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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 novembre 2004
publié le 17 février 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application, pour l'année 2004, de l'article 18, § 3, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses

source
ministere de la communaute francaise
numac
2005200296
pub.
17/02/2005
prom.
12/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/12/2005200296/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 NOVEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en application, pour l'année 2004, de l'article 18, § 3, du décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses;

Vu l'avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes du 25 octobre 2004;

Vu l'avis du Conseil de la jeunesse d'expression française du 26 octobre 2004;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation permanente du 13 octobre 2004;

Vu l'avis du Conseil supérieur des bibliothèques publiques du 19 octobre 2004;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 août 2004;

Vu l'avis de la Commission consultative des centres culturels du 22 septembre 2004;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la vie en plein air du 4 novembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 3 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 juin 2004 Vu la délibération du Gouvernement du 12 novembre 2004;

Sur proposition du Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse et du Ministre de la Fonction publique et des Sports, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1) "le décret" : le décret du 17 décembre 2003 relatif à l'emploi dans le secteur socioculturel et portant des dispositions diverses;2) "Accord non marchand" : l'accord non marchand du 29 juin 2000, conclu entre le Gouvernement de la Communauté française et les partenaires sociaux;3) "le Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté française;4) "Education permanente" : le secteur d'activités réglementé par le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente;5) "Centres culturels" : le secteur d'activités réglementé par le décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels;6) "Centres de jeunes" : le secteur d'activités réglementé par le décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;7) "Organisations de jeunesse" : le secteur d'activités réglementé par le décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;8) "Lecture publique" : le secteur d'activités réglementé par le décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la lecture, modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques;9) "Télévisions locales" : le secteur d'activités réglementé par l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion; 10) "Ateliers de production et d'accueil" : le secteur d'activités réglementé par l'arrêté de l'Exécutif du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté du 23 février 2000 agréant l'A.S.B.L. Atelier de création sonore et radiophonique en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique; 11) "Fédérations sportives" : le secteur d'activités réglementé par le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française;12) "Solde annuel à affecter" : le montant obtenu en déduisant du montant de la provision arrêtée chaque année pour l'application de l'accord non marchand dans les secteurs définis aux alinéas 4) à 11) le coût de l'application des articles 9, §§ 2 et 3, 14, §§ 1er et 2, 15, 16, 17 et 20 du décret;13) "Réglementation sectorielle" : les décrets et arrêtés de la Communauté française relatifs aux secteurs d'activités dont il est fait mention dans le présent article;14) "le Ministre" : le Ministre ayant les secteurs d'activités dont il est fait mention dans le présent article dans ses attributions.

Art. 2.Le solde annuel à affecter est liquidé sous la forme de points supplémentaires, tels que visés à l'article 18, § 1er, du décret.

Il est réparti, entre les secteurs d'activités visés à l'article 1er, alinéas 4) à 11), selon les proportions visées à l'article 18, § 2, alinéa 2 du décret. Conformément à l'article 18, § 2, alinéa 1er du décret, cette répartition peut entraîner l'attribution de fractions de points.

Art. 3.Pour l'année 2004, le solde annuel à affecter est réparti comme suit par employeur au sein de chacun des secteurs : § 1er. Pour l'éducation permanente : 59,7 % du solde annuel à affecter sont répartis entre les associations reconnues en vertu de la réglementation sectorielle et ayant la qualité d'employeur, en fonction du nombre d'emplois équivalent temps plein occupés par elles en 2003 dans les liens d'un contrat de travail, tel que visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 2. Pour les centres culturels : 14,26 % du solde annuel à affecter sont répartis entre les associations reconnues en vertu de la réglementation sectorielle et ayant la qualité d'employeur, en fonction du nombre d'emplois équivalent temps plein occupés par elles en 2003 dans les liens d'un contrat de travail, tel que visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. Pour les centres de jeunes : 6,1 % du solde annuel à affecter sont répartis entre les associations reconnues en vertu de la réglementation sectorielle et ayant la qualité d'employeur, en fonction du nombre d'emplois équivalent temps plein occupés par elles en 2003 dans les liens d'un contrat de travail, tel que visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 4. Pour les organisations de jeunesse : 10,5 % du solde annuel à affecter sont répartis entre les associations reconnues en vertu de la réglementation sectorielle et ayant la qualité d'employeur, en fonction du nombre d'emplois équivalent temps plein occupés par elles en 2003 dans les liens d'un contrat de travail, tel que visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à l'exclusion des détachés pédagogiques. § 5. Pour la lecture publique : 5 % du solde annuel à affecter sont répartis entre les associations reconnues en vertu de la réglementation sectorielle et ayant la qualité d'employeur, en fonction du nombre d'emplois équivalent temps plein occupés par elles en 2003 dans les liens d'un contrat de travail, tel que visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 6. Pour les télévisions locales : 2,74 % du solde annuel à affecter sont répartis entre les associations reconnues en vertu de la réglementation sectorielle et ayant la qualité d'employeur, en fonction du nombre d'emplois équivalent temps plein occupés par elles en 2003 dans les liens d'un contrat de travail, tel que visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 7. Pour les ateliers de production et d'accueil : 0,8 % du solde annuel à affecter sont répartis entre les associations reconnues en vertu de la réglementation sectorielle et ayant la qualité d'employeur, en fonction du nombre d'emplois équivalent temps plein occupés par elles en 2003 dans les liens d'un contrat de travail, tel que visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 8. Pour les fédérations sportives : 0,9 % du solde annuel à affecter sont répartis entre les associations reconnues en vertu de la réglementation sectorielle et ayant la qualité d'employeur, en fonction du nombre d'emplois équivalent temps plein occupés par elles en 2003 dans les liens d'un contrat de travail, tel que visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 4.Sont également considérés comme occupés dans les liens d'un contrat de travail, pour l'application du présent arrêté, les travailleurs visés par l'article 69 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, mis à disposition d'une association par un groupement Maribel social créé avant le 31 décembre 2003 pour autant que : - le travailleur relève du Maribel social du secteur socioculturel; - le groupement concerné relève de la commission paritaire 329; - le travailleur soit mis à disposition d'une association reconnue en vertu de la réglementation sectorielle.

Art. 5.Les Ministres déterminent les modalités par lesquelles les associations reconnues en vertu de la réglementation sectorielle et ayant la qualité d'employeur déclarent le nombre d'emplois équivalent temps plein qu'elles ont occupé au cours de l'année 2003 dans les liens d'un contrat de travail, tel que visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 6.Les subventions visées par le présent arrêté sont justifiées et liquidées conformément à l'article 10 du décret.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2004.

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse et le Ministre de la Fonction publique et des Sports sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 novembre 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, F. LAANAN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS

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