publié le 27 mai 2009
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et des centres universitaires de l'Etat
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
19 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et des centres universitaires de l'Etat
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, notamment les articles 35 et 64, modifiés par les lois du 9 avril 1965 et du 28 mai 1971 et le décret du 31 avril 2004;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et des centres universitaires de l'Etat, tel que modifié par les arrêtés royaux du 4 août 1970, 14 septembre 1971, 15 décembre 1978, 31 août 1981, 21 avril 1987, par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 17 février 1995, 11 avril 1995, et par les décrets des 12 juin 2003 et 3 mars 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 26 janvier 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2009;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire, du 10 février 2009;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.074/2 donné le 11 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Vice-présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et centres universitaires de l'Etat, les mots « et des centres universitaires de l'Etat » sont remplacés par les mots « de la Communauté française ».
Art. 2.L'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Le présent arrêté est applicable à l'Université de Liège et à l'Université de Mons. »
Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II est remplacé par : « Des cours et des examens ».
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°les mots « du conseil de la faculté de l'école, de l'institut ou du centre interfacultaire » sont remplacés par les mots « du ou des organes »; 2° la proposition « et arrête la répartition, entre les diverses épreuves, des matières des examens conduisant à la collation des grades légaux et scientifiques » est supprimée.
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 6.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 1971, est abrogé.
Art. 8.L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.Dans l'article 11, les mots « se font publiquement et » sont supprimés.
Art. 10.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Article 12.Les récipiendaires qui n'ont pas réussi d'une manière satisfaisante ou qui sont absents sans motif légitime sont ajournés.
Les récipiendaires empêchés pour des motifs légitimes sont excusés. »
Art. 11.L'article 13 du même arrêté est abrogé.
Art. 12.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1991, le mot « vice-recteur » est remplacé par les mots « vice-recteur visé à l'article 9, § 1er, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat ».
Art. 13.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « de l'Etat » sont supprimés.
Art. 14.L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 1970 et modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1978, est abrogé.
Art. 15.L'article 18 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Article 18.§ 1er. La déclaration de vacance d'emploi de l'administrateur est publiée au Moniteur belge, à l'initiative du recteur dans le courant du mois d'avril qui précède l'expiration du mandat de l'administrateur en fonction.
En vue d'examiner les candidatures et de procéder à l'élection, le conseil d'administration se réunit, au plus tard, pour la première fois, dans le courant du mois de juin. § 2. Est élu le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix.
Le résultat de l'élection est communiqué au Ministre qui a l'enseignement universitaire dans ses attributions. § 3. L'administrateur élu entre en fonction à la même date que le recteur et le vice-recteur visé à l'article 9, § 1er, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat. »
Art. 16.A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1971 et 21 avril 1987 et par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est abrogé;2° le 3° ancien devient le 2°;3° le 4° ancien devient le 3° nouveau rédigé comme suit : « 3° contresigne et remet les diplômes de docteur honoris causa.A titre transitoire, contresigne les diplômes académiques, contresigne et remet les diplômes d'agrégé de l'enseignement supérieur, encore soumis à la législation antérieure au décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités; » 4° le 5° et le 6° anciens sont abrogés;5° le 7° et le 8° anciens deviennent, respectivement, le 4° et le 5°;6° le 9° ancien est abrogé.
Art. 17.A l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1971 et 21 avril 1987 et par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1995, le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° instruit et exécute les missions qui lui sont confiées par le conseil d'administration aux termes de la lettre de mission. »
Art. 18.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les éléments de numérotation « 3° » et « 7° » sont remplacés respectivement par « 2° » et par « 4° »;2° à l'alinéa 2, l'élément de numérotation « , 1° » est supprimé;3° à l'alinéa 3, les mots « en cas de nécessité, le » sont remplacés par le mot « Le ».
Art. 19.A l'article 26 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, le mots « services » est remplacé par les mots « services et organes » et les mots « du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service » sont remplacés par les mots « du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé »;2° au 2°, le mot « établit » est remplacé par le mot « arrête ».
Art. 20.A l'article 27 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est abrogé;2° le 3° ancien devient le 2°.
Art. 21.Dans l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1971, le mot « permanent » est remplacé par les mots « exécutif, s'il existe ».
Art. 22.Dans l'intitulé de la section III du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1971, les mots « et du bureau permanent » sont supprimés.
Art. 23.Dans l'article 29 du même arrêté, le mot « francs » est remplacé par le mot « ouvrables ».
Art. 24.Dans l'article 31, alinéa 2, du même arrêté, les mots « , 16bis » sont supprimés.
Art. 25.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1971, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « l'éméritat » sont remplacés par les mots « la retraite »;2° les mots « continuer leurs cours » sont remplacés par les mots « poursuivre leurs activités universitaires ».
Art. 26.L'article 32bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1971 et complété par le décret du 16 juin 2003, est abrogé.
Art. 27.A l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1971, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième tiret est remplacé par « - le vice-recteur, visé à l'article 9, § 1er, de la loi précitée du 28 avril 1953;» 2° avant le quatrième tiret, il est inséré un tiret nouveau rédigé comme suit : « - les vice-recteurs;» 3° les quatrième, cinquième et sixième tirets anciens deviennent respectivement les cinquième, sixième et septième tirets;4° avant le septième tiret ancien, il est inséré un tiret nouveau rédigé comme suit : « - les autorités des organes créés conformément à l'article 4 de la loi précitée à l'exception des facultés dans l'ordre fixé par le conseil d'administration;» 5° les septième et huitième tirets anciens deviennent respectivement les neuvième et dixième tirets;6° le neuvième tiret ancien devient le onzième tiret et est remplacé par « - les autres membres du conseil académique.»
Art. 28.A l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1982 et par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « définitive des cours ou emplois de chargés de cours associés » sont remplacés par les mots « charges académiques »;2° le § 2 est abrogé;3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « Si le ou les organes compétents intéressés estiment qu'une ou plusieurs charges vacantes peuvent être attribuées à un ou plusieurs professeurs ordinaires, professeurs extraordinaire, chargés de cours ou membres du personnel scientifique nommés à titre définitifs de l'université, le conseil d'administration peut décider que l'appel aux candidats n'aura pas lieu.»
Art. 29.A l'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Les candidatures sont soumises aux organes dont la consultation est requise pour la charge vacante, conformément aux dispositions des articles 23, 23bis et 23ter de la loi précitée du 28 avril 1953.»; 2° au § 1er, alinéa 2, le mot « collège » est remplacé par le mot « organe »;3° le § 1er, alinéa 4, est abrogé.
Art. 30.L'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1995, est abrogé.
Art. 31.Dans l'article 43, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 1995, les mots « de l'Etat » sont supprimés.
Art. 32.Dans le même arrêté, les articles 44 à 46 sont abrogés.
Art. 33.A l'article 47, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par : « Le conseil d'administration organise des suppléances, sur avis des organes compétents, dans les cas suivants : »;2° au 1°, les mots « les cours sont définitivement vacants » sont remplacés par les mots « la charge est définitivement vacante ».
Art. 34.A l'article 48 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, devenant § 1er, les mots « à un répétiteur ou » sont supprimés et les mots « ou de docteur spécial » sont remplacés par les mots « , de docteur spécial ou de docteur avec thèse »;2° l'alinéa 2 ancien est supprimé;3° l'article est complété par un second paragraphe rédigé comme suit : « § 2.L'allocation de suppléance est égale à une fraction du traitement attribué à un chargé de cours à temps plein de même ancienneté, fixé par l'article 36 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, sur la base de la charge attribuée au suppléant par le Conseil d'administration.
En aucun cas, le total des allocations attribuées annuellement au suppléant ne peut dépasser cinquante pour cent du traitement précité. »
Art. 35.Dans le même arrêté, les articles 49 et 50 sont abrogés.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2009-2010.
Art. 37.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mars 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET