publié le 30 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française précisant les modalités de participation et de passation de l'évaluation externe non-certificative des acquis des élèves
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française précisant les modalités de participation et de passation de l'évaluation externe non-certificative des acquis des élèves
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire, notamment les articles 4, 8, 18;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;
Vu l'avis n° 41.081/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant le Contrat pour l'Ecole adopté le 31 mai 2005 par le Gouvernement de la Communauté française et sa Priorité 8 visant à piloter les écoles en permanence;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente, en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les établissements d'enseignement qui, conformément au décret du 17 juillet 2002, bénéficient d'une dérogation aux Socles de compétences, font part de leur participation, ou de leur non participation, à l'évaluation externe non certificative à l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours.
Art. 2.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental spécialisé, les élèves inscrits dans les degrés de maturité deux et trois sont concernés par l'évaluation externe organisée pour les élèves de 2e année de l'enseignement primaire ordinaire et les élèves inscrits dans le degré de maturité quatre sont concernés par l'évaluation externe organisée pour les élèves de 5e année de l'enseignement primaire ordinaire.
Dans l'enseignement secondaire spécialisé, les élèves qui fréquentent la forme 3 et les élèves de 2e année qui fréquentent la forme 4 sont concernés par l'évaluation externe organisée pour les élèves de 2e année de l'enseignement secondaire ordinaire. § 2. Il est laissé aux Conseils de classe des établissements d'enseignement spécialisé la liberté d'apprécier quels sont les élèves visés au § 1er qui sont soumis à l'évaluation externe en fonction des apprentissages scolaires atteints par chacun. § 3. Les établissements d'enseignement spécialisé informent l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du nombre d'élèves qui seront soumis à l'évaluation externe au plus tard le 30 octobre de l'année scolaire en cours.
Art. 3.Le Pouvoir Organisateur qui ne souhaite pas transmettre les résultats des élèves dont il a la charge au service d'animation pédagogique concerné, en fait part à l'organe de représentation et de coordination auquel il est affilié, par courrier au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours.
Les organes de représentation et de coordination en informent l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique qui en informe les services d'inspection.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Art. 5.La Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 septembre 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M. ARENA