publié le 30 octobre 2013
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services qui organisent des projets éducatifs de rupture
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services qui organisent des projets éducatifs de rupture
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les articles 44, 45, 46bis introduits par le décret du 29 novembre 2012, et 47 tel que modifié par les décrets du 1 juillet 2005, du 19 octobre 2007 et du 29 novembre 2012;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'accueil spécialisés;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier;
Vu l'avis n° 124 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 11 mars 2013;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juin 2013;
Vu l'avis 53.635/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définition et Champ d'application CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : Arrêté du 15 mars 1999 : l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subvention pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté fixe les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés aux articles 1er, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 qui en vertu de l'article 37 alinéa 3 de l'arrêté du 15 mars 1999, mettent en oeuvre des projets éducatifs de rupture. § 2. Les projets éducatifs de rupture consistent en une prise en charge individuelle qui permet au jeune, pour une période limitée dans le temps, de rompre radicalement avec son contexte de vie habituel, d'être confronté à de nouveaux repères et d'expérimenter de nouveaux modes de relations interpersonnelles. Lors de cette prise en charge, le jeune est amené à faire émerger des ressources personnelles nouvelles et ainsi à construire de nouveaux projets personnels, et, pour les projets qui se déroulent hors du territoire européen, à rendre des services à la collectivité. § 3. Ils s'adressent à des jeunes, en danger ou poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction, qui nécessitent une aide spécialisée et qui présentent les caractéristiques cumulatives suivantes : 1° garçons ou filles âgés de 13 à 18 ans si le séjour se déroule sur le territoire belge, ou de 15 à 18 ans si le séjour se déroule hors du territoire belge;2° pour lesquels un éloignement temporaire du milieu de vie est nécessaire;3° pour lesquels d'autres mesures ont été préalablement mises en oeuvre ou tentées. § 4. Un même jeune ne peut bénéficier qu'une fois d'un projet éducatif de rupture dont le séjour se déroule hors du territoire européen.
TITTRE II. - Les missions
Art. 3.Le service agréé visé à l'article 2, § 1er, ci-après dénommé le service, a pour missions : 1° d'organiser la phase préparatoire au séjour de rupture;2° d'organiser le séjour de rupture en Belgique ou à l'étranger;3° d'accompagner et de renforcer le jeune dans ses projets personnels lors de la phase de clôture selon les modalités envisagées dès la phase préparatoire. Le service organise de manière permanente les projets éducatifs de rupture.
Au cours du séjour de rupture, le service peut organiser à titre subsidiaire des activités collectives destinées aux jeunes visés à l'article 2, § 3.
Art. 4.§ 1er. Le service travaille sur mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans le cadre du décret du 4 mars 1991, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/10/2014 numac 2014000683 source service public federal interieur Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou de l'ordonnance du 29 avril 2004. § 2. Le mandat précise la mission confiée au service conformément à l'article 3, la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée. § 3. Le mandat ne peut concerner qu'un seul jeune. § 4. Le service adresse un premier rapport à l'instance de décision à la fin de la phase préparatoire qui précise le type de séjour, sa localisation, sa durée précise, une analyse de la situation et les particularités du programme d'aide envisagé.
Au plus tard à l'issue du séjour de rupture, le service adresse un deuxième rapport à l'instance de décision. Celui-ci précise l'évolution du jeune et de sa situation familiale ainsi que les modalités de réinsertion envisagées.
Un dernier rapport est adressé à l'instance de décision 7 jours avant la fin de la prise en charge qui établit un bilan global de la situation du jeune et propose, s'il échet, des pistes d'orientation.
Le service adresse à l'instance de décision des rapports complémentaires à la demande de celle-ci ou lorsque l'évolution de la situation du jeune le justifie.
Lorsque le service est mandaté par le tribunal de la jeunesse dans le cadre de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/10/2014 numac 2014000683 source service public federal interieur Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou de l'ordonnance du 29 avril 2004 et que ce dernier charge le service de protection judiciaire d'une mission, le service transmet également copie des rapports au service de protection judiciaire.
Art. 5.Le service informe les jeunes concernés, les personnes investies de l'autorité parentale, les personnes hébergeant le jeune dans le cadre d'une mesure de placement, et l'instance de décision, des conditions précises du projet éducatif de rupture envisagé.
Il veille également à les éclairer sur l'étendue de leurs responsabilités respectives au regard tant des dispositions de droit belge que des législations propres au pays dans lequel se déroulera le projet, tout comme sur celle de leur propre couverture d'assurance.
Il veille à ce que le jeune soit couvert par une assurance responsabilité civile et une défense en justice. Cette police doit être adaptée à la législation du pays dans lequel se déroulera le séjour de rupture.
Le service veille à ce que les jeunes concernés soient couverts par leur mutuelle et, lorsqu'il s'agit d'un séjour de rupture hors du territoire belge, d'une assistance médicale comprenant le rapatriement.
Un document contenant les informations précitées est remis aux personnes visées au premier alinéa.
Art. 6.Pour permettre au jeune de bénéficier d'un séjour de rupture, le service doit être en possession d'un certificat médical attestant que le jeune ne présente aucune contre-indication médicale pour la participation au séjour.
Art. 7.Durant le séjour de rupture, l'hébergement est assuré par un intervenant du service, un collaborateur local ou par un particulier.
Le projet pédagogique du service décrit les modalités de sélection, d'encadrement, d'accompagnement et de formation le cas échéant du particulier.
