publié le 16 août 2006
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment ses articles 23; 26; 27; 29; 30; 31; 34; 35; 39; 40 et 42.
Vu l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles du 16 février 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 19 avril 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 28 avril 2006;
Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs du 10 mai 2006;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 10 mai 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est impératif que le présent arrêté soit adopté et publié pour la prochaine rentrée académique, qu'en effet il exécute certaines mesures du décret modernisant le fonctionnement et le financement des Hautes Ecoles et qui entrent en vigueur pour l'année académique 2006-2007, qu'il convient donc que les mesures prévues par l'arrêté soient mises en oeuvre dès cette année académique; qu 'en outre, comme ces mesures portent sur l'organisation de l'année académique et sur le déroulement des examens ainsi que sur les conditions de réussite des étudiants, les autorités des Hautes Ecoles se doivent d'en être informées le plus rapidement possible afin d'adapter le règlement général des études et des examens en tenant compte de ces modifications, de sorte que les étudiants puissent en être avisés dès leur inscription;
Vu l'avis n° 40.822./2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : a) il est inséré un 3°bis comme suit : « 3°bis activités d'apprentissage : activités visées à l'article 22 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;»; b) le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° activités d'enseignement : activités d'apprentissage visées à l'article 22, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 31 mars 2004 précité; »; c) le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° année académique : année académique telle que définie à l'article 24 du décret du 31 mars 2004 précité »;d) au 10°, les mots « 15 novembre » sont remplacés par les mots « 1er décembre »;e) l'article est complété par un 11° et un 12° rédigés comme suit : « 11° dispense : autorisation de ne pas présenter une activité d'enseignement prévue au programme d'études d'une année académique, en raison de l'acquisition de crédits sanctionnant des études ou parties d'études supérieures suivies avec succès ou en raison d'une expérience personnelle ou professionnelle en rapport avec les études concernées;12° report de notes : autorisation accordée à un étudiant de conserver pendant deux années académiques, le bénéfice d'une note afférente à une activité d'enseignement durant un même cursus et dans une même Haute Ecole.»
Art. 2.A l'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juillet 1998, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans la catégorie paramédicale, dans la section Educateur spécialisé en activités socio-sportives de la catégorie sociale et dans la sous-section Education physique de la catégorie pédagogique, un examen médical complémentaire peut être imposé pour déterminer si le candidat est apte à suivre toutes les activités d'enseignement et les activités professionnelles. »
Art. 3.A l'article 4bis, alinéa 2, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 27 août 1996, les mots « le Pouvoir organisateur » sont remplacés par les mots « les autorités de la Haute Ecole ».
Art. 4.A l'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 juillet 1998, les mots « des présences » sont remplacés par les mots « du suivi régulier des activités d'enseignement ».
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est abrogé;b) l'alinéa 4 devenant l'alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Sauf cas de force majeure appréciée par le Président du jury, l'étudiant est inscrit d'office à la première session d'examens. »
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 2, alinéa 3, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ces critères sont mentionnés dans le règlement des examens.»; b) au § 4, 2°, les mots « Collège de direction » sont remplacés par les mots « Président du jury »;c) au § 4, 3°, les mots « et définies dans le règlement des examens » sont insérés entre les mots « examens » et « , ne »;d) au § 4, 3°, les mots « Les activités d'enseignement concernées sont mentionnées dans le règlement des examens » sont ajoutés après les mots « en seconde session.».
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « jury d'examens » sont remplacés par les mots « Conseil de catégorie »;b) à l'alinéa 1er, les mots « sont communiqués par voie d'affichage aux étudiants par le Directeur de catégorie, au plus tard, à la fin du premier mois de l'année académique en cours » sont remplacés par les mots « figurent dans le règlement des examens.»; c) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les mentions sont la satisfaction, la distinction, la grande distinction et la plus grande distinction.La distinction, la grande distinction et la plus grande distinction s'obtiennent généralement si le résultat global de l'étudiant atteint respectivement 70, 80, 90 % du maximum des points de l'épreuve. »
Art. 8.A l'article 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 2 juin 2004, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d'une année d'études pour lesquels il a obtenu une note d'au moins 10/20 au cours de la même année académique. Le règlement des examens précise la date limite pour renoncer à la dispense d'examens. »
Art. 9.A l'article 10 du même arrêté, les deux premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants : « Un étudiant ne doit plus se présenter aux épreuves et examens d'un cursus pour lesquels il a obtenu une note d'au moins 12/20 au cours des cinq années académiques précédentes, quelle que soit la Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française où il s'inscrit par la suite. La note ainsi obtenue fait l'objet d'une dispense. Elle donne lieu à un report de note exclusivement dans le même cursus suivi dans la même Haute Ecole. Le programme de l'étudiant est fixé avant la clôture des inscriptions.
Un étudiant qui bénéficie de dispenses peut solliciter auprès du Collège de direction l'autorisation d'acquérir des crédits de l'année d'études suivante, jusqu'à concurrence du nombre de crédits dont il est dispensé. Le Collège de direction fixe ces crédits anticipés de l'étudiant sur la base de sa demande et de la cohérence de son programme d'études. Le Conseil pédagogique est informé annuellement par le Collège de direction du nombre d'étudiants concernés par les crédits anticipés. »
Art. 10.L'intitulé de la sous-section VII du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section VII. - De la réussite à au moins 48 crédits ».
Art. 11.L'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 21 avril 1999 et 14 avril 2004, est remplacé par l'article suivant : «
Art. 11.Un jury prononce la réussite d'une année d'études non diplômante dès que l'étudiant a acquis durant cette année d'études un ensemble d'au moins 48 crédits pour chacun desquels il a obtenu au moins 50 % des points et pour l'ensemble desquels il a totalisé au moins 60 % des points pour autant qu'aucun des 12 crédits résiduels n'ait été défini comme pré-requis nécessaire à la poursuite des études.
Les pré-requis nécessaires à la poursuite des études sont arrêtés annuellement par le Conseil de catégorie et mentionnés dans le programme des études de l'année académique.
Dans ce cas, le solde des crédits doit être intégralement obtenu au cours de l'année d'études suivante et délibéré avec l'ensemble des crédits de cette année d'études.
En cas d'application de l'article 31 du décret, le solde des crédits de la première année programme doit être réussi au cours de la première année visée par la procédure d'étalement.
L'étudiant, sur la base de cette réussite, ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'article 23 du décret. »
Art. 12.L'intitulé de la sous-section VIIbis du même arrêté, insérée par l'arrêté du 14 avril 1999, est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section VIIbis. - De la prolongation de la deuxième session d'une année diplômante ».
Art. 13.L'article 11bis du même arrêté, modifié par l'arrêté du 14 avril 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11bis.Un jury prononce la prolongation de session d'un étudiant sur la base de la réussite d'un ensemble d'au moins 48 crédits pour chacun desquels il a obtenu au moins 50 % des points et pour l'ensemble desquels il a totalisé au moins 60 % des points pour autant qu'aucun des 12 crédits résiduels n'ait été défini comme pré-requis nécessaire à la finalisation des études.
Les pré-requis nécessaires à la finalisation des études sont arrêtés annuellement par le Conseil de catégorie et mentionnés dans le programme des études de l'année académique.
Dans ce cas, l'étudiant est autorisé à présenter, avant le 1er février de l'année académique suivante, au moins les examens pour lesquels il n'a pas obtenu un minimum de 50 % des points. »
Art. 14.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 21 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 5, alinéa 4, et » sont remplacés par les mots « à l'article »;b) l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « En outre, l'étudiant qui a réussi tous les examens figurant au programme de la dernière année d'études peut présenter, représenter et défendre son travail de fin d'études ou son mémoire ainsi qu' accomplir ses stages, jusqu'au plus tard le 1er février de l'année académique suivante. Pour bénéficier de cette faculté, l'étudiant doit communiquer sa décision avant le 1er octobre.
Pour cet étudiant, assimilé aux étudiants ajournés, la session d'examens est alors prolongée jusqu'au 1er février de l'année académique suivante. »
Art. 15.L'article 17, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, est abrogé.
Art. 16.A l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'enseignement supérieur paramédical » sont remplacés par les mots « la catégorie paramédicale ».
Art. 17.A l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, les mots « deux tiers au moins » sont remplacés par les mots « la majorité ».
Art. 18.L'article 23, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants : « Les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation et par affichage. Les noms des secrétaires des jurys d'examens sont affichés au moment de la proclamation.
L'affichage des résultats tient lieu de notification des résultats et s'accompagne de l'envoi du détail des résultats par courrier simple pour les années diplômantes.
Toutefois, après la proclamation, chaque étudiant reçoit, sur simple demande le détail des résultats des évaluations des enseignements sur lesquelles ont porté la délibération. »
Art. 19.A l'article 28, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « dix jours ouvrables avant le commencement de la première session d'examens » sont remplacés par les mots « le 15 mai »;b) les mots « décide du refus d'inscription à l'épreuve » sont remplacés par les mots « peut refuser la participation aux examens ».
Art. 20.A titre transitoire, pour l'année académique 2006-2007, les pré-requis nécessaires à la poursuite des études, visés aux articles 11 et 13, sont arrêtés par le Conseil de catégorie avant le 1er décembre 2006. Ils sont communiqués aux étudiants par voie d'affichage.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2006-2007. Les articles 6, 7, 8, 10, 11, 11bis, 14, 22 et 23, de l'arrêté du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, dans leur rédaction avant les modifications prévues par le présent arrêté, restent d'application pour les étudiants qui n'ayant pas réussi l'épreuve en seconde session de l'année académique 2005-2006 bénéficient pour cette année académique d'un passage conditionnel ou d'un prolongement de la deuxième session de la dernière année d'études.
Art. 22.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juillet 2006.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET