publié le 08 octobre 2009
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel qu'il a été modifié et, notamment, les articles 16 à 19bis ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 mai 1991 créant le groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juin 1991 relatif à l'organisation du groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé, de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1993 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans le groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 1996 fixant la composition de l'équipe pluridisciplinaire des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, et déterminant les rubriques que doivent comprendre le rapport médico-psychologique et l'étude sociale dont font l'objet les jeunes confiés au groupe de ces institutions;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mars 1997 réglementant les modalités d'isolement dans les institutions publiques de protection de la jeunesse, organisant le contrôle de ces modalités et fixant les normes applicables aux locaux d'isolement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 1999 fixant le règlement général du groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse.
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2004 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 7 décembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 21 décembre 2007;
Vu le protocole n° 363 rendu par le Comité de négociation du Secteur XVII donné le 21 mars 2008;
Vu l'avis n° 45.696/4 du Conseil d'Etat donné le 14 janvier 2009 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse donné le 8 septembre 2008;
Sur la proposition de la Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Décret : décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; 2° I.P.P.J : institution publique de protection de la jeunesse; 3° Autorité mandante : le tribunal de la jeunesse et les chambres de la jeunesse au sein des cours d'appel; 4° C.I.O.C : cellule d'information, d'orientation et de coordination instituée au sein de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse; 5° Comité de concertation : le comité de concertation mentionné à l'article 8 de l'arrêté du 12 septembre 2008 relatif à la collaboration entre les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'Aide à la Jeunesse;6° Ministre : le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions. CHAPITRE II - Des actions pédagogiques différenciées des I.P.P.J.
Art. 2.Les I.P.P.J. développent un ou plusieurs projets pédagogiques articulés sur différents types d'intervention. Pour ce faire, elles développent des actions pédagogiques différenciées tendant à répondre de manière optimale aux besoins des jeunes qui leur sont confiés.
Ces actions sont, notamment : 1° l'accueil en régime ouvert, durant une période de 15 jours maximum, qui a pour objectif d'élaborer un bilan et, éventuellement, de proposer une orientation vers un autre service;2° l'orientation en régime ouvert, durant une période de 40 jours maximum, qui a pour objectif d'élaborer un projet pédagogique individuel;3° l'éducation en régime ouvert qui a pour objectif un travail de resocialisation, de rescolarisation et de revalorisation personnelle, par une prise en charge individualisée, et qui comprend un travail social avec le milieu naturel de vie du jeune et une collaboration avec l'ensemble des travailleurs sociaux qui interviennent auprès du jeune;4° l'observation et l'évaluation en régime fermé, durant une période de 30 jours maximum, qui a pour objectif d'élaborer un bilan et de proposer une orientation vers un autre service;5° l'observation et l'orientation en régime fermé, durant une période de 3 mois maximum, de jeunes pour lesquels une telle démarche est impossible en régime ouvert;6° l'individualisation en régime fermé, durant une période de 42 jours maximum, de jeunes pour lesquels une telle démarche est impossible en régime ouvert;7° l'éducation en régime fermé, pour une période de 3 mois, renouvelable de 3 mois, puis de mois en mois, de jeunes ayant commis des faits qualifiés infraction particulièrement graves ou de manière répétée, par une prise en charge individualisée, et qui comprend un travail social avec le milieu naturel de vie du jeune et une collaboration avec l'ensemble des travailleurs sociaux qui interviennent auprès du jeune; 8° l'accompagnement post-institutionnel de jeunes, au terme d'un séjour au sein d'une I.P.P.J, pour les suivre dans leur milieu de vie.
Art. 3.Sans préjudice de l'article 16, alinéa 3, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, la direction de l'I.P.P.J. veille à ce que les demandes de prise en charge formulées par les autorités judiciaires s'inscrivent dans le respect du projet pédagogique de l'I.P.P.J.. A cette fin, elle organise, en présence du jeune, selon les modalités et dans les délais fixés par le projet pédagogique, un contact entre le juge compétent et un membre du personnel de l'I.P.P.J. mandaté par elle. CHAPITRE III. - Des comités pédagogiques des institutions publiques de protection de la jeunesse
Art. 4.Un comité pédagogique est mis en place au sein de chaque I.P.P.J. Il a pour mission l'élaboration et l'évaluation du projet pédagogique de l'I.P.P.J. et de sa mise en oeuvre, ainsi que toute proposition de modification de celui-ci.
Tous les deux ans, à dater de son approbation, chaque projet pédagogique fera l'objet d'un rapport d'évaluation, qui sera communiqué au Ministre ainsi qu'au Président du Conseil communautaire de l'Aide à la Jeunesse par le Président du comité pédagogique.
Les projets pédagogiques et les propositions de modification sont soumis à l'approbation du Ministre.
Art. 5.§ 1er. Les comités pédagogiques sont composés : 1° du Directeur général de l'Aide à la Jeunesse ou de son représentant et de deux membres du personnel de niveau 1 de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse;2° d'un représentant du Ministre; 3° du directeur de l'I.P.P.J. et des membres de l'équipe de direction qui ont le suivi pédagogique dans leurs attributions; 4° un ou deux membres des équipes éducatives et pédagogiques de l'I.P.P.J. par service ou section; 5° un ou deux membres de l'équipe psycho-médico-sociale de l'I.P.P.J. par type de prise en charge; 6° un ou deux membres de l'équipe de surveillance de l'I.P.P.J.; 7° d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives faisant partie du personnel de l'I.P.P.J.; 8° de deux à quatre représentants de l'Union francophone des Magistrats de la jeunesse dont au moins un représentant des tribunaux de la jeunesse et au moins un représentant des parquets de la jeunesse.9° d'un représentant des sections sociales des services de protection judiciaire. Les membres visés aux points 4° à 6° et 9° sont désignés par leurs pairs. Les membres visés aux points 7° et 8° sont désignés par les autorités compétentes des organisations syndicales représentatives et de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse.
