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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 décembre 2008
publié le 25 février 2009

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'objet du rapport final de synthèse de l'évaluation d'un cursus dans l'enseignement supérieur en vue de sa publication et les modalités de publication du plan de suivi et de son état d'avancement

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ministere de la communaute francaise
numac
2009029086
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25/02/2009
prom.
19/12/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant l'objet du rapport final de synthèse de l'évaluation d'un cursus dans l'enseignement supérieur en vue de sa publication et les modalités de publication du plan de suivi et de son état d'avancement


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment les articles 18 et 19;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 février 2008;

Vu l'avis du Conseil interuniversitaire de la Communauté française de Belgique, donné le 18 mars 2008;

Vu l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles, donné le 17 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique, donné le 17 mars 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Enseignement de l'Architecture, donné le 30 octobre 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Enseignement de Promotion sociale, donné le 20 mars 2008;

Vu la concertation du 19 mars 2008 avec les organisations représentatives des étudiants organisée conformément à l'article 32 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire;

Vu l'avis n° 45.416/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° décret : décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française;2° l'Agence : l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, visée à l'article 2 du décret.

Art. 2.Les données qui doivent figurer dans le rapport final de synthèse publié sur le site de l'Agence, visé à l'article 18, alinéa 1er, 5°, d), du décret sont les informations recueillies par les experts au regard des indicateurs dont la liste spécifique est fixée conformément à l'article 11 du même décret.

Toutefois ne peuvent figurer dans ce rapport : 1° les informations qualitatives et quantitatives quant aux caractéristiques sociodémographiques des étudiants;2° les informations quantitatives relatives aux répétants, aux réorientations, à la durée moyenne des études, au taux de diplômés et, de façon générale, au taux de réussite;3° les informations quantitatives relatives à la carrière des diplômés.

Art. 3.Le rapport final de synthèse est structuré de la même manière que la liste des indicateurs établie conformément à l'article 11 du décret. Il ne contient pas d'annexe.

Pour chaque chapitre d'indicateurs, figure une évaluation des forces et des faiblesses ainsi que les recommandations faites par les experts.

Le rapport ne peut présenter aucune référence directe à des personnes ou à un autre établissement de la Communauté française organisant le même cursus.

Art. 4.Les observations éventuelles des autorités académiques de l'établissement figurent, le cas échéant, dans le corps du texte, à la suite de chaque chapitre, sans qu'il y soit fait référence à des personnes ou d'autres établissements de la Communauté française organisant le même cursus. Elles ne peuvent dépasser la taille du chapitre du rapport auquel elles répondent.

Art. 5.Le plan de suivi que l'établissement est tenu de transmettre à l'Agence dans les six mois qui suivent la publication du rapport conformément à l'article 19 du décret, est structuré suivant les mêmes chapitres que le rapport final de synthèse en réponse aux recommandations qui y sont faites.

Le plan de suivi est publié sur le site internet de l'Agence en lien direct avec le rapport final de synthèse auquel il se rapporte.

Art. 6.A la demande de l'établissement concerné, un état de la réalisation du plan de suivi peut être publié sur le site de l'Agence, tous les trois ans à partir de la date de publication du rapport final de synthèse.

Le document présentant l'état de la réalisation du plan de suivi ne peut contenir d'autres informations que celles qui permettent de vérifier dans quelle mesure le plan de suivi a été réalisé par l'établissement.

La demande de publication de l'état de la réalisation du plan de suivi est faite par l'établissement à l'Agence.

L'Agence publie le document transmis par l'établissement dans un délai de trois mois suivant la demande de publication.

L'Agence n'est toutefois pas tenue de publier ce document si elle considère que les informations présentées sont manifestement erronées ou non pertinentes ou si le document n'est pas structuré suivant la forme requise.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente, et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

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