publié le 16 juillet 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision commune de la Commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel et de la commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel du 1er octobre 2003 relative à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'O.R.C.E. dans l'enseignement subventionné libre confessionnel
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision commune de la Commission paritaire de l'enseignement spécial libre confessionnel et de la commission paritaire de l'enseignement fondamental libre confessionnel du 1er octobre 2003 relative à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'O.R.C.E. dans l'enseignement subventionné libre confessionnel
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment l'article 97;
Vu la demande des commissions paritaires de l'enseignement spécial libre confessionnel et de l'enseignement fondamental libre confessionnel;
Sur proposition du Ministre chargé de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2004, Arrête :
Article 1er.Est rendue obligatoire la décision commune du 1er octobre 2003 des commissions paritaires de l'enseignement spécial libre confessionnel et fondamental libre confessionnel relative à l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'O.R.C.E. dans l'enseignement subventionné libre confessionnel telle qu'annexée.
Art. 2.Le présent arrêté sort ses effets au 1er octobre 2003.
Art. 3.Le Ministre qui a dans ses attributions les statuts des membres du personnel de l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé de la Fonction publique, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Ch. DUPONT
Entité # Règlement d'ordre intérieur -de l'organe de concertation d'entité En plus des modalités de fonctionnement définies dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française (A.G.C.F.) du 1er octobre 1998, l'Organe de Concertation d'Entité (O.R.C.E.) de l'entité ## se définit le règlement d'ordre intérieur suivant. Ce document comprend en outre une annexe rappelant les compétences de l'O.R.C.E., les modes de décision et les documents à lui transmettre. CHAPITRE Ier. - Composition des délégations
Article 1er.§ 1er. Chaque entité visée à l'article 10 du décret du 14 mars 1995 (« école de la réussite ») doit créer un organe de concertation d'entité composé comme suit : qq avec voix délibérative : - de 6 représentants effectifs et de 6 représentants suppléants des Pouvoirs Organisateurs (P.O.) désignés par le Conseil d'entité dans le respect de l'article 5 de l'A.G.C.F. du 1er octobre 1998. La durée du mandat est fixée par le Conseil d'entité; - de 6 représentants effectifs et de 6 représentants suppléants du personnel désignés par les organisations syndicales, selon les modalités prévues à l'article 6 de l'A.G.C.F. du 1er octobre 1998. La composition de cette délégation est revue à l'issue de chaque nouvelle élection du Conseil d'Entreprise, du Comité pour la Prévention et la Protection au travail, de l'Instance de Concertation locale ou de la délégation syndicale; qq avec voix consultative : - de 3 directeurs effectifs et de 3 directeurs suppléants désignés par l'ensemble des directeurs de l'entité selon les modalités prévues à l'article 7 de l'A.G.C.F. du 1er octobre 1998. La durée du mandat est de 4 ans et est renouvelable; - du(des) membre(s) du personnel chargé(s) de l'aide à la gestion administrative et pédagogique. § 2. Autant que faire se peut, dans les entités comprenant des établissements d'enseignement spécial, chaque délégation, employeurs, directeurs et travailleurs, comprendra au moins un représentant de l'enseignement spécial.
Art. 2.En plus des délégations définies dans l'A.G.C.F. du 1er octobre 1998 et reprises de l'article 1er, peuvent participer, en qualité d'invités, aux réunions de l'organe de concertation toutes personnes invitées par une des organisations syndicales ou par la délégation des pouvoirs organisateurs à condition que l'autre partie en soit avertie par écrit au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion de l'ORCE et qu'elle puisse, de ce fait, inviter la ou les personne(s) permettant de l'éclairer dans ce débat, à concurrence d'une personne par organisation syndicale ou par fédération de pouvoirs organisateurs.
Cet avertissement arrive chez le président qui transmettra à l'autre partie qui dispose alors également de la possibilité de convier à la réunion concernée son propre invité. CHAPITRE II. - Présidence
Art. 3.Le président de l'OrCE ou son suppléant met tout en oeuvre pour que soit assuré le bon fonctionnement de l'OrCE. Il veille à ce que l'ordre du jour soit traité dans sa totalité et à ce que les discussions se déroulent de façon objective dans la dignité et dans le respect mutuel. Il prévoit le local et le mobilier nécessaires pour les réunions de l'OrCE.
Art. 4.Sauf urgence, l'OrCE est convoqué, par écrit, par le président au moins 15 jours ouvrables avant la réunion. Le président en concertation avec le secrétaire établit l'ordre du jour sur la base des compétences dévolues à l'OrCE. La convocation doit mentionner le jour, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
Les pièces se rapportant aux questions qui figurent à l'ordre du jour sont, le cas échéant, jointes à la convocation.
Art. 5.Tout membre de l'OrCE a le droit de faire porter à l'ordre du jour de la réunion toute question qui relève de la compétence de l'OrCE pour autant que le président en soit averti par écrit au moins 20 jours avant la réunion. Il joint à sa demande écrite les pièces visées à l'article 4, alinéa 4.
Art. 6.Le président informe par écrit les membres de l'OrCE des décisions prises par le conseil d'entité à la suite de la réunion de l'OrCE et ce, dans les 10 jours qui suivent la réunion du conseil d'entité. Si les représentants des pouvoirs organisateurs prennent une décision qui va à l'encontre des avis émis par les représentants du personnel à la majorité des deux tiers, ils en communiquent les motifs par écrit à la représentation du personnel, conformément à l'article 8 de l'A.G.C.F. du 1eroctobre 1998.
Conformément au décret du 1er février 1993, toute partie qui s'estime lésée peut faire appel au Bureau de conciliation de la Commission paritaire concernée.
Cette action n'est pas suspensive. CHAPITRE III. - Secrétariat
Art. 7.Le secrétaire de l'organe de concertation est désigné conformément à l'article 3, § 2, alinéa 2 de l'A.G.C.F. du 1er octobre 1998.
Il rédige le procès-verbal de chaque réunion qui mentionne : - le nom des membres présents; - le nom des membres excusés; - le nom des invités; - l'ordre du jour de la réunion; - un rapport succinct des discussions; - les décisions prises avec leur date d'exécution; - les avis à transmettre, mentionnant les positions en présence et, le cas échéant, les majorités exprimées. § 2. A la fin de chaque réunion, le secrétaire rédige le projet de procès-verbal de la réunion et le soumet à l'approbation de l'OrCE. Une copie du procès-verbal est remise à chaque membre en séance.
Si cette rédaction en séance ne paraît pas possible, l'OrCE peut décider que le projet de procès-verbal sera rédigé ultérieurement et approuvé lors de la séance suivante.
Dans les 48 heures de sa rédaction, le secrétaire transmet le procès-verbal pour information, au président du comité des délégués des Pouvoirs organisateurs de l'Entité. § 3. Le procès-verbal adopté est signé par le président et le secrétaire, numéroté dans l'ordre chronologique des réunions et classé avec ses annexes. § 4. Hormis les cas où les nécessités décrétales l'imposent, les remarques et modifications éventuelles sur le fond doivent être transmises par écrit au président dans les 8 jours qui suivent la réception du procès-verbal. Ces remarques ou modifications seront transmises aux membres de l'OrCE dans les 15 jours qui suivent l'envoi du procès-verbal.
Le texte du procès-verbal ne pourra rendu public qu'au terme de ce délai, avec ou sans amendements; les points faisant l'objet d'un litige résultant d'un problème de personne ne pouvant être diffusés.
Art. 8.Le secrétaire veille à la conservation des archives de l'OrCE et il les transmet à son successeur.
Art. 9.Toute correspondance doit être adressée à ### (nom et adresse de la personne - contact).
Art. 10.Les frais administratifs sont comptabilisés par le secrétariat et sont imputés à charge du Conseil d'entité. CHAPITRE IV. - Réunions Section 1re. - Réunions ordinaires et complémentaires
Art. 11.L'OrCE se réunit conformément à l'article 10 de l'A.G.C.F. du 1er octobre 1998, à la date fixée lors de la réunion précédente, sans préjudice de l'article 12.
L'OrCE fixe chaque année, et au plus tard le 31 décembre, un agenda des réunions ordinaires prévues pour l'année civile suivante.
