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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 octobre 2013
publié le 12 novembre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de protutelle

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ministere de la communaute francaise
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2013029577
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12/11/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de protutelle


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 47, remplacé par le décret de la Communauté française du 29 novembre 2012;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de protutelle;

Vu l'avis n° 122 du Conseil communautaire de l'Aide à la Jeunesse, donné le 11 mars 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donnés les 3 et 9 juillet 2013.;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2013;

Vu l'avis 53.812/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de protutelle est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Le service de protutelle, ci-après dénommé le service, a pour mission la recherche et l'encadrement de protuteurs.

A titre exceptionnel, lorsque le service est dans l'impossibilité de trouver un protuteur, un intervenant du service peut, moyennant l'accord de ce dernier, être désigné protuteur d'un jeune. Cette situation ne peut se produire que dans maximum 15 % de la capacité visée par le projet pédagogique du service. ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « travaille sous mandat » sont remplacés par les mots « travaille sur mandat »;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3 Le service fait un premier rapport à l'instance de décision dans les deux mois qui suivent la date du mandat. Ce rapport contient les premiers éléments de réponse aux demandes de l'instance de décision.

Jusqu'à la désignation du protuteur, le premier rapport est suivi au minimum une fois par an de rapports complémentaires permettant à l'instance de décision d'être informée de l'évolution de la recherche d'un protuteur.

Après la désignation du protuteur, un rapport d'évolution est ensuite adressé au minimum une fois par an à l'instance de décision. Il contient les éléments d'information mentionnés au § 2 du présent article et permet à l'instance de décision de disposer d'une analyse globale de la situation. ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 0,5 fonction par 35 situations visées » sont remplacés par les mots « 0,5 fonction par 20 situations visées dont un directeur barème A ou un titulaire d'un master (ou d'une licence) au maximum.»; 2° l'article 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, pour les services dont le projet pédagogique vise moins de 80 situations, la norme de 0,5 fonction par 20 situations est ramenée à 0,5 fonction par 18 situations.».

Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à l'article précédent, les fonctions d'assistant social, d'éducateur classe 1, d'assistant en psychologie, de titulaire d'un master ou d'une licence possédant un des cinq masters (ou une des licences) mentionnés à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, de directeur barème A, ainsi que toutes les fonctions administratives sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 4 de l'arrêté visé à l'article 4. ».

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, les mots « de 163,76 EUR indexables par situation visée » sont remplacés par les mots « de 3.900 € indexables par 20 situations visées par l'arrêté d'agrément du service.

Toutefois, pour les services dont le projet pédagogique vise moins de 80 situations, la norme est de 3.900 € indexables par 18 situations. ».

Art. 6.Les articles 7 et 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 7.Un article 7bis est ajouté au même arrêté : « Les services agréés et subventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent article sont agréés de plein droit sur la base des dispositions visées par le présent arrêté. Le nombre de situations défini dans le projet pédagogique du service agréé est fixé sur base des emplois prévus au 31 décembre 2013 par les normes de référence en matière d'effectif de personnel visées à l'article 31, § 1er, 4°, de l'arrêté visé à l'article 4 du présent arrêté, auxquels s'ajoutent les emplois, cofinancés le cas échéant, accordés au 31 décembre 2013 sur base d'arrêtés d'octroi de subventions facultatives du Ministre. ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de la troisième phrase de l'article 1er « Cette situation ne peut se produire que dans maximum 15 % de la capacité visée par le projet pédagogique du service. » qui entre en vigueur le premier jour qui suit l'expiration d'un délai de trois ans à dater du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 9.Le Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 octobre 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK

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