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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 octobre 2010
publié le 23 décembre 2010

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2010029636
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23/12/2010
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14/10/2010
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, tel que modifié;

Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le préambule de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française Ministère de la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 5 et 6 : « Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire; Vu la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique de l'enseignement; »; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 10 et 11 : « Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et portant dérogation à certaines dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement technique ou artistique de l'Etat, de promotion sociale ou à horaire réduit;»; 3° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 16 et 17 : « Vu le décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques; Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; »; 4° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 17 et 18 : « Vu le décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre du Conseil ou du Gouvernement de la Communauté française; Vu le décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre d'une assemblée législative ou d'un gouvernement autres que ceux de la Communauté française;

Vu le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour missions et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;

Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement;

Vu le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho- médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière;

Vu le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement;

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;

Vu le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements organisés par la Communauté française;

Vu le décret du 10 mars 2006 relatif au statut des maîtres de religion et professeurs de religion;

Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des Directeurs; »; 5° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 31 et 32 : « Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française; »; 6° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 32 et 33 : « Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur;»; 7° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 33 et 34 : « Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année post secondaire psycho - pédagogique; »; « Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés; »; 8° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 35 et 36 : « Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux;»; 9° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 36 et 37 : « Vu l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection; Vu l'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions- traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les CPMS;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements; »; 10° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 38 et 39 : « Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement de la Communauté française;»; 11° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 41 et 42 : « Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;»; 12° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 46 et 47 : « Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996 créant des Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française;»; 13° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 53 et 54 : « Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire;»; 14° l'alinéa suivant est ajouté après l'alinéa 56 : « Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 fixant les règles d'approbation des programmes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;».

Art. 2.Dans l'article 69, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « et aux directeurs généraux dirigeant chaque direction générale de cette administration générale » sont remplacés par les termes « aux directeurs généraux dirigeant chaque direction générale de cette administration générale et au directeur général adjoint du Service général de la coordination, conception et des relations sociales »;2° le point 3° est remplacé par le point suivant : « 3° Admissibilité de l'expérience utile à l'exercice de la fonction, telle que prévue : - à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant; - aux articles 6 à 13 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements; - à l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho - pédagogique; - à l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale; - à l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés; - aux articles 78 à 83 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française; » 3° le point 6° est remplacé par le point suivant : « 6° : Octroi des congés visés par le décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre du Conseil ou du Gouvernement de la Communauté française et par le Décret du 10 avril 1995 instaurant le congé politique pour être membre d'une assemblée législative ou d'un gouvernement autres que ceux de la Communauté française »;4° les points 7° à 12° sont remplacés par les points suivants : « 7° Octroi des congés visés aux articles 9, 10, 11, 12, 13, 13bis, 14, 20, 23, 30, 41 et 44 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;8° Octroi des congés visés aux articles 9, 10, 11 et 12, 13, 20, 23, 32, 38, 41 et 61bis de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection;9° Octroi des congés visés aux articles 6, 7 et 8, 8bis, 15, 18, 23, 25, 29 et 32 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;10° Autorisation d'absences de longue durée justifiées par des raisons familiales en application : - des arrêtés royaux du 25 novembre 1976 relatifs aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, applicables aux membres du personnel régis par les statuts du 22 mars 1969 et du statut du 25 octobre 1971; - de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux congés pour les absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection; 11° Octroi du congé parental en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 janvier 1992 relatif au congé parental accordé à certains membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté et de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordé à certains membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française;12° Octroi du congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles en application : - de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 juin 1989 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel de l'enseignement de la Communauté française, âgé de 50 ans ou qui a au moins 2 enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite; - de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1991 relatif au congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordé aux membres du personnel des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française qui ont atteint l'âge de 50 ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite; »; 5° le point 15° est complété par les termes « et des actes prévus à l'article 122 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;»; 6° le point 17° est remplacé par le point suivant : « 17° Traitement des demandes d'accès à la pension conformément à la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques et du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;»; 7° le point 20° est remplacé par le point suivant : « 20° gestion des carrières des médiateurs scolaires engagés sous contrat, y compris engagement, licenciement et mise à la retraite, sur proposition de l'Administration générale de l'Enseignement et la Recherche scientifique, en application de l'article 35 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;»; 8° dans le point 23°, les termes «, des rentes pour les conjoints ou les cohabitants légaux survivants, pour les enfants et pour les parents de la victime » sont insérés entre les termes « d'invalidité » et les termes « en application »;9° le point 30° est remplacé par le point suivant : « 30° octroi de dérogation de nationalité, à l'exception de celle faisant l'objet d'un avis défavorable de l'Office des Etrangers du SPF Intérieur pour raison de sécurité publique;»; 10° le § 1er est complété par les points suivants : « 35° Autorisation de prolongation des fonctions au-delà de l'âge de 65 ans en application de l'article 76, 2°, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux dispositions budgétaires 1976-1977; 36 °Autorisation de prolongation des fonctions au-delà de l'âge d'admission à la pension pour les bénéficiaires d'une mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, en application de l'article 10ter, § 7, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux; 37° Autorisation de mettre fin anticipativement à une interruption de carrière pour le personnel de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, conformément à l'article 7, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.».

Art. 3.Dans l'article 69, § 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'Administrateur général et les Directeurs généraux peuvent, chacun en ce qui concerne les attributions dévolues à l'administration qu'il dirige, déléguer à un agent de rang 12 au moins les compétences visées au § 1er, 5°, 23° et 25° à 32°, à un agent de rang 10 au moins les compétences visées au § 1er, 35° et 36° et à des agents de niveau 1 les compétences visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° à 14°, 16°, 18° et 19°. ».

Art. 4.Dans l'article 70 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par les points suivants : « 29° Octroi de la dérogation, pour les élèves jeunes sportifs de haut niveau ou espoirs, prévue à l'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998 relatif à la fréquentation scolaire;30° Dans les limites des crédits inscrits au budget des dépenses, délégation est donnée pour : a) l'approbation des factures ou déclarations de créance introduites pour obtenir le paiement des fournitures, travaux ou prestations de toute nature lorsqu'ils ont fait l'objet d'un contrat régulièrement conclu, d'une commande régulière ou d'une décision du Gouvernement de la Communauté française;b) l'engagement et l'ordonnancement des dépenses qui concernent les subventions légales, conventionnelles et facultatives dont le montant et/ou le mode de calcul sont fixés par décret, arrêté du Gouvernement ou convention, quelle que soit leur importance. En cas d'insuffisance de ces crédits, le choix des mesures à prendre revient au(x) Ministre(s) concerné(s).

Après tout engagement de dépenses réalisé dans le cadre de la délégation visée au 30°, b), du présent article, l'Administration informe le(s) Ministre(s) concerné(s) par la subvention ayant fait l'objet de l'engagement. 31° Octroi de la dérogation prévue à l'article 63 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;32° Approbation annuelle de la liste des organismes visés à l'article 12, 1°, et 3°, du décret du 3 mars 2004 précité;33° Octroi des autorisations concernant la prise en charge d'un élève par un des services visés aux articles 30, 31 et 31bis, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'Administrateur général et les Directeurs généraux peuvent déléguer à des agents de niveau 1, les compétences visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 9° à 12°, à des agents titulaires d'un grade de rang 12 au moins, les compétences visées au § 1er, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 30° et 32° et à un fonctionnaire général de rang 15, les compétences visées au § 1er, 7°, 8°, 15° à 18°, 27°, 31°et 33°.

Les subdélégations visées à l'alinéa précédent font l'objet d'un acte écrit et préalable communiqué au Secrétaire général. » 3° un § 3bis est ajouté : « § 3bis.Le Directeur général adjoint du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française peut déléguer à un agent de rang 12 au moins les compétences visées au § 3, alinéa 2, 2°, 6° et 7°; Les subdélégations visées à l'alinéa précédent font l'objet d'un acte écrit et préalable communiqué au Secrétaire général. ».

Art. 5.Dans le chapitre III « Délégations particulières », il est ajouté une section 6 « Délégations particulières à l'Administration générale de l'Infrastructure » au sein de laquelle il est inséré un article 70ter libellé comme suit : «

Article 70ter.Délégation est donnée à l'Administrateur général de l'Administration général de l'Infrastructure pour signer les conventions conclues avec le Centre régional d'Aide au Communes (CRAC) dans le cadre de l'UREBA exceptionnel organisé par l'arrêté du Gouvernement du 15 mars 2007 portant modification de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. »

Art. 6.Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 octobre 2010.

Le Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de l'Enseignement obligatoire, et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

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