publié le 26 mars 2009
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision du 18 décembre 2008 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel relative à l'installation et l'utilisation de caméras dans les Hautes Ecoles de l'enseignement libre confessionnel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 FEVRIER 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision du 18 décembre 2008 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel relative à l'installation et l'utilisation de caméras dans les Hautes Ecoles de l'enseignement libre confessionnel
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment les articles 175 et 177;
Vu la demande de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel de rendre obligatoire la décision du 18 décembre 2008;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 12 février 2009, Arrête :
Article 1er.La décision de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel du 18 décembre 2008 relative à l'installation et l'utilisation de caméras dans les Hautes Ecoles de l'enseignement libre confessionnel, ci-annexée, est rendue obligatoire.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2009.
Art. 3.Le Ministre ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles,12 février 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET
Annexe Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel Décision relative à l'installation et l'utilisation de caméras dans les Hautes Ecoles de l'enseignement libre confessionnel En sa séance du 18 décembre 2008, la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère confessionnel a adopté la présente décision.
L'emploi dans la présente décision des noms masculins est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
Considérant que, par principe, la surveillance par caméras ne peut entraîner une ingérence dans la vie privée des membres du personnel;
Considérant que si, toutefois, la surveillance par caméras entraîne une telle ingérence, celle-ci doit être réduite à un minimum;
Considérant que les établissements d'enseignement sont des lieux de travail et d'éducation où doivent être privilégiées les relations interpersonnelles;
Les parties déclarent que : - la surveillance par caméras a pour seule finalité de prévenir et de détecter toute atteinte aux personnes et aux biens pour autant que les principes énoncés dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (finalité, proportionnalité et transparence) aient été respectés. Cette surveillance doit être adéquate, pertinente et non excessive eu égard à cette finalité. - la finalité recherchée étant bien la sécurité des personnes et des biens, les caméras de surveillance servent exclusivement à prévenir, à constater ou à déceler les délits contre les personnes ou les biens.
Il ne s'agit, en aucune manière, de contrôler le travail des membres du personnel sur le lieu de travail et, dès lors, si les membres du personnel sont filmés, ces images ne pourront en aucun cas être utilisées dans le cadre d'un tel contrôle. - dans le respect de cette finalité, les parties entendent faire application des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance; elles font cependant remarquer que, selon les moments d'utilisation des caméras et les personnes filmées, tantôt la présente décision est d'application (c'est le cas pour le personnel statutaire durant les heures d'ouverture de l'établissement), tantôt la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer (c'est le cas des personnes extérieures à l'établissement comme les parents, les étudiants, etc.; elle s'applique également à tous aux abords de l'établissement), tantôt la CCT n° 68 du 16 juin 1998 (c'est le cas du personnel ouvrier et/ou employé engagé sur fonds propres).
Elles décident, dès lors, d'annexer les textes de la loi du 8 décembre 1992, de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer et de la CCT n° 68 du 16 juin 1998 à la présente décision pour information. - dans un souci de transparence, l'installation et l'usage de caméras dans un établissement d'enseignement doit faire préalablement l'objet d'un débat au sein des organes de concertation sociale.
Plus particulièrement, avant tout placement de caméras de surveillance, une concertation se tiendra au sein du CE et/ou CPPT, à défaut avec la délégation syndicale, à propos : - des lieux où seront installées les caméras de surveillance; - des moments durant lesquels elles seront utilisées; - des mesures prises pour respecter la législation; - des dispositions à prendre pour informer les membres du personnel sur l'installation de caméras, l'usage et la conservation des images ainsi récoltées.
Par ailleurs, postérieurement à cette mise en place, il sera procédé à l'évaluation des dispositifs en question conformément au règlement d'ordre intérieur de l'organe de concertation sociale.
