publié le 13 décembre 2007
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision du 20 juin 2007 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné relative à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et à la protection de la vie privée
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française donnant force obligatoire à la décision du 20 juin 2007 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné relative à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) et à la protection de la vie privée
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment son article 248;
Vu la demande de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné;
Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales et du Ministre du Budget, en charge du Sport et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 20 juin 2007 de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné relative à l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et à la protection de la vie privée et libellée comme suit : « CHAPITRE Ier. - Portée de la décision
Article 1er.La présente décision s'applique aux membres du personnel et aux pouvoirs organisateurs relevant de la compétence de la commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné.
Art. 2.La présente décision a pour objet, en ce qui concerne le contrôle des données de communications électroniques en réseau de garantir d'une part, dans la relation de travail, le respect de la vie privée du membre du personnel à l'égard de données à caractère personnel et, d'autre part, les prérogatives du pouvoir organisateur lui permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'établissement. CHAPITRE II. - Définition
Art. 3.Pour l'application de la présente décision, on entend par données de communications électroniques en réseau, notamment les courriers électroniques y compris les pièces attachées et autres services d'internet, les données relatives aux communications électroniques transitant par réseau, entendues au sens large et indépendamment du support par lequel elles sont transmises ou reçues par un membre du personnel dans le cadre de la relation de travail. CHAPITRE III. - Engagement des parties
Art. 4.Les parties signataires affirment les principes suivants : - les membres du personnel reconnaissent le principe selon lequel le pouvoir organisateur dispose d'un droit de contrôle sur l'outil de travail et sur l'utilisation de cet outil par le membre du personnel dans le cadre de l'exécution de ses obligations y compris lorsque cette utilisation relève de la sphère privée, dans le respect des modalités d'application visées au Chapitre IV de la présente décision; - les pouvoirs organisateurs respectent le droit des membres du personnel à la protection de la vie privée dans le cadre de la relation de travail et des droits et obligations que celle-ci implique pour chacune des parties; de plus, ils reconnaissent que la présente décision ne peut porter préjudice à l'exercice des activités syndicales dans l'établissement. CHAPITRE IV. - Modalités d'application
Art. 5.Le contrôle des données de communications électroniques en réseau n'est autorisé que pour autant qu'il satisfait aux principes de finalité et de proportionnalité précisés aux articles 6 et 7 ci-après ainsi qu'au principe de transparence défini à l'article 8.
Art. 6.Le contrôle de données de communications électroniques en réseau n'est autorisé que lorsque l'une ou plusieurs des finalités suivantes est ou sont poursuivies : 1° la prévention de faits illicites ou diffamatoires, de faits contraires aux bonnes moeurs ou susceptibles de porter atteinte à la dignité d'autrui;2° la protection des informations à caractère confidentiel;3° la sécurité et/ou le bon fonctionnement technique des systèmes informatiques en réseau de l'établissement, en ce compris le contrôle des coûts y afférents, ainsi que la protection physique des installations de l'établissement;4° le respect de bonne foi des principes et règles d'utilisation des technologies en réseau fixés dans le règlement de travail de l'établissement. Le pouvoir organisateur définit clairement et de manière explicite la ou les finalités du contrôle.
Art. 7.Par principe, le contrôle des données de communications électroniques en réseau ne peut entraîner une ingérence dans la vie privée du membre du personnel.
Si toutefois ce contrôle entraîne une telle ingérence, celle-ci doit être réduite au minimum, c'est-à-dire ne viser qu'à collecter les données de communications électroniques en réseau nécessaires au contrôle en fonction de la ou des finalités légitimes poursuivies.
Art. 8.Le pouvoir organisateur qui souhaite installer un système de contrôle des données de communications électroniques en réseau, informe préalablement la Commission Paritaire Locale (COPALOC) sur tous les aspects de contrôle visés à l'article 10.
Art. 9.Lors de l'installation du système de contrôle des données de communications électroniques en réseau, le pouvoir organisateur informe les membres du personnel sur tous les aspects de contrôle visés à l'article 10.
Cette information doit être effective, compréhensible et mise à jour.
En particulier, elle doit être donnée à tout nouveau membre du personnel.
Cette information ne dispense pas les parties de respecter le principe d'exécution de bonne foi des conventions.
Le choix du support de cette information est laissé au pouvoir organisateur.
Art. 10.L'information collective et individuelle prévue aux articles 8 et 9 porte sur les aspects suivants du contrôle des données de communications électroniques en réseau : 1° la politique de contrôle ainsi que les prérogatives du pouvoir organisateur et du personnel habilité par lui à procéder à ce contrôle;2° la ou les finalités poursuivies;3° le fait que les données personnelles soient ou non conservées, le lieu et la durée de conservation;4° le caractère permanent ou non du contrôle. En outre, l'information individuelle visée à l'article 9 porte sur : 5° l'utilisation de l'outil mis à la disposition des membres du personnel pour l'exécution de leur travail en ce compris lorsque cet outil est partagé par des étudiants ou collègues;en particulier, les limites à l'utilisation fonctionnelle de l'outil; 6° les droits, devoirs et obligations des membres du personnel et les interdictions éventuelles prévues dans l'utilisation des moyens de communications électroniques en réseau dans l'établissement, en ce compris lorsque ces moyens sont partagés par des étudiants ou collègues;7° les sanctions éventuellement encourues en cas de manquement.
Art. 11.Une évaluation des systèmes de contrôle installés et de leur utilisation est en outre régulièrement réalisée en Copaloc de manière à faire des propositions en vue de les revoir en fonction des développements technologiques et légaux.
Art. 12.Le pouvoir organisateur ne peut individualiser les données de communications électroniques en réseau collectées lors d'un contrôle d'une manière incompatible avec la ou les finalités poursuivies et visées à l'article 6.
L'individualisation directe des données de communications électroniques en réseau est autorisée lorsque le contrôle poursuit une ou plusieurs des finalités visées à l'article 6, 1°, 2° ou 3°.
Par individualisation des données de communications électroniques en réseau, il convient de comprendre, au sens de la présente décision, l'opération consistant à traiter les données de communications électroniques en réseau collectées lors d'un contrôle effectué par le pouvoir organisateur en vue de les attribuer à un membre du personnel identifié ou identifiable.
En cas d'utilisation de l'outil partagée avec des étudiants ou collègues, ces derniers doivent pouvoir être identifiés de manière distincte de l'identification du membre du personnel.
Le pouvoir organisateur individualise les données de communications électroniques en réseau de bonne foi et en conformité avec la ou les finalités que poursuit ce contrôle.
Le pouvoir organisateur prend toutes les dispositions qui s'imposent pour éviter que les données de communications électroniques en réseau soient collectées et individualisées pour d'autres finalités que celles qu'il a déterminées. Il veillera en particulier à ce que ces données de communications collectées et individualisées soient adéquates, pertinentes et non excessives en regard des finalités qu'il a déterminées.
Art. 13.Lorsque le contrôle poursuit la finalité visée à l'article 6, 4 °, l'individualisation des données de communications électroniques en réseau n'est autorisée que moyennant le respect d'une phase préalable d'information.
Cette information a pour but de porter à la connaissance du ou des membres du personnel, de manière certaine et compréhensible, l'existence de l'anomalie et de les avertir d'une individualisation des données de communications électroniques en réseau lorsqu'une nouvelle anomalie de même nature sera constatée.
Art. 14.Le membre du personnel auquel une anomalie d'utilisation des moyens de communications électroniques en réseau peut être attribuée par la procédure d'individualisation indirecte visée à l'article 13 sera invité à un entretien par le pouvoir organisateur.
Cet entretien a pour but de permettre au membre du personnel de s'expliquer sur l'utilisation faite par lui des moyens de communications électroniques en réseau mis à sa disposition.
La finalité de cet entretien sera explicitement et clairement exprimée dans l'invitation écrite qui est faite au membre du personnel. Ce dernier peut se faire accompagner par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en service ou retraité, ou encore par un délégué d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984.
Le cas échéant, il ne peut se substituer à la procédure disciplinaire proprement dite telle que prévue dans les dispositions statutaires en vigueur. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 15.La présente décision est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 15 septembre 2007.
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
La partie qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement auprès du Président de la Commission paritaire centrale de l'enseignement supérieur non universitaire officiel subventionné.
Art. 16.Les parties signataires de la présente décision demandent au Gouvernement de la Communauté française la force obligatoire. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 3.Le Ministre qui a dans ses attributions les statuts des membres du personnel de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 octobre 2007.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président, Ministre du Budget en charge du Sport et de la Fonction publique, M. DAERDEN