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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 février 2004
publié le 22 mars 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire

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ministere de la communaute francaise
numac
2004200663
pub.
22/03/2004
prom.
12/02/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire, et plus particulièrement son article 32;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 décembre 2003;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 24 novembre 2003.

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis 36.375/2 du Conseil d'Etat donné le 26 janvier 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1o des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Gouvernement charge le Ministre de l'Enseignement supérieur, ci-après appelé « le Ministre », de mener les concertations prévues à l'article 32 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire. Le Ministre peut se faire représenter par un représentant qu'il désigne, aux réunions de concertation.

Art. 2.Chaque organisation représentative des étudiants au niveau communautaire reconnue par le Gouvernement désigne, pour la concertation, un chef de délégation, et son suppléant, habilité à participer aux réunions de concertation et à y engager son organisation.

Les délégations des organisations représentatives des étudiants se composent au maximum de 4 délégués par délégation, et sont éventuellement accompagnés d'au maximum deux experts.

Art. 3.Le secrétariat des concertations est assuré par le Ministre ou son représentant.

Le secrétariat assure l'envoi des convocations et rédige les procès-verbaux des débats.

L'absence du ou des délégués d'une ou plusieurs organisation représentative des étudiants à une réunion, régulièrement convoquée ne vicie pas la validité des concertations.

Art. 4.La concertation est ouverte par le Ministre ou son représentant, qui établit l'ordre du jour, dirige les débats et assure la police des réunions.

Art. 5.§ 1er. La concertation se déroule en une ou deux séances maximum, sur un délai de trente jours maximum à compter de la date de l'envoi de la convocation.

Le Ministre ou son représentant peut réduire ce délai à cinq jours ouvrables au maximum s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence. La tenue de la réunion en cas d'urgence doit faire l'objet d'un accord avec les organisations représentatives des étudiants ou d'une décision du Gouvernement. Dans tous les cas, elle ne peut être invoquée pendant les périodes d'interruptions des activités d'enseignement. § 2. Au terme de la concertation, le(s) chef(s) de délégations de la ou des organisations étudiantes représentatives, ou leurs suppléants, peuvent soit marquer leur accord, leur désaccord ou s'abstenir de remettre un avis sur l'objet de la concertation dans le procès verbal visé à l'article 7.

La concertation est réputée clôturée par l'adoption du procès-verbal.

Art. 6.§ 1er. La réunion de concertation se tient à une date fixée de commun accord entre le Ministre et les organisations représentatives ou, à défaut d'accord avec toutes les organisations, à une date fixée au plus tôt sept jours ouvrables après l'envoi de la convocation. § 2. Dans les cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours ouvrables après la transmission de la convocation, qui est alors déposée par porteur au siège des organisations représentatives des étudiants. § 3. Chaque convocation comporte la proposition d'ordre du jour et est accompagnée de la documentation jugée nécessaire par le Ministre pour la concertation sur les points figurant à l'ordre du jour. § 4. Dans toute la mesure du possible, la convocation et les documents utiles sont transmis également par voie électronique.

Art. 7.§ 1er. Le secrétariat rédige les procès-verbaux des réunions. § 2. Le procès-verbal mentionne : 1° l'ordre du jour;2° le nom du ou des représentants éventuels du Ministre, le nom des chefs de délégation et des membres de la délégation des organisations représentatives des étudiants;3° le nom des organisations représentatives des étudiants absentes ou excusées;4° les points discutés;5° un résumé succinct des questions principales des organisations représentatives des étudiants et des réponses du Ministre ou de ses représentants;6° les positions prises en conclusion de la concertation conformément à l'article 5. § 3. Le secrétariat envoie aux organisations représentatives des étudiants le projet de procès-verbal des réunions de concertation. Les organisations représentatives des étudiants disposent d'un délai de cinq jours ouvrables après la date d'envoi du procès verbal pour faire parvenir au secrétariat leurs corrections relatives à la façon dont leurs propres interventions sont résumées. Ces remarques sont annexées au procès-verbal. § 4. Si le Ministre invoque l'urgence, le projet de procès-verbal est rédigé en séance à l'issue de la concertation et adopté par le Ministre, ou son représentant, ainsi que par les chefs de délégation, ou leurs suppléants, des organisations représentatives étudiantes.

Le projet de procès-verbal peut également être envoyé par pli recommandé ou déposé par porteur aux sièges des organisations représentatives des étudiants dans les trois jours ouvrables après la conclusion d'une concertation.

Dans ce cas, les organisations représentatives des étudiants disposent d'un délai de deux jours ouvrables à compter de l'envoi pour notifier, par pli recommandé, au Ministre leur demande de modification. En l'absence de demande de modification des organisations étudiantes représentatives endéans ce délai, le projet de procès-verbal est réputé adopté.

Art. 8.Une copie de l'ordre du jour de la documentation annexée, des procès-verbaux sont envoyés par le secrétariat : 1o au Ministère de la Communauté française, pour dépôt et conservation; 2o à chaque autorité compétente pour exécuter les mesures proposées.

Art. 9.Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 février 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme Fr. DUPUIS

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