La date des réunions complémentaires éventuelles est fixée en réunion.
Dans les cas visés à l'article 12, les dates de réunions sont fixées par consensus en respectant autant que faire ce peut les disponibilités de chacune des parties. Section 2. - Réunions extraordinaires
Art. 12.En cas d'urgence, une réunion extraordinaire peut être organisée endéans les 3 jours. Dans ce cas, les délais prévus aux articles 2 et 4 ne sont pas d'application. Section 3. - Dispositions communes à toutes les réunions
Art. 13.Pour qu'une décision soit prise valablement, il faut pour chaque délégation avec voix délibérative que le total des présents soit au minimum de 4. Le quorum de présence est vérifié en début de réunion.
Si le quorum de présence n'est pas atteint, une nouvelle réunion, dont la date est fixée en séance, doit avoir lieu dans les quinze jours calendrier. Lors de cette réunion, le quorum de présence n'est plus requis. Si une personne venait à quitter la réunion, elle peut donner une procuration sinon elle sera consédirée comme s'abstenant pour les votes qui suivent.
Art. 14.L'ensemble des points figurant à l'ordre du jour doit être traité, l'OrCE pouvant toutefois décider à la majorité des 2/3 de renvoyer une question à une réunion dont il fixe la date conformément à l'article 11.
Art. 15.Sauf accord unanime au sien de l'OrCE, un sujet qui ne figure pas à l'ordre du jour ne peut être discuté en séance.
Art. 16.L'article 3, § 3, de l'A.G.C.F. du 1er octobre 1998 définit l'obligation d'information à l'égard de l'assemblée générale de concertation.
Le rapport d'activité comprenant une partie consacrée à une information financière est établi par le secrétaire en concertation avec le président. Il est soumis à l'approbation de l'OrCE avant communication à l'assemblée générale.
A défaut d'approbation unanime, il reprendra les différentes prises de position relatives aux points litigieux. CHAPITRE V. - Prises de position
Art. 17.§ 1er. a) Avant de passer au vote, l'avis des directeurs et des éventuels experts est entendu.
Les organisations syndicales peuvent également formuler des remarques quant à l'expression et à la motivation de leur vote. b) Le vote se fait par bulletin secret, les bulletins ayant une couleur différente pour les représentants des P.O. et ceux du personnel. 4 modes décisionnels sont possibles : 1. la décision;2. la concertation; 3. la décision en matière de réaffectation, telle que prévu dans l'A.G.C.F. du 28 août 1995; 4. le contrôle en matière statutaire, tel que prévu dans le décret du 1er février 1993. § 2. Les personnes participant aux travaux et/où aux décisions de l'OrCE sont tenus par déontologie à la plus stricte confidentialité et conserveront le secret des délibérations.
Tout manquement en la matière pourra conduire à l'interpellation du bureau de conciliation.
Document annexe 1 : Composition et compétences (Organe de Concertation d'entité) 1. Base légale A.G.C.F. du 1er octobre 1998 appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998, portant organisation du fondamental ordinaire, tel que modifié par les articles 75 à 77 du décret du 19 décembre 2002 modifiant certaines dispositions relatives au statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. 2. Compétences 2.1. Dans l'enseignement ordinaire. 2.1.1. Les modalités et formes de concertation entre enseignants, lorsque celle-ci s'organise par entité plutôt que par école.
N.B. :Il s'agit d'une compétence de décision, requérant l'accord d'au moins 2/3 des représentants du personnel et d'au moins 2/3 des représentants des P.O.; si ce double quorum n'est pas atteint, la décision d'organiser la concertation par entité ne peut être prise. 2.1.2. L'utilisation des reliquats des capitaux-périodes du primaire et des mi-temps du maternel.
N.B. : Il s'agit d'une compétence de concertation, la concertation s'organise comme suit : - recherche d'un consensus; - à défaut, la décision est prise selon le quorum suivant : au moins 2/3 des représentants des P.O. et au moins 2/3 des représentants du personnel; - à défaut, la décision est prise selon le quorum suivant : les représentants des P.O. selon les modalités du Conseil d'entité (à savoir majorité d'au moins 2/3 des P.O. présents; à défaut, lors d'une 2e réunion, majorité simple des P.O. présents). Si les représentants des pouvoirs organisateurs décident à l'encontre de l'avis émis par les représentants du personnel à la majorité des deux tiers, ils en communiquent les motifs par écrit à la représentation du personnel.
Chaque P.O. transmet à l'OrCE les informations émanant du logiciel « entité » dans les onglets « population » et « », ou tout document équivalent. 2.1.3. L'aide à la gestion administrative ou pédagogique. 2.1.3.1. Fixation éventuelle de critères généraux d'engagement.
N.B. : il s'agit d'une compétence de concertation (cf. 2.1.2.). 2.1.3.2. Fixation du nom de personnes engagées : un équivalent temps plein : compétence de concertation (cf. 2.1.2.); au délà d'un équivalent temps plein, mais sans dépasser 1 % de l'ensemble des capitaux-périodes primaires et maternels de l'entité (en arrondissant éventuellement le nombre de charges à la 1/2 charge supérieure) : compétence de concertation (cf. 2.1.2.); au délà d'un équivalent temps plein mais avec dépassement de 1 % : compétence de décision (cf. 2.1.1.). 2.2. Dans l'enseignement ordinaire et spécial 2.2.1. Les opérations de réaffectation en entité (article 17bis de l'A.G.C.F. du 28 août 1995).
N.B. : Il s'agit d'une compétence de décision (cf. 2.1.1. avec la seule différence que si le double quorum n'est pas atteint, le dossier est transmis à la Commission de réaffectation compétente).
Documents à fournir pour l'exercice de cette compétence : - la liste prévisible des membres du personnel mis en disponibilité totale ou partielle et leur situation prévisible à la rentrée (réaffectation et remise au travail effectués éventuellement au sein du P.O.); - la liste des emplois définitivement ou temporairement vacants au sens de l'A.G.C.F. du 28 août 1995 non soustraits à la réaffectation; - le relevé des emplois définitivement vacants attribués par remise au travail; - en outre, pour que l'OrCE puisse exercer ses compétences, le président obtient des établissements de l'entité, tout document que l'OrCE juge nécessaire à ses travaux, et notamment la liste de tous les emplois ayant fait l'objet d'une demande de subvention-traitement, tel que transmis à l'Administration. Il veillera à les communiquer aux membres des délégations. 2.2.2. Le contrôle des dispositions statutaires visées par le décret du 1er février 1993 fixant le statut du personnel.
N.B. : Il s'agit d'une compétence de contrôle qui s'organise comme suit : le P.V. reprenant les conclusions des travaux de l'OrCE, en ce compris les positions divergentes éventuelles, est adopté à la majorité d'au moins 2/3 des représentants du personnel et des 2/3 des représentants des P.O. Documents à fournir pour l'exercice de cette compétence : Par le P.O. : - article 34bis, § 5 : entre le 15 mai et le 1er juin, chaque P.O. transmet à l'OrCE le classement par fonction, dans le P.O., de tous les temporaires et des seuls définitifs à temps partiel qui l'ont demandé par écrit à leur P.O. avant le 15 avril; - article 34ter, § 2 : après que le Conseil d'entité ait fait le classement des seuls temporaires et définitifs à temps partiel qui ont fait valoir leur priorité dans l'entité par lettre recommandée au président du Conseil d'entité avant le 16 mai, chaque P.O. transmet à l'OrCE la liste des engagements prévisibles, selon l'article 29quater, 14° et 15°; - article 34ter, § 3 : chaque P.O. transmet au fur et à mesure à l'OrCE les engagements effectués en application du paragraphe précédent.
Par le Conseil d'entité : - article 34ter, § 4 : dès que le Conseil d'entité a effectué les ajustements nécessaires au 30 septembre (recomptage, demande de congés, encadrement maternel, etc.), celui-ci les envoie dans les 8 jours à l'OrCE. Par la commission zonale d'affectation : - article 34quater, § 5 : avant le 15 juin, la Commission zonale d'affectation transmet à l'OrCE les conclusions de son travail; - Il en va de même lorsque la Commission achève ses travaux au début du mois d'octobre, le délai de transmission est alors de 8 jours.