TITRE III. - Modalités d'organisation des projets de rupture
Art. 8.Les modalités de mise en oeuvre du projet éducatif de rupture diffèrent en fonction du lieu où se déroule le séjour de rupture : § 1er Lorsque le séjour de rupture se déroule sur le territoire belge, la prise en charge comprend : 1° une phase préparatoire d'une durée de 30 jours maximum;2° un séjour de rupture d'une durée maximale de 60 jours hors du milieu habituel de vie du jeune pouvant être organisé en différentes périodes et incluant obligatoirement une période de 7 jours consécutifs;3° une phase de clôture et d'accompagnement et de renforcement du jeune dans ses projets personnels d'une durée de 90 jours maximum. § 2. Lorsque le séjour de rupture se déroule hors du territoire belge mais au sein du territoire européen, la prise en charge comprend : 1° une phase préparatoire d'une durée de 30 jours maximum;2° un séjour de rupture d'une durée minimale de 30 jours consécutifs et maximale de 90 jours consécutifs hors du milieu habituel de vie du jeune;3° une phase de clôture et d'accompagnement et de renforcement du jeune dans ses projets personnels d'une durée de 90 jours maximum. § 3. Lorsque le séjour de rupture se déroule hors du territoire européen, la prise en charge comprend : 1° une phase préparatoire d'une durée de 30 jours maximum;2° un séjour de rupture d'une durée minimale de 60 jours consécutifs et maximale de 90 jours consécutifs hors du milieu habituel de vie du jeune;3° une phase de clôture et d'accompagnement et de renforcement du jeune dans ses projets personnels d'une durée de 90 jours maximum. § 4. Dans les cas visés aux § 2 et § 3, l'instance de décision peut, en raison de circonstances exceptionnelles dûment motivées, prolonger les durées maximales de la deuxième et de la troisième phase pour une durée totale maximale de 60 jours.
Art. 9.La prise en charge d'un jeune par le service fait l'objet d'une reconnaissance de scolarité sur base des l'article 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, par l'administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.
La demande de reconnaissance est introduite par le service sur base du formulaire visé à l'annexe 1re.
La décision d'octroyer ou non la reconnaissance de scolarité est notifiée par l'administration visée au premier alinéa au plus tard dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.
A défaut de respecter ce délai, la décision est réputée favorable.
Le service notifie à l'administration visée au premier alinéa la date de fin de prise en charge du jeune, endéans les dix jours ouvrables, à l'aide du formulaire visé à l'annexe 2.
TITRE IV. - Modalités particulières concernant les séjours de rupture hors du territoire belge
Art. 10.Le service assure sur place la coordination du séjour des jeunes, la supervision et l'accompagnement du personnel local, des collaborateurs locaux et des particuliers affectés au projet.
Le service dispose des documents relatifs à l'engagement de collaborateurs locaux conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays concerné et à l'inscription de ces collaborateurs auprès des organismes officiels concernés.
Le service s'assure que les collaborateurs locaux disposent des aptitudes pédagogiques requises pour accompagner, encadrer ou accueillir les jeunes. Ces aptitudes s'inscrivent dans le respect des principes énoncés par les instruments juridiques internationaux, en ce compris la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
Le service tient à disposition de l'administration compétente tout document attestant que les collaborateurs locaux sont exempts de condamnation, notamment pour des infractions en lien avec des jeunes.
TITRE V. - Conditions particulières d'octroi de subventions
Art. 11.Pour l'application du présent arrêté, la capacité est fixée dans le projet pédagogique du service. Par capacité, il faut entendre le nombre de situations visées par le projet pédagogique pouvant être traitées simultanément par le service.
Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat.
Art. 12.Le Gouvernement détermine, pour chaque service, après avis de la commission d'agrément, le projet pédagogique et le montant de la subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du 15 mars 1999, le montant des subventions pour frais de fonctionnement visés aux articles 35 et 36 de l'arrêté précité et, s'il échet, les subventions particulières pour la part variable des frais de prise en charge des jeunes.
Des modalités particulières peuvent être prévues pour le subventionnement des frais de personnel, de fonctionnement et pour la part variable des frais de prise en charge des jeunes. Ces modalités seront prévues dans l'arrêté d'agrément du service.
TITRE VI. - Dispositions modificatives
Art. 13.Les services qui mettent en oeuvre des projets éducatifs de rupture peuvent prétendre, en complément de la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes fixées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes, au remboursement des frais suivants : Pour tous les séjours de rupture : a) les frais de transport du jeune;b) les frais liés à l'acquisition de matériel spécifique nécessaire pour le jeune à la réalisation du séjour de rupture;c) les frais liés à une assurance mutuelle pour le jeune. En outre, pour les séjours de rupture organisés hors du territoire belge : a) les frais liés à l'obtention de passeport et de visas pour le jeune;b) les frais liés à l'achat de vaccins ou de médicaments préventifs de maladies tropicales nécessaires pour le séjour dans le pays étranger où se déroule le séjour de rupture;c) les frais liés à une assistance médicale pour le jeune. Les montants maxima sont fixés dans l'arrêté d'agrément des services concernés.
TITRE VII. - Dispositions finales
Art. 14.Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 12 septembre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK
ANNEXE 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2013 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services qui organisent des projets éducatifs de rupture :
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2013 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services qui organisent des projets éducatifs de rupture Bruxelles, le 12 septembre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK
ANNEXE 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2013 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services qui organisent des projets éducatifs de rupture :
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 2013 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services qui organisent des projets éducatifs de rupture Bruxelles, le 12 septembre 2013.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK