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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 mai 2009
publié le 14 octobre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de crise

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ministere de la communaute francaise
numac
2009029557
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14/10/2009
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14/05/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de crise


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel qu'il a été modifié, l'article 44, modifié par le décret du 29 mars 2001, et l'article 47, alinéa 1er, modifié par le décret du 29 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié, l'article 37;

Vu l'avis n° 97 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 12 février 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 janvier 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2009;

Vu l'avis 46.359/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services de crise visés parmi les institutions prenant en charge des jeunes mentionnés aux articles 1er, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont fixées par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Les missions

Art. 2.Le service de crise, ci-après dénommé le service, a pour mission d'organiser en permanence la prise en charge concomitante de six jeunes qui se trouvent en situation de crise aigüe pour lesquelles les services habituellement interpellés sont en échec ou en difficultés et qui nécessitent une aide immédiate consistant soit en un hébergement en dehors de leur milieu familial de vie, soit en une aide éducative dans leur milieu familial de vie, soit en une aide en logement autonome.

Le service contribue également à l'élaboration de programmes d'aide pouvant être mis en oeuvre à l'issue de l'accueil du jeune par le service selon les directives données en ce sens par l'instance de décision.

Art. 3.Le service travaille sur mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans le cadre de l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Le mandat ne peut concerner qu'un seul jeune.

La durée de la prise en charge par le service est limitée à vingt jours ouvrables maximum.

Le service adresse un rapport à l'instance de décision le jour qui précède la fin du mandat. Lorsque le service est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie de ce rapport au service de protection judiciaire.

Dans les limites de sa capacité de prises en charge définie à l'article 2, le service est tenu de réagir endéans les deux heures de son interpellation. Cette réaction peut faire l'objet d'un contact, d'une réunion ou d'une prise en charge immédiate ou décalée.

La disponibilité du service doit s'étendre, au moins, de 9 à 20 heures les jours ouvrables et de 13 à 19 heures les jours non ouvrables.

Le service ne pourra refuser une prise en charge que si sa capacité prévue à l'article 2 est atteinte.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par nombre de situations visées par le projet pédagogique, le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément. Le nombre de situations effectives est déterminé par le nombre de mandats confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat.

Pour l'application de l'article 25, § 2, de l'arrêté visé à l'article 6, le taux de prise en charge est fixé à 80 % pour le service visé par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Le subventionnement Section 1re. - Dispositions générales concernant les subventions pour

frais de personnel et de fonctionnement

Art. 5.Les prises en charge de jeunes confiés par d'autres instances que celles visées à l'article 3 ne sont pas autorisées. Section 2. - Subventions pour frais de personnel

Art. 6.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, est accordée au service sur la base des normes d'effectif suivantes : 1° 2 éducateurs;2° 1 psycho-social. Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à l'alinéa 1er, seules les fonctions suivantes sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse : A. Personnel éducateur : toutes les fonctions;

B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie, les licenciés possédant une des cinq licences mentionnées à l'annexe 3 précitée, hormis la licence en droit. Section 3. - Subventions pour frais de fonctionnement

Art. 7.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 6, accordée au service, est fixée sur base de 15.661 euros indexables. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 8.La Ministre qui a l'Aide à la jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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