée; ».
Article 43 § 1er. Dans l'article 78.2, a), les mots « et ceux distribués par ses filiales » sont insérés après les mots « de ses activités commerciales » et avant les mots » au financement du coût net ». § 2. L'article 78.2, c) est complété par les mots « et elle procédera à ses meilleurs efforts pour que ses activités commerciales couvrent leurs coûts. ». § 3. L'article 78.4 est complété par ce qui suit : « A cette fin, le Collège des Commissaires aux comptes peut requérir toute information nécessaire à l'exercice des obligations lui incombant en vertu du présent alinéa. Le rapport spécial complémentaire est immédiatement communiqué au bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel publie le rapport spécial, sous réserve d'une autorisation préalable de l'entreprise quant aux informations confidentielles qu'il contient. Dans l'éventualité où le rapport spécial contiendrait des informations de nature confidentielles, l'entreprise fournit une version non confidentielle du rapport spécial pouvant être publiée sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel. ». § 4. A l'article 78, il est ajouté un article 78.5 rédigé comme suit : « 78.5. Les comptes annuels de la RTBF, ainsi que le rapport spécial complémentaire visé à l'alinéa 4 du présent article, font l'objet d'une révision systématique par des réviseurs externes, en vertu de l'article 45 du décret du 9 janvier 2003 relatif à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes publics, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française. ».
Article 44 § 1er. Dans l'article 79, alinéa 2, les mots « la RTBF est autorisée » sont remplacés par les mots « la RTBF peut être autorisée ». § 2. Dans le même article, les mots « (par exemple en matière de numérisation) » sont supprimés. § 3. Le même article est complété par la phrase qui suit : « Cette autorisation fera l'objet d'une décision du Gouvernement préalablement à l'utilisation de ces réserves. ».
Article 45 L'article 85.4, g) est remplacé par ce qui suit : « g) un tableau synoptique donnant un aperçu exhaustif de toutes les subventions dont bénéficie l'entreprise, à savoir la subvention ordinaire, les subventions spécifiques et les subventions complémentaires, en ce compris leur montant, leur provenance et leur affectation, et spécialement l'utilisation qui a été faite des subventions complémentaires, dont celle pour TV5 Monde. ».
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2014, en trois exemplaires, chacune des parties reconnaissant avoir reçu le sien.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Médias, J.-Cl. MARCOURT Pour la RTBF : Le Président, J.-F. RASKIN L'Administrateur général, J.-P. PHILIPPOT Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du premier avenant au quatrième contrat de gestion de la RTBF du 21 décembre 2012.
Bruxelles, le 10 décembre 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT