publié le 16 octobre 2009
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, tel que modifié le 26 mars 2009, articles 5, 11/1, 17, 34;
Vu le décret du 26 mars 2009 modifiant le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « ONE » et le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, article 36;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'ONE donné le 18 février 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 13 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 19 mars 2009;
Vu l'avis 46.322/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition des Ministres ayant l'Enfance dans leurs attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, est complété par les 8° à 11° rédigés comme suit : « 8° « la convention » : la convention conclue entre la commune et l'Office visée à l'article 5 du décret dont le modèle-type est repris à l'annexe 2 du présent arrêté; 9° « le plan d'action annuel » : plan d'action annuel visé à l'article 11/1, § 1er, du décret;10° « le rapport d'activité » : rapport d'activité visé à l'article 11/2, § 1er, du décret;11° « la commission d'agrément » : la commission d'agrément visée à l'article 21 du décret.»
Art. 2.Dans le même arrêté, sont insérés un Chapitre II/1 et un Chapitre II/2 comportant les articles 2/1 et 2/2, rédigés comme suit : « CHAPITRE II/ 1. - La convention
Art. 2/1.§ 1er. La convention comprend les engagements respectifs de la commune, notamment à l'égard du ou des coordinateur(s) ATL, et de l'Office.
Cette convention comprend tous les éléments du modèle-type repris dans l'annexe 2. L'annexe 3 est jointe à la convention.
A cet égard, l'Office peut prendre l'initiative de proposer à la commune un projet de convention fondé sur le modèle-type visé à l'alinéa 2. § 2. La proposition de convention, le cas échéant, modifiée par la commune, est transmise par cette dernière à l'Office qui dispose d'un délai de nonante jours à partir de la date de réception pour marquer ou non son accord sur celle-ci.
Au cas où l'Office ne marque pas son accord sur la proposition de la commune, il la lui renvoie avec un avis motivé afin que la commune lui soumette une nouvelle proposition de convention. CHAPITRE II/ 2. - Missions du coordinateur ATL
Art. 2/2.La définition de fonction, déterminant les modalités d'application des missions du coordinateur ATL inscrites à l'article 17 du décret, est détaillée à l'annexe 3. »
Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Modèle d'état des lieux, plan d'action annuel et rapport d'activité ».
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, le mot « annexe » est remplacé par les mots « annexe 1re ».
Art. 5.Dans le chapitre III du même arrêté, sont insérés des articles 3/1 et 3/2 rédigés comme suit : «
Article 3/1.Sans préjudice de l'article 11/1, § 1er, alinéa 2, du décret, le coordinateur ATL adresse, au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, à la Commission d'agrément et au Conseil communal, pour information, le plan d'action annuel rédigé conformément au canevas décrit à l'annexe 4.
Ce canevas est mis à disposition par l'Observatoire.
Art. 3/2.Sans préjudice de l'article 11/1, § 2, du décret, le coordinateur adresse, au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'année visée à l'article 3/1, aux membres de la CCA, à la Commission d'agrément et au Conseil communal, pour information, un rapport d'activité comportant au minimum les informations prévues à l'annexe 5.
Ce contenu minimal est mis à disposition par l'Observatoire. »
Art. 6.§ 1er. Aux articles 5 et 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « animateur » est à chaque fois remplacé par le mot « animateur(trice) »;2° le mot « éducateur » est à chaque fois remplacé par le mot « éducateur(trice) »;3° le mot « puéricultrice » est à chaque fois remplacé par le mot « puériculteur(trice) »;4° le mot « socioculturel » est à chaque fois remplacé par le mot « socioculturel(le) »;5° le mot « accueillants » est à chaque fois remplacé par le mot « accueillant(e)s »;6° le mot « instructeur » est à chaque fois remplacé par le mot « instructeur(trice) »;7° le mot « moniteur » est à chaque fois remplacé par le mot « moniteur(trice) »;8° le mot « entraineur » est à chaque fois remplacé par le mot « entraineur(se) »;9° le mot « coordinateur » est à chaque fois remplacé par le mot « coordinateur(trice) »;10° le mot « qualifié » est à chaque fois remplacé par le mot « qualifié(e) ». § 2. A l'article 6, 2., d) du même arrêté, le mot « reconnu » est remplacé par le mot « reconnu(e) ».
Art. 7.Le point 2 du premier alinéa de l'article 6 du même arrêté est complété par un e) rédigé comme suit : « e) brevet de coordinateur(trice) d'école de devoirs, délivré en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs. »
Art. 8.Dans le Chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «
Article 6/1.§ 1er. La liste des titres, diplômes, certificats attestant de la formation visée à l'article 17, § 3, du décret est la suivante : 1° tout diplôme, titre ou certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur, au minimum, de type court à orientation sociale, psychologique ou pédagogique de plein exercice ou de promotion sociale;2° tout diplôme, titre ou certificat de fin d'étude du niveau de l'enseignement supérieur, au minimum, de type court d'une autre orientation, pour autant que le(la) titulaire de ce diplôme dispose aussi d'un des titres, brevets ou certificats suivants : a) brevet de coordinateur(trice) de centres de vacances (BCCV), délivré en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;b) brevet d'aptitude à la gestion de projets et de programmes culturels (BAGIC), délivré par l'administration de la culture et de l'éducation permanente du Ministère de la Communauté française;c) coordinateur(trice) de centre de jeunes, qualifié(e) de type 1 ou de type 2, reconnu(e) en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;d) brevet de coordinateur(trice) d'école de devoirs, délivré en vertu du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs. § 2. Les titres, certificats, diplômes ou brevets qui sont reconnus par l'Office comme équivalents à ceux visés aux points 1° et 2° du § 1er, attestent également de la formation visée à l'article 17, § 3, alinéa 1, du décret sauf décision contraire expresse du Gouvernement. »
Art. 9.Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 30 septembre » sont remplacés par les mots « 31 octobre ».
Art. 10.A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « des crédits » sont insérés entre les mots « dans les limites » et « budgétaires de l'Office ».
Art. 11.A l'article 16 du même arrêté, le mot « Il » est remplacé par le mot « Ils ».
Art. 12.Dans le Chapitre IX du même arrêté, l'intitulé de la section Ire. est remplacé par ce qui suit : « Des subventions de coordination au sein des programmes CLE ».
Art. 13.Dans le Chapitre IX du même arrêté, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit : « Modalités de la liquidation des subventions ».
Art. 14.§ 1er. A l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 1) Pour les trois premiers trimestres » sont remplacés par les mots « Pour chacun des quatre trimestres »;2° les mots « calcul la valeur des » sont remplacés par les mots « procède au calcul et à la liquidation aux opérateurs d'accueil des »;3° les mots « L'Office procède à la liquidation d'un montant égal à 80 % de ces subventions prévisionnelles.2) Pour le dernier trimestre de l'année budgétaire, l'Office calcule la valeur des subventions prévisionnelles sur base des présences journalières renseignées par l'opérateur de l'accueil et des montants forfaitaires journaliers par enfant.» sont supprimés. § 2. A l'article 26, alinéa 2, du même arrêté, les mots « années budgétaires » sont remplacés par les mots « année budgétaire ».
Art. 15.A l'article 28 du même arrêté, les mots « et où la convention entre la commune et l'Office est signée » sont insérés entre les mots « de la CCA a eu lieu » et les mots « jusqu'à la fin du mois ».
Art. 16.A l'article 29 du même arrêté, les mots « de 2006 » sont remplacés par les mots « qui suivent la date de la première réunion de la CCA ».
Art. 17.L'intitulé de l'annexe du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « ANNEXE 1re. - Modèle d'état des lieux visé à l'article 7 du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire ».
Art. 18.Au point 1 de l'annexe devenue annexe 1re, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier tiret, le mot « désignee » est remplacé par le mot « désignée »;2° au troisième tiret, les mots « / de la coordinatrice de l'accueil » sont remplacés par le mot « ATL ».
Art. 19.Dans le même arrêté, sont insérées les annexes 2, 3, 4 et 5 qui sont jointes en annexe au présent arrêté.
Art. 20.L'article 14 du présent arrêté entre en vigueur au 1er octobre 2009.
Art. 21.Le Ministre qui a l'Enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK
Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, C. FONCK