publié le 08 septembre 2006
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Vu le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mars 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2006;
Vu le protocole de négociation du Comité de négociation de Secteur IX du 29 juin 2006;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 14 juillet 2006, Arrête :
Article 1er.Dans le chapitre F' de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, une rubrique nouvelle est insérée avant la rubrique « Maître-assistant (cours généraux) ». Elle est libellée comme suit : « Maître-assistant (type long) : a) porteur d'un des titres requis visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2, 3 et 4, de la loi du 7 juillet 1970, relative à la structure de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois du 26 avril 1971, 27 juillet 1971, 6 juillet 1972 et 18 février 1977 : - entré en fonction en cette qualité avant l'année académique 1982-1983 : .. . . . 422 - entré en fonction en cette qualité à partir de l'année académique 1982-1983 : . . . . . 415; b) qui ne possède pas de titre visé à l'article 10, §§ 1er à 4, de la loi du 7 juillet 1970 précitée, et qui peut bénéficier des dispositions : - soit de l'article 9 ou de l'article 16, § 1er, de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long; - soit de l'article 7 de la loi du 18 février 1977, relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture; - soit de l'article 17, [§ 3 ou 5, de la loi du 7 juillet 1970 précitée : . . . . . 421; c) le membre du personnel nommé à titre définitif en fonction dans une section d'ingénieurs techniciens ou d'architectes, de plein exercice avant que l'établissement où il était affecté, n'appartienne à l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice conserve, s'il y a intérêt, le bénéfice du dernier traitement qui lui était attribué jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal; d) le membre du personnel qui, au 31 mars 1972, bénéficiait de l'échelle III/139.409-242.480, bénéficie par mesure transitoire de l'échelle 340. ».
Art. 2.Dans le chapitre F' du même arrêté, dans le régime transitoire de la rubrique « Maître-assistant (cours généraux) », le litera a) est remplacé par la disposition suivante : « a) entré en fonction ou, à tout le moins ayant été désigné, avant l'année académique 1997-1998, dans la fonction de Maître-assistant (cours généraux) ou dans une fonction qui a été transformée au 1er septembre 1996 en la fonction considérée, qu'il ait été ou non désigné ou qu'il ait exercé ou non cette fonction à la date du 15 septembre 1997 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422 : . . . . . 422 ».
Art. 3.Dans le chapitre F' du même arrêté, dans le régime transitoire de la rubrique « Maître-assistant (Cours de morale) », le litera a) est remplacé par la disposition suivante : « a) entré en fonction ou, à tout le moins ayant été désigné, avant l'année académique 1997-1998, dans la fonction de Maître-assistant (Cours de morale) ou dans une fonction qui a été transformée au 1er septembre 1996 en la fonction considérée, qu'il ait été ou non désigné ou qu'il ait exercé ou non cette fonction à la date du 15 septembre 1997 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422 : . . . . . 422 ».
Art. 4.Dans le chapitre F' du même arrêté, dans le régime transitoire de la rubrique « Maître-assistant (Cours de psychologie, pédagogie et méthodologie) », le litera a) est remplacé par la disposition suivante : « a) entré en fonction ou, à tout le moins ayant été désigné, avant l'année académique 1997-1998, dans la fonction de Maître-assistant (Cours de psychologie, pédagogie et méthodologie) ou dans une fonction qui a été transformée au 1er septembre 1996 en la fonction considérée, qu'il ait été ou non désigné ou qu'il ait exercé ou non cette fonction à la date du 15 septembre 1997 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422 : . . . . . 422 ».
Art. 5.Dans le chapitre F' du même arrêté, dans le régime transitoire de la rubrique « Maître-assistant (Cours techniques) », le litera a) est remplacé par la disposition suivante : « a) entré en fonction ou, à tout le moins ayant été désigné, avant l'année académique 1997-1998, dans la fonction de Maître-assistant (Cours techniques) ou dans une fonction qui a été transformée au 1er septembre 1996 en la fonction considérée, qu'il ait été ou non désigné ou qu'il ait exercé ou non cette fonction à la date du 15 septembre 1997 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422 : . . . . . 422 ».
Art. 6.Dans le chapitre F' du même arrêté, dans le régime transitoire de la rubrique « Maître-assistant (Cours d'éducation physique) », le litera a) est remplacé par la disposition suivante : « a) entré en fonction ou, à tout le moins ayant été désigné, avant l'année académique 1997-1998, dans la fonction de Maître-assistant (Cours d'éducation physique) ou dans une fonction qui a été transformée au 1er septembre 1996 en la fonction considérée, qu'il ait été ou non désigné ou qu'il ait exercé ou non cette fonction à la date du 15 septembre 1997 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422 : . . . . . 422 ».
Art. 7.Dans le chapitre F' du même arrêté, dans le régime transitoire de la rubrique « Maître-assistant (dessin et éducation plastique) », le litera a) est remplacé par la disposition suivante : « a) entré en fonction ou, à tout le moins ayant été désigné, avant l'année académique 1997-1998, dans la fonction de Maître-assistant (dessin et éducation plastique) ou dans une fonction qui a été transformée au 1er septembre 1996 en la fonction considérée, qu'il ait été ou non désigné ou qu'il ait exercé ou non cette fonction à la date du 15 septembre 1997 et qui bénéficiait de l'échelle de traitement 422 : . . . . . 422 ».
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 1997.
Art. 9.La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2006.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS