publié le 12 mars 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998 fixant les programmes des épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998 fixant les programmes des épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, notamment l'article 115, alinéa 2;
Vu le protocole du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, du 2 décembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2003;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 novembre 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 18 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre ayant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions, Arrête :
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juillet 1998 précité, les modifications suivantes sont apportées : A) Au 3o Domaine de la musique 1. Au point 3o, C., les mots « Examen d'aptitude à l'enseignement de l'histoire de la musique et de l'analyse » sont remplacés par « Examen d'aptitude à l'enseignement de l'histoire de la musique - analyse ». 2. Au point 3o, D., les mots « D. Examen d'aptitude à l'enseignement de l'écriture musicale et de l'analyse » sont remplacés par « D. Examen d'aptitude à l'enseignement de l'écriture musicale - analyse ». 3. Au point 3o, E., les mots « E. Examen d'aptitude à l'enseignement de la formation générale » sont remplacés par « E. Examen d'aptitude à l'enseignement de la formation générale jazz ». 4. Au point 3o, H., les mots « H. Examen d'aptitude à l'enseignement de la formation instrumentale et d'ensemble jazz » sont remplacés par « H. Examen d'aptitude à l'enseignement de la formation instrumentale jazz et d'ensemble jazz ». 5. Le point 3o, P, Examen d'aptitude d'accompagnement au piano est remplacé par la disposition suivante : « P.Examen d'aptitude d'accompagnement au piano. 1. Epreuve artistique éliminatoire - 30 points. Exécution musicale d'extraits choisis séance tenante par le jury dans un répertoire instrumental et vocal de 5 oeuvres pour un ou plusieurs solistes accompagnés, et présenté par le candidat de manière à mettre en valeur l'ensemble du répertoire relatif à la discipline concernée.
Ce répertoire doit obligatoirement comprendre : a) 2 oeuvres instrumentales significatives (tout ou partie) au moins; par exemple : concerto ou sonate pour instrument soliste; b) 2 oeuvres vocales au moins;c) 1 oeuvre avec réduction d'orchestre obligée, préexistante ou non, adaptée ou réalisée par le candidat.2. Epreuve pédagogique - 50 points. Séquences de travail d'accompagnement, chacune de 25 minutes maximum, et effectuées avec : a) 1 élève instrumentiste inscrit en filière de qualification ou de transition - 25 points;b) 1 élève chanteur inscrit en filière de qualification ou de transition - 25 points. N.B. : la présence des titulaires des classes de chant et d'instrument concernées n'est pas obligatoire. 3. Epreuve de connaissances culturelles, techniques, théoriques et pratiques - 20 points. Entretien portant sur : a) la critique des séquences de travail d'accompagnement observées;b) les connaissances techniques, historiques, pédagogiques, méthodologiques et de culture générale du candidat.TOTAL - 100 points ».
B) Au 4o Domaine de la danse. 6. Au point 4o, D., b), les mots « au piano » sont supprimés. 7. Au 4o, une lettre E, est ajoutée et est libellée comme suit : « E.Examen d'aptitude d'accompagnement au piano des cours de danse classique. 1. Epreuve artistique éliminatoire - 30 points. - Exécution musicale d'extraits choisis dans un répertoire de 3 oeuvres écrites pour le ballet. - Improvisation sur un thème musical imposé par le délégué de la Communauté française. 2. Epreuve pédagogique - 50 points. - Séquences d'accompagnement d'une période de cours en 2e année de la filière de Formation 20 points. - Séquence d'accompagnement d'une période minimum de cours dès la 6e année de la filière de Qualification ou de Transition 20 points. - Accompagnement d'une variation exécutée par un(e) élève inscrit(e) au minimum en 6e année de la filière de Qualification ou de Transition 10 points. 3. Epreuve de connaissances culturelles, techniques, théoriques et pratiques 20 points. Entretien portant sur : a) la critique des séquences de travail d'accompagnement observées;b) les connaissances techniques, historiques, pédagogiques, méthodologiques et de culture générale du candidat. TOTAL : 100 points ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 16 janvier 2004.
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme Fr. DUPUIS