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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 juin 2004
publié le 10 septembre 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes

source
ministere de la communaute francaise
numac
2004029282
pub.
10/09/2004
prom.
17/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/17/2004029282/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifiée par la loi du 2 février 1994;

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par les décrets du 6 avril 1998, du 5 mai 1999, du 29 mars 2001 et du 19 mai 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2000, du 2 mai 2002, du 16 octobre 2002, du 19 décembre 2002 et du 9 septembre 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 mars 2003;

Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 3 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 juin 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 2004, Arrête :

Article 1er.A l'article 3, § 3, il est ajouté : 8° « pour les services d'accueil et d'aide éducative, les services qui mettent en oeuvre un projet particulier et les centres d'accueil spécialisés, les journées afférentes à la prise en charge, pour une durée de 30 jours maximum, renouvelable une fois, par un autre service ou établissement déterminé par l'instance de décision.Dans ce cas, le centre s'engage à reprendre le jeune au terme de la période.

Durant cette même période, les subventions pour frais spéciaux accordées pour des frais de logement autonome sont maintenues jusqu'à la fin du mois civil dans lequel ladite période se termine ».

Bruxelles, le 17 juin 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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