publié le 22 janvier 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours
Le Ministre de la Fonction publique, Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, tel que modifié;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant représentation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des Ministères, notamment les articles 1er et 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 septembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 novembre 2002;
Vu le protocole de négociation sectorielle n° 255 du Comité de Secteur XVII, conclu le 8 mars 2002;
Vu le protocole n° 268 du Comité de Secteur XVII, conclu le 19 novembre 2002;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que dans un souci d'équité et de simplification, il importe de revoir le mode de fixation de l'indemnité kilométrique et de n'avoir plus qu'un montant unique;
Considérant qu'il est impératif de mettre en oeuvre rapidement les procédures administratives de liquidation afin de respecter les délais prévus par le protocole n° 255 du Comité de Secteur XVII;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 7 novembre 2002, Arrête :
Article 1er.A l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, les termes « la puissance imposable maximum de la voiture admise pour la liquidation de l'indemnité » sont supprimés.
Art. 2.Dans le même article, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.Les personnes qui utilisent pour leurs déplacements de service une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule, à une indemnité kilométrique fixée à 0,248 EUR. Ce montant est revu tous les deux ans, à la date du 1er avril.
L'indemnité kilométrique est fixée de commun accord entre le ministre concerné et le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions en cas d'utilisation d'un moyen de transport autre qu'une voiture et pour les déplacements de personnes résidant à l'étranger. »
Art. 4.L'article 18 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.L'annexe du même arrêté est abrogée.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002. Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux rangs 17, 16 ou 15, ainsi que pour les personnes désignées en vue d'assurer des fonctions assimilées auxdits rangs, il entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 décembre 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, R. DEMOTTE