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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 mars 2009
publié le 08 mai 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant les épreuves sanctionnant les sessions de formation visées à l'article 50, § 1er du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques

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ministere de la communaute francaise
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2009029268
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08/05/2009
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19/03/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant les épreuves sanctionnant les sessions de formation visées à l'article 50, § 1er du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques, notamment l'article 53, alinéa 1er;

Vu la proposition de la Commission permanente de l'Inspection;

Vu les protocoles de négociation du 9 février 2009 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole de concertation du 4 février 2009 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres PMS subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques sont entrées en vigueur le 1er septembre 2007;

Qu'en son article 52, ce décret impose au Gouvernement l'organisation des formations menant à la délivrance des brevets d'inspecteur au moins tous les deux ans;

Considérant que l'organisation concrète des trois sessions de formation, dans le délai ainsi imparti, implique la mise en oeuvre de nombreuses mesures préparatoires ainsi que l'adoption de divers arrêtés d'exécution;

Qu'ainsi notamment, le décret du 8 mars 2007 précité impose au Gouvernement, en son article 53, alinéa 1er, d'organiser, sur proposition de la Commission permanente de l'Inspection, les épreuves sanctionnant chacune des sessions de formation;

Vu la proposition de ladite Commission permanente;

Considérant que les sessions de formation doivent débuter prochainement;

Que dans le cadre des formations dispensées, il convient que les formateurs soient avisés des modalités selon lesquelles se dérouleront les épreuves;

Considérant qu'il convient d'adopter dans les plus brefs délais les dispositions d'exécution prévues par l'article 53, alinéa 1er, du décret du 8 mars 2007 précité en vue de l'organisation effective de l'ensemble du dispositif menant à la délivrance des brevets d'inspecteur dans le délai imparti par ce même décret, et ce afin de respecter tant l'esprit que la lettre du décret;

Qu'en effet, le Service général de l'Inspection est actuellement composé d'une centaine de membres du personnel exerçant leurs missions d'inspection à titre provisoire, dans l'attente de la délivrance des premiers brevets;

Que ces membres du personnel exercent actuellement leur fonction en vertu d'un dispositif transitoire qui, s'il est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'exercice des missions d'inspection dans l'attente de la délivrance des premiers brevets, doit s'effacer au plus vite devant le dispositif organique selon lequel les missions d'inspection doivent être assumées par des inspecteurs brevetés;

Que ce dispositif organique, par les conditions posées en terme d'accès à une fonction d'inspecteur, entendent garantir dans le chef des candidats une formation initiale adéquate, en lien avec l'importance des tâches à accomplir, et au terme de laquelle un brevet est délivré;

Que la délivrance des brevets d'inspecteur constituera de ce fait la garantie selon laquelle les missions d'inspection sont assurées par des membres du personnel présentant tous les qualités requises et offrira la possibilité aux membres du personnel concernés de stabilisation nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans des conditions optimales;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 25 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement obligatoire et du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 19 mars 2009, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : -« décret du 8 mars 2007 » : le décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques; - « arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 2008 », l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 2008 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion visées à l'article 28, 1°, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques.

Art. 2.Chacune des épreuves sanctionnant les sessions de formation aux fonctions d'inspecteur visées à l'article 28, 1°, du décret du 8 mars 2007 est organisée comme suit : 1° tous les candidats qui ont suivi la formation reçoivent une attestation de fréquentation.Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % de la durée de la formation sont admis à présenter l'épreuve; 2° le seuil de réussite pour chacune des épreuves est de 60 %. Pour chacune des épreuves visées aux articles 3 à 5, les différents jurys élaborent une grille d'évaluation commune.

Art. 3.§ 1er. L'épreuve sanctionnant la première session de formation aux fonctions d'inspecteur visées à l'article 28, 1° du décret du 8 mars 2007 consiste en : 1° deux épreuves écrites : (a) un bilan de compétences, reprenant les forces et faiblesses du candidat par rapport à ses aptitudes et compétences relationnelles, et rédigé à domicile par le candidat.Le document comportera deux pages dactylographiées (caractère 12, simple interligne); (b) une étude de cas, différenciée selon la(les) fonction(s) concernée(s).Réalisée sur site, cette épreuve est d'une durée maximale de 3 heures. 2° une présentation et une défense orale d'une durée maximale de 30 minutes portant principalement sur l'étude de cas visée au point 1°, (b) ci-dessus. § 2. Le candidat est évalué sur la base des critères suivants : 1° prise en compte dans chacune des épreuves (écrites et orale) des dimensions des compétences à acquérir telles qu'énoncées dans l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 2008, en l'occurence : - communication, notamment l'écoute, l'accompagnement et la définition des limites de ceux-ci; - règles de déontologie, d'éthique et de secret professionnel; - prise en considération du rôle de la confiance en soi dans le cadre de la vie professionnelle; - prévention et gestion des conflits; - analyse systémique d'une situation; - vision prospective. 2° cohérence entre le bilan des compétences et les compétences et aptitudes à acquérir telles qu'énoncées dans l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 2008;3° pertinence des actions proposées dans l'étude de cas, à savoir : - la prise en compte du contexte, l'aspect concret des actions proposées et leur faisabilité; - leurs fondements scientifiques; - leur adéquation avec la législation en vigueur. 4° cohérence entre les termes et solutions proposés dans l'analyse de cas et le bilan de compétences présenté par le candidat;5° expression (capacité à communiquer par écrit et oralement);6° maîtrise de l'écrit fonctionnel.

Art. 4.§ 1er. L'épreuve sanctionnant la deuxième session de formation aux fonctions visées à l'article 28, 1°, du décret du 8 mars 2007 consiste en la rédaction d'un rapport d'inspection, sur la base du modèle-type de rapport visé au § 2 des articles 6 à 10 du décret du 8 mars 2007, remis et exploité en formation.

Ce rapport sera élaboré à partir de différents documents et sources d'informations. (1) La séquence observée et les documents remis seront en lien avec la discipline du candidat inspecteur ou avec des disciplines apparentées.

Le rapport comprendra des propositions, notamment en matière d'évaluation (propositions pour évaluer les compétences abordées dans la séquence) et de formation continuée.

Pour cette épreuve réalisée "à livre ouvert", le candidat peut disposer de sa documentation personnelle.

Cette épreuve sur site est d'une durée maximale de 5 heures, en ce compris la situation d'observation. § 2. Le candidat est évalué sur la base des critères suivants : 1° mise en oeuvre de chacune des compétences concernées telles qu'énoncées dans l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 2008;2° capacité d'analyse et de synthèse;3° prise en compte et articulation des éléments fournis par les différents documents;4° pertinence des propositions formulées : - la prise en compte du contexte, l'aspect concret des propositions formulées et leur faisabilité; - leurs fondements scientifiques; - leur adéquation avec la législation en vigueur. 5° pertinence et adéquation de la prise de décision en conclusion du rapport;6° expression (capacité à communiquer par écrit);7° maîtrise de l'écrit fonctionnel.

Art. 5.§ 1er. L'épreuve sanctionnant la troisième session de formation aux fonctions de promotion visées à l'article 28, 1°, du décret du 8 mars 2007 consiste en un questionnaire à choix multiple (QCM), construit notamment au départ d'analyses de cas.

Le questionnaire imposera au candidat de trouver la réponse correcte au problème posé et de justifier la réponse choisie en faisant référence aux dispositions légales, décrétales et/ou réglementaires.

Les choix multiples comporteront quatre propositions. Le QCM comportera dix questions dont trois au moins portant sur les textes légaux communs visés au point 3.1 de l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 2008.

Pour cette épreuve réalisée "à livre ouvert", le candidat peut disposer de sa documentation personnelle (ex. Cdrom, documents reçus en formation et éventuellement annotés, etc...).

L'épreuve se déroule sur un ordinateur; le candidat aura la possibilité de disposer d'un accès à internet.

Cette épreuve sur site est d'une durée maximale de 2 heures. § 2. Le candidat est évalué sur la base de la justesse de la réponse, en ce compris de la justification.

Art. 6.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 2008 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion visées à l'article 28, 1°, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques est complété par l'alinéa suivant : « Au cours de la formation, une grille d'auto-évaluation sera travaillée avec les participants comme outil en vue de permettre à chaque candidat d'établir son bilan de compétences. »

Art. 7.Le Ministre de l'Enseignement obligatoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.L'article 2, alinéa 1er, 1°, produit ses effets au 18 novembre 2008.

Bruxelles, le 19 mars 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT _______ Note (1) Les documents seront ajustés afin de prendre en compte la spécificité des compétences telles qu'énoncées dans l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 2008, et dès lors la particularité des rapports réalisés. Ainsi, à titre d'exemple, peuvent être présentés : des indicateurs relatifs à l'établissement « inspecté », des extraits de leçons ou de séquence pédagogique (filmée ou observée sur le terrain), des évaluations (internes ou externes), des documents d'élèves (ex. photocopie d'un cahier), des documents de l'enseignant observé, son parcours de formations, un projet de centre PMS, l'observation d'entretiens avec des personnes de chacune des disciplines d'un centre PMS, des outils utilisés par le centre, la consultation de documents produits par le centre, des partenariats mis en place par le centre,... La spécificité du personnel auxiliaire d'éducation sera prise en compte également.

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