Les membres visés aux points 4° à 9° peuvent être remplacés par un membre suppléant désigné selon les mêmes modalités que le membre titulaire. § 2. Le Directeur général de l'Aide à la Jeunesse ou son représentant assure la présidence du comité pédagogique de chaque I.P.P.J.. § 3. La Direction générale de l'Aide à la Jeunesse veille à assurer le secrétariat des réunions du comité pédagogique. § 4. Le comité pédagogique adopte un règlement d'ordre intérieur.
Celui-ci prévoit, notamment, le quorum nécessaire à la tenue du comité pédagogique. § 5. Le Président réunit le comité pédagogique de chaque I.P.P.J. au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins quatre membres du comité en font la demande motivée. § 6. Le Ministre peut désigner un expert pour animer les travaux du comité; d'autres experts seront également invités à participer aux travaux du comité à l'appréciation du Président du comité.
Art. 6.La direction de l'I.P.P.J. met en place des outils en vue de recueillir la parole des jeunes sur leur placement. Chaque comité pédagogique comprend à son ordre du jour un point relatif à l'évaluation et au suivi de la parole des jeunes. CHAPITRE IV. - De la collaboration des I.P.P.J. avec les autorités judiciaires et l'ensemble des services du secteur de l'aide à la jeunesse
Art. 7.La Direction générale de l'Aide à la Jeunesse met à la disposition des autorités mandantes et de l'ensemble des services du secteur de l'Aide à la Jeunesse les projets pédagogiques de chacune des I.P.P.J. ainsi que toute modification y afférente.
Art. 8.La direction des I.P.P.J. doit transmettre à la C.I.O.C les données relatives aux prises en charge disponibles et en cours au sein de l'I.P.P.J. conformément aux modalités définies par le Ministre.
Art. 9.La direction de l'I.P.P.J. veille à la collaboration avec les autorités mandantes et l'ensemble des services du secteur de l'Aide à la Jeunesse, notamment, au travers de sa participation au Comité de concertation.
Art. 10.La direction de l'I.P.P.J. concernée avise le juge compétent, la police fédérale ou locale ainsi que les personnes qui exercent l'autorité parentale relative à ce jeune : 1° immédiatement s'il s'agit d'une fugue d'un service à régime fermé;2° endéans les 24 heures s'il s'agit d'une fugue d'un service à régime ouvert;3° endéans les 48 heures s'il s'agit d'un non-retour de congé.
Art. 11.La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service d'accueil à régime ouvert peut être maintenue pendant vingt-quatre heures à compter du moment où le juge compétent a été informé de cette absence.
La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service d'orientation à régime ouvert peut être maintenue pendant cinq jours à compter du moment où le juge compétent a été informé de cette absence.
La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service d'éducation à régime ouvert peut être maintenue pendant dix jours à compter du moment où le juge compétent a été informé de cette absence.
Au terme des délais visés aux alinéas 1er, 2 et 3, la place du jeune est déclarée vacante. La réintégration éventuelle du jeune absent est subordonnée à une nouvelle décision de l'autorité judiciaire et à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 3.
La place d'un jeune absent sans autorisation d'un service à régime fermé doit être maintenue tant que la mesure n'a pas été modifiée par le juge compétent. La place est cependant déclarée vacante lorsque le jeune est toujours absent sans autorisation au terme de la mesure de placement décidée par le juge compétent. La réintégration éventuelle du jeune absent est subordonnée à une nouvelle décision de l'autorité judiciaire et à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 3.
Art. 12.ans préjudice des dispositions particulières qui seraient prises par le juge compétent à l'égard d'un jeune accueilli en milieu fermé conformément aux articles 18 et 19bis du décret, les contacts avec l'extérieur font l'objet d'un programme individuel établi à l'initiative de l'institution qui l'inclut dans le rapport médico-psychologique et les rapports trimestriels relatifs au jeune concerné. CHAPITRE V - Dispositions transitoire, modificatives et abrogatoires
Art. 13.Les projets pédagogiques des I.P.P.J. approuvés par le Ministre conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2004 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse sont considérés comme ayant été approuvés conformément au présent arrêté.
Toutefois, conformément à l'article 4, alinéa 2, du présent arrêté, ces projets pédagogiques feront l'objet d'un rapport d'évaluation deux ans après la date de leur approbation sur base de l'arrêté du 15 juin 2004.
Art. 14.Les mots « groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse » sont remplacés par les mots « institutions publiques de protection de la jeunesse » dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 mai 1991 créant le groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française, dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1993 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans le groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française, dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 juillet 1996 fixant la composition de l'équipe pluridisciplinaire des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, et déterminant les rubriques que doivent comprendre le rapport médico-psychologique et l'étude sociale dont font l'objet les jeunes confiés au groupe de ces institutions, dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mars 1997 réglementant les modalités d'isolement dans les institutions publiques de protection de la jeunesse, organisant le contrôle de ces modalités et fixant les normes applicables aux locaux d'isolement et dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 1999 fixant le règlement général du groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse.
Art. 15.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juin 1991 relatif à l'organisation du groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régime ouvert et fermé, de la Communauté française et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2004 relatif aux institutions publiques de protection de la jeunesse sont abrogés.
Art. 16.La Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK