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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 octobre 2010
publié le 02 février 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. - Ministère de la Communauté française. - Erratum

source
ministere de la communaute francaise
numac
2011029018
pub.
02/02/2011
prom.
14/10/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. - Ministère de la Communauté française. - Erratum


Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 octobre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française publié au Moniteur belge du 23 décembre 2010 à la page 81668, il y a lieu de lire le § 2 de l'article 4 comme suit : § 2. L'Administrateur général et les Directeurs généraux peuvent déléguer à des agents de niveau 1, les compétences visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 9° à 12°, à des agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins, les compétences visées au § 1er, 7°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 30°, 32° et 33° et à un fonctionnaire général de rang 15, les compétences visées au § 1er, 8°, 15° à 18°, 27°, 29° et 31°.

En remplacement de : § 2. L'Administrateur général et les Directeurs généraux peuvent déléguer à des agents de niveau 1, les compétences visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 9° à 12°, à des agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins, les compétences visées au § 1er, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 30° et 32° et à un fonctionnaire général de rang 15, les compétences visées au § 1er, 7°, 8°, 15° à 18°, 27°, 31°et 33°.

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