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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 octobre 2013
publié le 12 novembre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'orientation éducative

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ministere de la communaute francaise
numac
2013029578
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12/11/2013
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10/10/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'orientation éducative


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 47, remplacé par le décret de la Communauté française du 29 novembre 2012;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'orientation éducative;

Vu l'avis n° 121 du Conseil communautaire de l'Aide à la Jeunesse, donné le 11 mars 2013;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 3 et 9 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2013;

Vu l'avis 53.811/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'orientation éducative est remplacé par la disposition suivante : « Le centre d'orientation éducative, ci-après dénommé le centre, a pour mission d'apporter au jeune, à ses parents ou à ses familiers un accompagnement social, éducatif et psychologique dans le milieu socio-familial. A la suite de cet accompagnement, le centre peut, le cas échéant, apporter une aide spécifique aux jeunes en logement autonome.

La mission implique que le centre peut assurer le relais d'une réinsertion familiale organisée par un autre service agréé. ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le centre travaille sur mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse dans le cadre, selon les cas, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Le mandat précise les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée qui est au maximum d'un an renouvelable. Le mandat ne peut concerner plus d'un jeune. Le centre ne peut exécuter un mandat dont l'objet porterait sur des investigations, études sociales ou examens médico-psychologiques destinés à éclairer l'instance de décision sur la mesure à prendre.

Dans le cadre d'une mission de relais de réinsertion familiale l'instance de décision peut confier un mandat d'une durée d'un mois maximum aux deux services concernés.

Le centre fait un premier rapport à l'instance de décision dans les trois premiers mois qui suivent la date du mandat. Ce rapport précise les demandes de l'instance de décision et celles des bénéficiaires. Il contient une analyse de la situation et le programme d'aide envisagé.

Un deuxième rapport est transmis à l'instance de décision dans les 6 mois qui suivent le début de la prise en charge. Le centre transmet par la suite des rapports complémentaires au minimum tous les quatre mois, et ce jusqu'à la fin du mandat.

Il établit un rapport de synthèse à l'issue de la prise en charge.

Lorsque le tribunal mandate le centre dans le cadre de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et qu'il confie une mission de surveillance au service de protection judiciaire, le centre transmet copie des rapports à celui-ci. § 2. Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre de situations traitées simultanément. Le nombre de situations effectives est déterminé par le nombre de mandats confiés au service. Le début de prise en charge correspond à la date du mandat. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est accordée au centre sur la base des normes suivantes : pour un projet pédagogique visant : a) 18 situations : 3 fonctions temps plein, dont : - 1 directeur; - 1 rédacteur; - 1 titulaire d'un master ou d'une licence ou 1 éducateur classe 1 ou assistant social ou assistant en psychologie. Au moins un emploi mi-temps est confié à un titulaire d'un master ou d'une licence en psychologie appliquée ou en sciences psychologiques; b) 30 situations : 4 fonctions à temps plein, dont : - 1 directeur; - 1 rédacteur; - 1 titulaire d'un master ou d'une licence. Au moins un emploi mi-temps est confié à un titulaire d'un master ou d'une licence en psychologie appliquée ou en sciences psychologiques; - 1 éducateur classe 1 ou assistant social ou assistant en psychologie; c) 40 situations : 5 fonctions à temps plein, dont : - 1 directeur; - 1 rédacteur; - 1 titulaire d'un master ou d'une licence. Au moins un emploi mi-temps est confié à un titulaire d'un master ou d'une licence en psychologie appliquée ou en sciences psychologiques; - 2 éducateurs classe 1 ou assistants sociaux ou assistants en psychologie; d) 52 situations : 6 fonctions à temps plein, dont : - 1 directeur; - 1 rédacteur; - 1,5 titulaire d'un master ou d'une licence. Au moins un emploi mi-temps est confié à un titulaire d'un master ou d'une licence en psychologie appliquée ou en sciences psychologiques; - 2,5 éducateurs classe 1 ou assistants sociaux ou assistants en psychologie ou au maximum 1 éducateur classe 2 A comptant au moins cinq années de fonction éducative dans un service agréé par l'aide à la jeunesse; e) 66 situations : 7 fonctions à temps plein, dont : - 1 directeur; - 1 rédacteur; - 1,5 titulaire d'un master ou d'une licence. Au moins un emploi mi-temps est confié à un titulaire d'un master ou d'une licence en psychologie appliquée ou en sciences psychologiques; - 3,5 éducateurs classe 1 ou assistants sociaux ou assistants en psychologie ou au maximum 2 éducateurs classe 2 A comptant au moins cinq années dans une fonction éducative dans un service agréé par l'aide à la jeunesse; ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point B est remplacé par le point suivant : « B.Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie ou assimilé; les titulaires d'un master (ou d'une licence) possédant un des cinq masters (ou une des licences) mentionnés à l'annexe 3 précitée hormis le master (ou la licence) en droit »; 2° le point C est remplacé par le point C suivant : « C.Personnel administratif : toutes les fonctions administratives; »; 3° l'article 5 est complété par un point E.rédigé comme suit : « E. Personnel technique : personnel technique. ».

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.- La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 4, est accordée au centre sur la base des normes de référence suivantes : pour un projet pédagogique visant : a) 18 situations : 15.661,37 EUR indexables; b) 30 situations : 16.800,49 EUR indexables; c) 40 situations : 21.356,20 EUR indexables; d) 52 situations : 26.697,64 EUR indexables; e) 66 situations : 32.295,01 EUR indexables. ».

Art. 6.Les services agréés et subventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent article sont agréés de plein droit sur base des dispositions visées par le présent arrêté. Le nombre de situations défini dans le projet pédagogique du service agréé est fixé sur base du nombre d'emplois subventionnés au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

La subvention visée à l'article 4 pour les services visés à l'alinéa 1 est déterminée en fonction du nombre d'emplois subventionnés au sein du service au jour qui précède la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est abrogé

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 9.Le ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK

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