publié le 02 juillet 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux formations en cours de carrière des membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, § 2 et § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française, notamment l'article 2.4;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle des organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er;
Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales, notamment l'article 1er;
Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, notamment l'article 13, remplacé par le décret du 27 mars 2003;
Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", notamment l'article 24;
Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médicaux-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, notamment l'article 45 remplacé par l'article 9 du décret du 27 février 2003 instituant l'Ecole d'Administration publique de la Communauté française en service de la Communauté française à gestion séparée et portant diverses mesures modificatives en vue de l'instauration d'un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux dans les services du Gouvernement de la Communauté française, certains organismes d'intérêt public qui en dépendent et dans les universités organisées par la Communauté française;
Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment l'article 137.
Vu le protocole n° 293 du comité de secteur XVII, conclu le 25 juin 2003;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française, donné le 2 juin 2003;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 22 mai 2003;
Vu l'avis du Conseil de direction du Commissariat général aux Relations internationales, donné le 23 juin 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mai 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mai 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 mai 2003;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai de trente jours;
Vu l'avis 36.336/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 17 mars 2004, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire général dirigeant le Ministère de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, chacun pour ce qui concerne l'entité administrative qu'il dirige;2° Membres du personnel : les personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont membres du personnel du Ministère de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII;3° Ecole d'Administration publique : l'Ecole d'Administration publique créée au sein du Ministère de la Communauté française par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française;4° Conseil de la Formation : le Conseil de la Formation visé à l'article 5, de l'arrêté du Gouvernement du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française.
Art. 3.Les formations en cours de carrière visées par le présent arrêté sont les suivantes : 1° les formations transversales dont une liste annuelle est établie pour chaque entité administrative par l'Ecole d'Administration publique sur base de programmes retenus par le Conseil de la Formation comme répondant à la définition des compétences arrêtée par chaque Fonctionnaire général par application du critère de plus value que lesdites compétences sont estimées pouvoir procurer à l'entité administrative concernée globalement considérée;2° les formations spécifiques reconnues par l'Ecole d'Administration publique comme répondant à des besoins de compétences ponctuels et exceptionnels fixés par un Fonctionnaire général, après accord du Conseil de la Formation quant à l'adéquation entre le programme de formation envisagée et le besoin tel que défini par l'entité administrative concernée;3° la formation attestée par le brevet de management public visé par l'article 2, de l'arrêté du Gouvernement du 25 octobre 2002 créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française, ci-après appelée "le brevet";4° la formation attestée par la réussite d'un concours d'accession de niveau visé à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, ci-après appelé "le concours". Les formations communes de service, facultatives ou obligatoires, ne sont pas visées par le présent arrêté. CHAPITRE II. - De la valorisation administrative et pécuniaire des formations en cours de carrière Section 1re. - Dispositions générales
Art. 4.Les membres du personnel ayant suivi avec fruit une formation visée par le présent arrêté se voient octroyer une prime dont le montant maximum est fixé à 1.500 EUR, quel que soit le niveau dont relève l'échelle qui fixe leur traitement.
Pour pouvoir se prévaloir de la prime visée à l'alinéa 1er, le membre du personnel concerné doit fournir au service du personnel de l'entité administrative dont il relève une copie du diplôme correspondant à cette formation ou, à défaut pour cette formation de faire l'objet d'un acte attestant de la réussite d'épreuves qui la sanctionnent, d'une attestation équivalente établie dans la forme et selon les critères fixés par l'Ecole d'Administration publique.
Art. 5.Chaque formation se voit attribuer par l'Ecole d'Administration publique et du Conseil de la Formation, après avis du (ou des) Fonctionnaire(s) général(aux) concerné(s), un coefficient révisable de 0 à 10 dont le maximum correspond à l'intégralité du montant maximum visé à l'article 4, alinéa 1er.
La fixation du coefficient visé à l'alinéa 1er tient compte du degré d'intérêt de la formation en terme de plus value et du degré de contrainte de la formation pour le membre du personnel qui la suit.
Seules les formations couvrant un minimum de 200 heures, en ce compris l'élaboration d'un travail écrit ou le suivi d'un stage lorsqu'un de ceux-ci est requis, peuvent se voir attribuer un coefficient supérieur à 5.
Les membres du personnel ont droit à la prime telle que calculée au moment où ils s'inscrivent à la formation. La suppression de la mention d'une formation visée à l'article 3, 1° et 2° ou la modification à la baisse d'un coefficient fixé en application du présent article ne leur est pas applicable.
Tous les deux ans, l'Ecole d'Administration publique remet au Ministre de la Fonction publique un rapport motivé sur le contenu de la liste des formations transversales. Ce rapport comprend également une liste des formations spécifiques qui ont été suivies.
Art. 6.La prime est payée le mois de janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le membre du personnel fournit le document requis à l'article 4, alinéa 2, à l'exception de la prime visée à l'article 16.
Lorsque le membre du personnel ne bénéficie pas d'un traitement en raison de prestations complètes, la prime est réduite au prorata, par rapport à ce traitement de référence, des traitements versés au membre du personnel concerné au cours de l'année considérée.
Art. 7.Les agents statutaires des niveaux 2+, 2 et 3 qui réussissent une formation transversale ou spécifique conférant un diplôme donnant accès, au sein de l'entité administrative dont ils relèvent, au recrutement à un niveau supérieur sont réputés lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur. Ils obtiennent à leur demande le passage à ce niveau supérieur.
Si un membre contractuel du personnel qui a accompli ou accomplit une formation visée à l'alinéa premier devient membre du personnel à titre statutaire, il bénéficie également de la mesure visée à l'alinéa premier.
Les candidats à l'accession au niveau supérieur en application du présent article ont priorité sur les lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur s'ils ont obtenu le diplôme visé à l'alinéa premier à une date antérieure à la réussite dudit concours.
Art. 8.Une formation en cours de carrière n'est valorisée en application du présent arrêté que pour autant que le membre du personnel qui en sollicite le bénéfice ait pu se prévaloir de cette même qualité de membre du personnel pendant toute la durée de la formation concernée.
Art. 9.Les primes fixées en application du présent arrêté sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Les primes sont rattachées à l'indice pivot 138,01.
Lorsque le membre du personnel peut se prévaloir simultanément du bénéfice de plusieurs primes en raison de formations relevant de plusieurs catégories de formation telles que définies à l'article 3, la catégorie de formation qui lui est la plus favorable est seule prise en compte pour l'application du présent chapitre.
Art. 10.En fonction des crédits disponibles, le Gouvernement est habilité à augmenter ou à diminuer les primes fixées en application du présent chapitre à concurrence de la moitié des montants maximums fixés à l'article 4, après consultation du Conseil de la Formation. Section 2. - Des formations transversales
Art. 11.Le membre du personnel ayant suivi avec fruit une formation transversale bénéficie de la prime visée à la section 1ère du présent chapitre.
Toutefois, la prime n'est octroyée aux agents de niveau 1 et 2+ qu'en raison d'une formation qui comporte un volume horaire minimum de deux cents heures, sauf dérogation accordée par le Gouvernement. Section 3. - Des formations spécifiques
Art. 12.Le membre du personnel ayant suivi avec fruit une formation spécifique bénéficie de la prime visée à la section 1re du présent chapitre.
Toutefois, la prime n'est octroyée aux agents de niveau 1 et 2+ qu'en raison d'une formation qui comporte un volume horaire minimum de deux cents heures, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.
Art. 13.Les frais d'inscription d'un membre du personnel à une formation spécifique sont à charge du budget de l'entité administrative dont relève le bénéficiaire de la formation.
Le membre du personnel concerné a, en outre, droit, en raison des déplacements que nécessite sa participation à la formation spécifique, au remboursement des frais de parcours aux conditions et suivant les taux établis par la réglementation applicable aux membres du personnel de l'entité administrative dont il relève. Section 4. - Du brevet
Art. 14.Le membre du personnel détenteur du brevet bénéficie de la prime visée à la section 1re du présent chapitre.
Le montant de cette prime est nécessairement le montant maximum visé à l'article 4, sans préjudice de l'application de l'article 11.
Art. 15.Le membre du personnel concerné a droit, en raison des déplacements que nécessite sa participation à la formation attestée par le brevet, au remboursement des frais de parcours aux conditions et suivant les taux établis par la réglementation applicable aux membres du personnel de l'entité administrative dont il relève. Section 5. - Du concours
Art. 16.Le membre du personnel statutaire lauréat d'un concours visé à l'article 3, 4°, bénéficie de la prime visée à la section 1re du présent chapitre s'il n'est pas promu dans les douze mois de sa réussite.
Le membre du personnel contractuel lauréat d'un concours visé à l'article 3, 4°, bénéficie de la même prime, à moins qu'il ne passe sous régime statutaire dans les douze mois de sa réussite.
Le montant de cette prime est nécessairement le montant maximum déterminé en application de l'article 4, sans préjudice de l'application de l'article 10.
La prime est payée à l'échéance des douze mois visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE III. - Des congés de formation pour les formations transversales, spécifiques et le brevet
Art. 17.Les congés de formation constituent des dispenses de service dont peut bénéficier tout membre du personnel inscrit à une formation visée à l'article 3, 1°, 2° et 3°.
Art. 18.Les congés de formation se prennent sous forme de jours, demi-jours ou heures, de manière continue ou non, avec un maximum par année scolaire ou académique, précisé ci-après : 1° 180 heures pour le brevet et les formations universitaires ou de niveau universitaire;2° 120 heures pour les autres formations. Un seul crédit d'heures peut être octroyé par année scolaire ou académique.
Le nombre maximum d'heures visé ci-dessus est en outre nécessairement réduit à celui de la durée de la formation lorsque cette durée est inférieure à ce crédit de référence.
Pour le brevet et les formations spécifiques, le crédit d'heures susvisé est augmenté de manière à correspondre à la durée de la formation lorsque le nombre d'heures que couvre celle-ci excède le crédit d'heures visé à l'alinéa 1er.
Pour le calcul de la durée de la formation donnant droit au crédit d'heures, le nombre d'heures dont l'agent est dispensé en raison d'études antérieures ou en cours est déduit.
Art. 19.Pour le calcul du nombre d'heures de congé de formation, il est également tenu compte des prestations de l'agent pendant l'année de référence.
Donnent lieu à une diminution proportionnelle du congé de formation : 1° les périodes de l'année de référence pendant lesquelles le membre du personnel ne peut se prévaloir de la qualité définie à l'article 2, 2°;2° les absences pendant lesquelles le membre du personnel est placé en position administrative de non-activité ou de disponibilité;3° le congé prévu par les articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle ou par toute autre disposition qui s'y substituerait;4° le congé pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales;5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;6° le congé découlant d'une mesure de redistribution du travail dans le secteur public.
Art. 20.§ 1. Le membre du personnel qui sollicite un congé de formation doit pouvoir se prévaloir d'une attestation d'inscription à la formation donnant droit à ce congé ou de tout acte en faisant foi délivré par l'Ecole.
L'acte visé à l'alinéa précédent mentionne la durée que comporte la formation pour chaque année scolaire ou académique qu'elle couvre.
Cette durée inclut s'il échet le temps nécessaire à l'élaboration d'un travail écrit ou au suivi d'un stage si l'un de ceux-ci est requis. § 2. La dispense de service est accordée par le membre du personnel compétent pour autoriser les congés annuels de vacances, après présentation de l'attestation prévue au § 1er. Il en est accusé réception. § 3. La dispense ne peut être refusée que ponctuellement en raison de circonstances particulières liées aux nécessités du service. § 4. En l'absence de décision dans les dix jours de réception de la demande de dispense, celle-ci est réputée octroyée au membre du personnel.
Le refus d'octroi d'une dispense de service est notifié au membre du personnel concerné dans le même délai. § 5. En cas de refus, le membre du personnel concerné peut, endéans les cinq jours du dépassement de ce délai, recourir à l'arbitrage du fonctionnaire général dirigeant l'Ecole.
Le fonctionnaire général visé à l'alinéa précédent procède aux mesures d'instruction utiles.
Il entend nécessairement, à leur demande, le membre du personnel désigné à cette fin par le Fonctionnaire dirigeant l'entité administrative concernée, et le membre du personnel qui l'a saisi, accompagné s'il échet de la personne de son choix.
Il prend une décision dans les quinze jours de sa saisine.
Si la décision déclare le refus non fondé, il ne peut plus être refusé de dispense au membre du personnel concerné pour la formation considérée.
Art. 21.Les membres du personnel ayant obtenu des dispenses de service sont tenus de produire au service du personnel de l'entité administrative dont ils relèvent, au plus tard dans les deux mois suivants l'année scolaire ou académique considérée, des attestations de fréquentation assidue à la formation ayant donné droit au congé de formation ou, lorsque cette exigence n'est pas de pratique, d'une dispense fournie par l'Ecole d'Administration publique dans la forme et selon les critères qu'elle détermine.
Est assidue au sens de l'alinéa précédent, la fréquentation couvrant les 4/5ème au moins de la formation qui aurait dû être effectivement suivie.
A l'issue de la formation, les membres du personnel ayant bénéficié d'une dispense transmettent au même service une attestation de leur participation à l'épreuve ou aux épreuves sanctionnant la formation à raison de laquelle ils ont bénéficié du crédit d'heures ou une dispense analogue à celle visée à l'alinéa 1er.
Le membre du personnel qui ne se soumet pas à une des obligations susvisées perd pendant 4 ans le bénéfice du régime de congé organisé par le présent chapitre.
Art. 22.Sauf décision contraire du Fonctionnaire dirigeant l'entité administrative concernée, le congé de formation ne peut être accordé plus d'une fois pour la même formation.
Lorsqu'une même formation s'étend sur plusieurs années scolaires ou académiques et que le membre du personnel participant à cette formation n'utilise pas tous les congés annuels de formation auxquels il peut prétendre en application de l'article 19, ceux des congés qui n'ont pas été pris peuvent, sur demande motivée de ce membre du personnel, être reportés sur une année de formation ultérieure par décision du même Fonctionnaire dirigeant. CHAPITRE IV. - Des congés d'étude pour les concours d'accession
Art. 23.Les congés d'étude constituent des dispenses de service dont peut bénéficier tout agent inscrit à un concours d'accession de niveau organisé par le SELOR en vue d'assurer la promotion par accession au niveau supérieur dans des emplois des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.
Art. 24.Les congés d'étude se prennent sous forme de jours ou de demi-jours, de manière continue ou non, au cours de la période de deux mois qui précède la date présumée de l'épreuve considérée.
Les crédits d'heure sont fixés à dix jours.
Par épreuve réussie, l'agent peut obtenir un crédit de trois jours supplémentaires pour les épreuves ultérieures.
Les nombres de jours visés aux alinéas précédents constituent un crédit défini, par agent et pour l'accession de celui-ci à chaque niveau supérieur, pour la durée de sa carrière. Ce crédit est constitué à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Il peut être utilisé par chaque agent qui est inscrit à une ou plusieurs épreuves d'une session d'un seul concours d'accession.
L'inscription simultanée d'un agent à des épreuves correspondant à deux concours, ne lui ouvre le droit d'utiliser qu'un seul des deux crédits correspondant à ces concours.
Art. 25.L'octroi des dispenses de service est subordonné à la participation aux cycles de cours préparatoires organisés par l'Ecole, qui vérifie l'assiduité à ces cours au moyen de feuilles de présence.
Est considéré comme ayant participé à une séance de formation, le membre du personnel qui a signé la feuille de présence au début et à la fin de chaque séance ou au début et à la fin de chaque demi-journée lorsque la séance est étalée sur une journée entière.
L'Ecole avise les Fonctionnaires dirigeants concernés de l'assiduité des membres du personnel placés sous leur autorité.
Les agents qui ont participé à 4/5e au moins des séances constituant ces cycles de cours, peuvent bénéficier, dans les limites fixées à l'article 25, de dispenses de service.
Art. 26.La dispense de service est accordée par le membre du personnel compétent pour accorder les congés annuels de vacances, après présentation de l'attestation prévue au § 1er. Il en est accusé réception.
La dispense ne peut être refusée que ponctuellement en raison de circonstances particulières liées aux nécessités du service.
En l'absence de décision dans les dix jours de réception de la demande de dispense, celle-ci est réputée octroyée au membre du personnel.
Le refus d'octroi d'une dispense de service est notifié à l'agent concerné dans le même délai.
En cas de refus, l'agent concerné peut, endéans les cinq jours du dépassement de ce délai, recourir à l'arbitrage du fonctionnaire général dirigeant l'Ecole.
Le fonctionnaire général visé à l'alinéa précédent procède aux mesures d'instruction utiles.
Il entend nécessairement, à leur demande, le membre du personnel désigné à cette fin par le Fonctionnaire dirigeant l'entité administrative concernée, et l'agent qui l'a saisi, accompagné s'il échet de la personne de son choix.
Il prend une décision dans les quinze jours de sa saisine.
Si la décision déclare le refus non fondé, il ne peut plus être refusé de dispense au membre du personnel concerné pour la formation considérée.
Art. 27.Les agents ayant obtenu des dispenses de service sont tenus de produire auprès des agents les leur ayant accordées, la convocation du SELOR estampillée à la date de l'épreuve. S'ils ne se soumettent pas à cette obligation, ils perdent pendant 4 ans le bénéfice du régime de congé organisé par le présent chapitre.
Les absences aux examens qui sont imputables à des cas de force majeure doivent être également justifiées auprès des mêmes agents.
Art. 28.Chaque journée d'examen est assimilée à une prestation journalière normale.
Sauf instruction contraire exprimée par écrit par le Fonctionnaire dirigeant l'entité administrative dans laquelle l'agent exerce ses activités professionnelles, celui-ci n'est pas tenu de rejoindre son lieu de travail à l'issue de l'examen.
Toutefois, lorsque l'épreuve est organisée un samedi ou un dimanche, le candidat bénéficie, sur présentation de la convocation du SELOR estampillée à la date de l'épreuve, d'un jour de compensation à prendre, en accord avec son supérieur hiérarchique immédiat, soit le dernier vendredi précédant l'épreuve, soit le premier lundi qui suit celle-ci. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 29.L'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat est abrogé. Il reste toutefois applicable aux membres du personnel bénéficiant de ce régime à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 31.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT