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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 10 mai 2012
publié le 29 juin 2012

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers arrêtés relatifs au statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des personnes de droit public qui en relèvent en exécution de la convention sectorielle 2011-2012

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 MAI 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant divers arrêtés relatifs au statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française et des personnes de droit public qui en relèvent en exécution de la convention sectorielle 2011-2012


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles, de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), notamment l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, notamment l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « ONE », notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 27 février 2003 et du 26 mars 2009;

Vu le décret coordonné le 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, notamment l'article 140, § 3, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant le statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 2000 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 septembre 2008 instaurant l'octroi de titres-repas pour les membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII et des Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu le protocole n° 400 du Comité de secteur XVII, conclu le 1er juillet 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 octobre 2011;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 septembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2011;

Vu l'avis du Comité de Direction du Ministère de la Communauté française, donné le 12 décembre 2011;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, donné le 25 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 22 novembre 2011;

Vu le protocole n° 401 du Comité de secteur XVII, conclu le 7 novembre 2011;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 50.771/2, donné le 18 janvier 2012 dans un délai ne dépassant pas 30 jours en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en ce qui concerne l'Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication et l'Institut de la formation en cours de carrière, les conseils de direction de ces organismes n'ont pas répondu à la demande d'avis qui leur a été adressée dans le délai d'urgence de 10 jours, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, rendu applicable à ces organismes en application de l'article 1er des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française respectivement du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise des technologies nouvelles de l'information et de la communication de la Communauté française et du 3 mars 2004 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la formation en cours de carrière et qu'en application de ces dispositions les avis sont réputés favorables;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition modificative de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004, le montant de « 8,68 EUR » est respectivement remplacé par le montant suivant : - au 1er juillet 2011 : « 8,88 EUR »; - au 1er janvier 2012 : « 9,07 EUR ». CHAPITRE II. - Disposition modificative de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public

Art. 2.A l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 octobre 2009, le montant de « 357,09 EUR » est remplacé par le montant de « 434,71 EUR ». CHAPITRE III. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française

Art. 3.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 février 2005, est complété par 3 alinéas rédigés comme suit : « La période durant laquelle un agent a été inscrit au doctorat dans un établissement d'enseignement universitaire est également admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires, à concurrence de maximum 4 années.

L'alinéa précédent s'applique à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur de niveau 8 au sens de l'article 6 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi qu' à l'agent titulaire d'un grade académique de docteur obtenu dans un établissement d'enseignement universitaire situé à l'étranger et reconnu équivalent conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers.

L'agent visé à l'alinéa précédent ne peut bénéficier de l'application de l'alinéa 1er pour des services prestés au cours de la même période que celle visée au 6ème alinéa. ».

Art. 4.L'annexe Ire du même arrêté est, pour la mention des échelles du niveau 3, modifiée comme suit : 1° les montants de « 13.374,44 », « 13.549,69 », « 13.962,81 », « 14.375,92 », sont respectivement remplacés par les montants suivants : « 13.455,74 », « 13.630,99 », « 14.044,11 », « 14.457,22 »; 2° il est ajouté un point 5 rédigé comme suit : « 5.Echelle minimum Si un barème fixé par référence aux points précédents est inférieur à 13.750 euros, l'agent concerné est réputé bénéficier d'un barème de 13.750 euros ».

Art. 5.A l'annexe Ire du même arrêté, l'alinéa suivant est ajouté au point « 3. Echelles de qualification 3 » de la mention relative aux échelles du niveau 3 : « Pour les membres du personnel auxquels correspondent les grades anciens de « puéricultrice », « puéricultrice en chef », « puéricultrice principale », « assistante médicale-puéricultrice », « assistante médicale-puéricultrice en chef » et « assistante médicale-puéricultrice principale » visés à l'annexe IV du présent arrêté, les échelles 300/3P, 301/3P, 302/3P et 310/3P sont constituées des échelles de base augmentées d'un forfait de 1.362,18 euros, 3 annales de 150,23 euros et 13 biennales de 365,2 euros. ». CHAPITRE IV. - Disposition modificative de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 2000 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII

Art. 6.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 2000 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 décembre 2001, les mots « à une indemnité de 0,15 euro » sont remplacés par les mots « à une indemnité de 0,20 euro ». CHAPITRE V. - Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 septembre 2008 instaurant l'octroi de titres-repas pour les membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII et des Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française

Art. 7.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 septembre 2008 instaurant l'octroi de titres-repas pour les membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII et des Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française, les montants de « € 6,00 » et « € 4,76 » sont respectivement remplacés par les montants suivants : - au 1er juillet 2011 : « 6,30 euros » et « 5,06 euros »; - au 1er janvier 2012 : « 6,60 euros » et « 5,36 euros ».

Art. 8.A l'article 3 du même arrêté le montant de « € 4,76 » est remplacé par le montant suivant : - au 1er juillet 2011 : « 5,06 euros »; - au 1er janvier 2012 : « 5,36 euros ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012 à l'exception de ses articles 1er, 2, 4, point 2°, 5, 7 et 8 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2011.

Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mai 2012.

Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET

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