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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 novembre 2010
publié le 14 janvier 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 janvier 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de promotion de la santé

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ministere de la communaute francaise
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2010029686
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14/01/2011
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 janvier 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de promotion de la santé


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, article 8, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1997 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française, et certaines mesures de son exécution, le chapitre II modifié par les arrêtés du 16 juillet 1998, 8 novembre 2001, 17 juillet 2002, et du 11 mai 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 janvier 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de promotion de la santé;

Considérant que le Conseil supérieur de promotion de la santé a arrêté son nouveau règlement d'ordre intérieur en sa séance du 17 septembre 2010, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de promotion de la santé annexé au présent arrêté est approuvé.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 janvier 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de promotion de la santé est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 4.Le Ministre ayant la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 novembre 2010.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

Règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de promotion de la santé Définitions

Article 1er.On entend par : Conseil : Conseil supérieur de promotion de la santé.

Membre : On distingue les membres avec voix délibérative et les membres ne pouvant participer aux votes.

Gouvernement : Gouvernement de la Communauté française de Belgique.

Commission : groupe de travail à caractère permanent composé d'une partie des membres du Conseil et éventuellement d'experts extérieurs.

Groupe à tâche : groupe de travail à caractère temporaire composé d'une partie des membres du Conseil et éventuellement d'experts extérieurs.

Siège du Conseil

Article 2.Le siège du Conseil est installé dans les locaux du Ministère de la Communauté française, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles.

Prérogatives des président(e) et vice-président(e)

Article 3.Le (la) président(e) dirige les travaux, fixe l'ordre du jour, la date et l'heure des réunions, et veille au respect des délais.

Le (la) président(e) peut, d'initiative ou sur proposition d'un membre, inviter à une ou plusieurs réunions toute personne extérieure au Conseil susceptible d'apporter un éclairage permettant l'avancement des travaux.

Le (la) vice-président(e) assiste le (la) président(e) dans l'exercice de ses tâches et le (la) remplace en cas d'absence.

En cas d'absence conjointe du (de la) président(e) et du (de la) vice-président(e), ces missions sont assurées par le (la) plus âgé(e) des membres présents, sans préjudice de l'article 6 du décret du 14 juillet 1997.

Désignation du président et du vice-président

Article 4.Les président(e)s et vice-président(e)s sont proposé(e)s par le Conseil au Gouvernement, après élection à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si une majorité absolue des suffrages exprimés n'arrive pas à se dégager, il sera procédé à un second tour avec les deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour.

Le vote est secret.

Rôle du secrétariat

Article 5.Le secrétariat du Conseil et des commissions est assumé par les Services du Gouvernement sous l'autorité du directeur général ou de l'agent de l'administration qu'il désigne.

Le secrétaire assiste le (la) président(e) ou son (sa) remplaçant(e)).

Il assure la rédaction et la diffusion des comptes rendus des réunions.

Il est chargé de la correspondance ainsi que de la tenue des registres et documents. Il assure la conservation des archives du Conseil.

La correspondance destinée au Conseil est adressée au (à la) président(e) du Conseil supérieur de promotion de la santé - Direction générale de la Santé, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles.

Convocation

Article 6.Le (la) président(e) peut convoquer le Conseil chaque fois qu'il (elle) l'estime nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées par le Décret du 14 juillet 1997, notamment les articles 2, 4, 10, 11, 15, 16 et 17bis.

Le secrétaire adresse les convocations à chacun des membres effectifs et suppléants au moins quinze jours calendrier avant la date prévue pour la réunion avec le projet d'ordre du jour, les documents préparatoires et le projet de compte rendu de la réunion précédente.

Ce délai peut être raccourci moyennant accord préalable à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Cet accord n'a d'effet que pour le cas considéré.

Ordre du jour

Article 7.A l'ouverture de la réunion, le Conseil examine le projet d'ordre du jour prévu à l'article 6. Il y intègre, supprime ou substitue éventuellement d'autres points relevant de sa compétence, proposés par son (sa) président(e) ou par au moins 3 membres en ayant fait la demande écrite préalable.

Les modifications de l'ordre du jour nécessitent l'accord des deux tiers des membres présents.

Participation aux réunions

Article 8.Le membre suppléant ne peut assister aux réunions du Conseil qu'en l'absence du membre effectif.

Le membre effectif empêché d'assister à une réunion en informe le plus tôt possible, personnellement, son suppléant. Les échanges et les collaborations entre effectifs et suppléants seront favorisés.

Propositions, avis et rapports du Conseil

Article 9.L'article 4, paragraphe 1er, du Décret du 14 juillet 1997 définit les missions du Conseil.

Pour remplir ces missions, le Conseil délibère valablement si au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Les points de l'ordre du jour non délibérés en raison de l'absence de quorum sont automatiquement reportés à l'ordre du jour de la réunion suivante.

Le Conseil statue sur ces points même en l'absence de quorum.

Les propositions, avis et rapports du Conseil rédigés en séance sont valablement adoptés à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante. Les propositions, avis et rapports non rédigés en séance sont adoptés selon la même procédure à la réunion suivante du Conseil. Au besoin et afin d'accélérer les procédures d'avis, l'approbation des avis non rédigés en séance peut également être faite par courrier (courrier électronique notamment) avec accord tacite dans un délai déterminé.

Les votes ont lieu à main levée sauf si un tiers des membres demandent, à main levée, un vote secret.

Le vote par procuration est interdit.

Tout membre qui est ou s'estime personnellement impliqué par un dossier traité par le Conseil est prié de quitter spontanément la séance pendant la durée de l'examen du dossier en cause. Est notamment présumé avoir un intérêt, le membre qui est administrateur ou fait partie d'un organisme qui sollicite un agrément ou le subventionnement d'un programme d'actions ou de recherches, ou qui doit faire l'objet d'un avis.

Le détail des débats du Conseil n'est pas tenu public.

Publicité

Article 10.Les rapports, recommandations et avis du Conseil, dûment approuvés en séance plénière et présentant un caractère d'intérêt général sont notifiés au Ministre en charge de la Santé. Ces rapports, recommandations et avis sont rendus publics par le Conseil sauf décision contraire dûment motivée du Conseil ou du Ministre en charge de la Santé dans les quatre semaines suivant leur notification.

Les avis relatifs aux demandes de subvention ou d'agrément ne sont pas publiés.

Les avis relatifs à des textes en discussion au Gouvernement ou au Parlement ne sont publiés qu'après l'adoption officielle de ces textes ou sur accord du Ministre.

Confidentialité des débats

Article 11.Sauf le cas prévu à l'article 8, les membres du Conseil ainsi que toute personne participant aux travaux du Conseil ne peuvent divulguer ni communiquer les renseignements dont ils ont eu connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leur mandat.

Les membres ne peuvent révéler la teneur des rapports, avis et recommandations aussi longtemps que ces derniers n'ont pas été rendus publics par le Conseil conformément à l'article 10 ou communiqués conformément au décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration.

Le compte rendu des réunions ainsi que toute communication écrite distribuée en séance peuvent être consultés ou délivrés en copie conformément au décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration.

Compte rendu

Article 12.Un projet de compte rendu est établi à chaque réunion du Conseil et comporte : la liste des présences; la liste des points à l'ordre du jour et, pour chacun d'entre eux, une note de synthèse des débats. Les propositions, avis et rapports émis s'il échet sont joints au compte rendu.

Le Conseil adopte le contenu du projet de compte rendu à la réunion suivante.

Le projet de compte rendu n'est soumis à l'adoption du Conseil que si un projet a été envoyé aux membres au moins quinze jours calendrier avant la réunion suivante. Au cas où ce document n'aurait pas été adressé en temps voulu, son adoption serait reportée à la réunion suivante du Conseil, sauf raccourcissement du délai prévu à l'article 6.

En application de l'article 4 de l'arrêté du 17 juillet 1997, les notes de minorité sont jointes au compte rendu.

Commissions

Article 13.En vertu de l'article 4, paragraphe 2, du Décret du 14 juillet 1997, le Conseil peut constituer les commissions qu'il estime utiles dans le cadre de ses missions.

En vertu de l'article 3, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement du 17 juillet 1997, le Conseil constitue la commission « programmes d'actions et de recherches » et la commission « épidémiologie ».

En vertu de l'article 22, alinéa 1er, du même Arrêté, le Conseil constitue la commission « campagnes radiodiffusées ».

Le Conseil arrête la composition des commissions et définit leurs missions.

La décision du Conseil de constituer une commission est prise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le Conseil précise, pour chacune des commissions, la limite de la délégation de remise d'avis.

Le président de la commission doit informer le Conseil préalablement à toute délibération non prévue à l'alinéa précédent. En outre, toute autre proposition, avis ou rapport doit être, préalablement à une transmission au Gouvernement, soumis au Conseil, qui en organise la discussion en son sein.

Les commissions sont composées de membres effectifs et/ou suppléants du Conseil ainsi qu'éventuellement, de membres extérieurs au Conseil.

Un membre effectif et son suppléant ne peuvent siéger en même temps dans la même commission. Un membre suppléant invité en qualité d'expert à une Commission n'a pas le droit de vote en présence de son effectif. Les experts non membres du Conseil n'ont pas le droit de vote.

Le Conseil veille à pourvoir au remplacement des membres défaillants des commissions. Sont réputés défaillants les membres absents trois fois consécutivement sans justification.

Les Commissions tiennent tous leurs avis à la disposition des membres du Conseil.

Chaque commission désigne en son sein un (une) président(e), ainsi qu'un (une) vice-président(e).

Les présidents(tes) ou les vice-présidents(tes) ou les secrétaires des commissions font rapport de leurs travaux au Conseil au moins une fois par an. Chaque année, le Conseil produira un rapport des travaux effectués.

Les dispositions du règlement d'ordre intérieur du Conseil sont applicables aux commissions dans la mesure où elles s'adaptent à leur fonctionnement. Les Commissions informent préalablement le Conseil de toute adaptation du règlement d'ordre intérieur à un aspect spécifique de leur fonctionnement.

Groupe de travail

Article 14.Le Conseil peut décider de la mise en place d'un groupe de travail dont le mandat et la durée sont précisés. Ce groupe est ouvert à tous les membres du Conseil, effectifs et suppléants; un membre qui s'inscrit au groupe de travail s'engage à participer à l'ensemble des travaux.

Le groupe de travail fait rapport au Conseil au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux; ses conclusions sont soumises pour discussion au Conseil et sont avalisées par celui-ci.

Divers

Article 15.Toute question d'ordre intérieur non prévue au règlement est tranchée à la majorité absolue des voix. Ce vote n'a d'effet que pour le cas considéré.

Sur proposition du (de la) président(e) ou de trois membres du Conseil, des modifications au présent R.O.I. peuvent être soumises au Gouvernement.

Ces propositions de modifications doivent obtenir la majorité absolue des voix.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 novembre 2010 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de promotion de la santé.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

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