En conséquence, les parties réunies en commission paritaire ont adopté ce qui suit :
Article 1er.La présente décision concerne l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance et s'applique aux pouvoirs organisateurs ainsi qu'aux membres du personnel soumis au statut du 24 juillet 1997 relatif au personnel directeur et enseignant et au personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles, tel qu'il a été modifié et du statut du 20 juin 2008 relatif au personnel administratif des hautes écoles, qui y exercent leurs fonctions.
Art. 2.Les parties conviennent que l'unique finalité retenue pour l'installation et l'utilisation de systèmes de surveillance par caméras est la protection des biens et des personnes, à l'exclusion de la surveillance et du contrôle des processus de travail et que cette surveillance ne peut se faire que dans les lieux et/ou moments tels que concertés en application de l'article 4.
Art. 3.Les pouvoirs organisateurs qui souhaitent installer une ou plusieurs caméras de surveillance le font en conformité tant avec la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel qu'avec la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance.
Dès lors que les établissements d'enseignement peuvent être généralement considérés comme des lieux fermés accessibles au public, il incombe au responsable de traitement (1) de : - déclarer le traitement à la Commission de la Protection de la Vie privée et au chef de corps de la zone de police où se situe le lieu de traitement; - s'assurer que la ou les caméra(s) de surveillance ne sont pas dirigées vers un lieu pour lequel il n'est pas habilité à traiter lui-même les données et de veiller à limiter la prise d'images au strict minimum. Des mesures techniques adaptées doivent être prévues en ce sens; - ne pas conserver les images plus d'un mois, si elles ne peuvent contribuer à élucider une infraction; - respecter l'obligation de sécurité à laquelle il est soumis en prenant les mesures de précaution nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées n'aient accès aux images; - apposer à l'entrée du lieu filmé un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméras, dont le modèle est déterminé dans l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméras; - s'assurer que les caméras ne fournissent pas des images portant atteinte à l'intimité d'une personne, ou visant à recueillir des informations relatives aux options philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l'origine ethnique ou raciale, à la vie sexuelle ou à l'état de santé.
Art. 4.Préalablement à toute décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance, le pouvoir organisateur se concerte (2) avec les représentants du personnel au sein de l'organe de concertation sociale, à savoir, dans l'enseignement libre subventionné : le CE et/ou le CPPT, à défaut la délégation syndicale, à défaut l'ensemble du personnel.
Cette concertation portera au minimum sur : 1. les motivations de l'installation des caméras;2. l'adéquation entre les dispositifs prévus et la finalité poursuivie;3. la conservation et l'usage des images, y compris leur accès;4. les lieux et/ou moments où cette surveillance par caméras est assurée;5. les modalités d'information du personnel et plus particulièrement sur l'identité de la (ou des) personne (s) autorisée (s) à gérer la surveillance par caméras. Conformément au R.O.I du CE et/ou CPPT ou à défaut à la demande de la délégation syndicale, il est procédé à une évaluation des dispositifs en place au sein de l'organe dont question.
Art. 5.Les systèmes de caméras déjà installés à la date d'entrée en vigueur de la présente décision feront l'objet d'une concertation telle que prévue à l'article 4, sauf à pouvoir justifier qu'elle a déjà eu lieu sur l'ensemble des points abordés dans la présente décision.
Art. 6.La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.
Art. 7.Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire cette décision conformément à l'article 177 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 février 2009 donnant force obligatoire à la décision du 18 décembre 2008 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire libre confessionnel relative à l'installation et l'utilisation de caméras dans les Hautes Ecoles de l'enseignement libre confessionnel.
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Notes (1) C'est-à-dire, « la personne physique ou morale qui, seule ou conjointement avec d'autres détermine les finalités ou moyens du traitement des données à caractère personnel », dans le cas présent, le pouvoir organisateur.(2) Par se concerter, il faut entendre, dans l'enseignement libre subventionné, un débat visant à arriver à un consensus.A défaut de consensus, le PO tranche, avec droit d'évocation au bureau de conciliation de la CP compétente.