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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 juin 2002
publié le 25 juillet 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les fréquences, le contenu et les modalités des bilans de santé, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école

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ministere de la communaute francaise
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2002029354
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25/07/2002
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13/06/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les fréquences, le contenu et les modalités des bilans de santé, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école, notamment les articles 6, 9, 10 et 13;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mars 2002;

Vu l'avis de la commission de promotion de la santé à l'école, donné le 18 mars 2002;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.297/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre ayant la Santé dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement du 13 juin 2002, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;2° Ministre : le Ministre ayant la Santé dans ses attributions;3° parents : le ou les parents, ou la personne ou l'institution à qui la garde de l'élève mineur a été confiée, soit par les parents eux-mêmes, soit par une autorité publique;4° fonctionnaire médecin : le fonctionnaire de l'inspection visé à l'article 25 du décret, chargé des missions médicales de cette inspection.

Art. 2.Les bilans obligatoires de santé, complets ou partiels, sont réalisés les années scolaires suivantes : - dans l'enseignement maternel : en 1re et en 3e année; - dans l'enseignement primaire : en 2e, 4e et 6e année; - dans le premier degré de l'enseignement secondaire : en 1re accueil, en 1re année complémentaire, en 2e générale et en 2e professionnelle; - dans les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire : en 4e année, dans l'enseignement professionnel et dans l'enseignement technique de qualification, et en 5e année, dans l'enseignement général et dans l'enseignement technique de transition; - dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire : en 1e année de la section "soins infirmiers"; - dans les centres de formation et d'éducation en alternance : la 1re année de fréquentation de ce type d'enseignement, et ensuite tous les deux ans; - dans l'enseignement spécial : la 1re année de fréquentation de ce type d'enseignement, et ensuite tous les deux ans.

Le contenu et le lieu de réalisation des bilans visés à l'alinéa 1er est précisé dans l'annexe.

Les modalités de pratique des bilans sont fixées par le Ministre.

Art. 3.Les bilans de santé supplémentaires spécifiques visés à l'article 6, § 2, du décret sont décidés par le médecin responsable du service ou par le médecin responsable de l'établissement scolaire désigné par la direction du centre.

Sans préjudice de l'application de l'article 6, § 2, du décret, ces bilans doivent être organisés pour les primo-arrivants, lorsque ceux-ci ne sont pas inscrits dans une année scolaire au cours de laquelle un bilan obligatoire complet est réalisé.

Les décisions visées à l'alinéa 1er font l'objet d'une motivation écrite aux parents ou à l'élève majeur.

Le service ou le centre tient à disposition du fonctionnaire médecin les motivations des décisions visées à l'alinéa 1er.

Le chef d'établissement est averti de l'organisation d'un bilan supplémentaire.

Art. 4.Le Ministre fixe le calendrier vaccinal, qui détermine les vaccinations à proposer aux parents ou à l'élève majeur pour chaque année scolaire pendant laquelle une vaccination de rattrapage est prévue à l'annexe.

Au cours des années scolaires visées à l'alinéa 1er, avant la réalisation du bilan de santé, les parents ou l'élève majeur sont informés de la possibilité de faire effectuer par le service ou le centre les vaccinations de rattrapage fixées dans le calendrier vaccinal. Ces vaccinations sont effectuées lorsqu'une demande écrite a été transmise par les parents ou l'élève majeur.

Art. 5.La durée minimum des prestations affectées au suivi médical des élèves est de 70 %.

La durée minimum des prestations affectées à la mise en place de programmes de promotion de la santé et de promotion d'un environnement scolaire favorable à la santé est de 20 %. Pour le calcul de cette durée minimum, ces prestations entrent dans les attributions du personnel médical et du personnel infirmier, en ce qui concerne les services, et du personnel médical et paramédical, en ce qui concerne les centres.

Pour le calcul de ces durées minimum, on tient compte de l'ensemble de l'année scolaire et de l'ensemble du personnel.

Les données relatives au relevé de ces prestations sont reprises dans le rapport annuel visé à l'article 26 du décret.

Art. 6.§ 1er. Au début de chaque année scolaire, le service ou le centre informe les parents ou l'élève majeur de son action et de son rôle en matière de promotion de la santé à l'école.

Il transmet également les coordonnées des membres du personnel du service ou du centre attachés à l'établissement scolaire. § 2. Lors de la première inscription dans un établissement scolaire, le service ou le centre transmet aux parents ou à l'élève majeur un questionnaire à remplir afin de recueillir l'anamnèse médicale de base de l'élève, sur le plan personnel et familial.

Cette anamnèse est établie selon un modèle-type fixé par circulaire.

Elle contient au minimum les éléments suivants : 1° transmission des coordonnées parentales, de celles du médecin traitant et de celles du service de l'O.N.E. et du service de promotion de la santé à l'école qui a suivi l'élève précédemment; 2° antécédents familiaux et médicaux;3° état des vaccinations;4° autorisation d'administrer une chimioprophylaxie ou une vaccination, en cas d'extrême urgence lors d'une situation épidémique grave;cette autorisation reste valable jusqu'à ce qu'une anamnèse complémentaire soit demandée, conformément au § 3, sauf avis contraire des parents. § 3. Chaque année scolaire au cours de laquelle un bilan obligatoire est réalisé, le service ou le centre transmet aux parents ou à l'élève majeur un questionnaire à remplir afin de recueillir l'anamnèse médicale complémentaire de l'élève.

Cette anamnèse, établie selon un modèle-type fixé par circulaire, actualise les éléments visés au § 2, alinéa 3.

Art. 7.Les résultats et les conclusions de chaque bilan de santé sont consignés dans un dossier médical individuel, dont un modèle-type est fixé par circulaire.

Le médecin qui a procédé au bilan de santé en communique les conclusions aux parents ou à l'élève majeur et, en cas de suivi indispensable, au médecin traitant et au médecin du centre PMS, dans un délai de quinze jours maximum à dater du bilan.

Lorsque le bilan fait apparaître la nécessité d'un bilan psycho-médico-social, le médecin en informe les parents ou l'élève majeur lors de la communication des résultats du bilan.

Dans le délai visé à l'alinéa 2, il communique au directeur d'établissement les indications pratiques qui s'imposent afin de permettre aux élèves de participer aux cours dans les meilleures conditions.

Sur demande du centre psycho-médico-social compétent dans l'établissement, il communique également ces conclusions au personnel médical de ce centre.

Art. 8.Lorsqu'en application de l'article 13, §§ 1er et 2, du décret, les parents ou l'élève majeur s'opposent au choix du service ou du centre, cette opposition est formulée par écrit et transmise au service ou au centre par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 30 septembre.

Les parents ou l'élève majeur font pratiquer le bilan de santé par un autre service agréé ou par un autre centre, dans un délai de deux mois prenant cours à la date de l'envoi recommandé.

Le service ou le centre à qui a été confié le bilan en communique les résultats et les conclusions au service ou au centre auquel les missions de promotion de la santé à l'école ont été confiées par l'établissement scolaire.

Art. 9.Le médecin responsable d'un service ou le personnel médical du centre obtient sans délai le dossier médical ou des pièces de celui-ci, sur simple demande adressée au médecin responsable d'un autre service, au personnel médical d'un autre centre, ou au médecin de l'O.N.E. qui a suivi l'élève en consultation.

Le médecin visé à l'alinéa 1er qui préfère ne pas transférer un dossier en fournit sans délai une copie, déclarée conforme à l'original.

Le service ou le centre qui a transmis un dossier conserve une trace de ce transfert.

Art. 10.Pour les années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, les programmes de formation du personnel sont inclus dans le minimum de 20 % de prestations visé à l'article 5.

Art. 11.Le Ministre qui a la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juin 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2002 fixant les fréquences, le contenu et les modalités des bilans de santé, en application de l'article 2, alinéa 2 I. Dans l'enseignement maternel.

A. 1re maternelle.

Le bilan obligatoire de santé est un bilan partiel qui comprend : 1° le recueil de l'anamnèse médicale;2° le bilan vaccinal;3° le développement staturo-pondéral et établissement de la courbe de croissance;4° l'examen sensoriel (vue et audition);5° l'examen médical de la sphère ORL et bucco-dentaire;6° le recueil des observations de l'enseignant à propos de la vie de l'élève à l'école. Ce bilan est effectué pendant le 3e trimestre de l'année scolaire.

Il peut avoir lieu soit dans les locaux du service, soit à l'école dans un local adéquat et permettant le respect de la confidentialité, sur demande écrite du service ou du centre à l'administration, après accord écrit de celle-ci.

B. 2e maternelle Pour les enfants n'ayant pas participé à un bilan partiel en 1re maternelle, il sera procédé à un bilan partiel, dont le contenu est similaire au bilan réalisé en 1re maternelle.

Il peut avoir lieu soit dans les locaux du service, soit à l'école dans un local jugé adéquat par le service ou le centre, et permettant la confidentialité.

C. 3e maternelle Le bilan obligatoire de santé est un bilan complet qui comprend : 1° le complément de l'anamnèse médicale et scolaire;2° le bilan vaccinal;3° l'examen biométrique : examen sensoriel (vue et audition), examen staturo-pondéral (courbe de croissance et indice de masse corporelle), analyse d'urines;4° l'examen clinique complet;5° l'évaluation de la maturation neuro-motrice;6° le repérage des troubles éventuels du langage. Le bilan est réalisé dans les locaux du service.

Une concertation est organisée par classe, pour chaque élève, avec le centre PMS compétent.

II. Dans l'enseignement primaire.

A. 1re primaire Pour les enfants n'ayant pas participé à un bilan complet en 3e maternelle, il sera procédé à un bilan complet, dont le contenu est similaire à l'examen réalisé en 3e maternelle.

Le bilan est réalisé dans les locaux du service.

B. 2e primaire Le bilan obligatoire est un bilan complet, qui comprend : 1° le complément de l'anamnèse médicale et scolaire;2° le bilan vaccinal, avec rattrapage des vaccinations;3° l'examen biométrique : examen sensoriel (vue et audition), examen staturo-pondéral (courbe de croissance et indice de masse corporelle), analyse d'urines;4° l'examen clinique complet. Le bilan est réalisé dans les locaux du service.

C. 4e primaire Le bilan obligatoire est un bilan partiel, qui comprend un examen sensoriel de la vue.

Il peut avoir lieu soit dans les locaux du service, soit à l'école dans un local jugé adéquat par le service ou le centre.

C. 6e primaire Le bilan obligatoire est un bilan complet, qui comprend : 1° le complément de l'anamnèse médicale et scolaire;2° un questionnaire destiné aux élèves sur leurs habitudes de vie en relation avec leur santé;ce questionnaire précisera clairement que la réponse aux questions est facultative; 3° le bilan vaccinal, avec rattrapage des vaccinations;4° l'examen biométrique : examen sensoriel (vue), examen staturo-pondéral (courbe de croissance et indice de masse corporelle), analyse d'urines;5° l'examen clinique complet. Le bilan est réalisé dans les locaux du service.

III. Dans l'enseignement secondaire et secondaire complémentaire.

A. 1re accueil (1re B), 1re année complémentaire, 2e générale et 5e générale ou technique de transition Le bilan obligatoire est un bilan complet, qui comprend : 1° le complément de l'anamnèse médicale et scolaire;2° un questionnaire destiné aux élèves sur leurs habitudes de vie en relation avec leur santé;ce questionnaire précisera clairement que la réponse aux questions est facultative; 3° le bilan vaccinal, avec rattrapage des vaccinations;4° l'examen biométrique : examen sensoriel (vue), examen staturo-pondéral (courbe de croissance et indice de masse corporelle), analyse d'urines;4° l'examen clinique complet. Le bilan est réalisé dans les locaux du service.

B. 2e professionnelle et 4e professionnelle ou technique de qualification Le bilan obligatoire est un bilan complet, qui comprend : 1° le complément de l'anamnèse médicale et scolaire;2° un questionnaire destiné aux élèves sur leurs habitudes de vie en relation avec leur santé;ce questionnaire précisera clairement que la réponse aux questions est facultative; 3° le bilan vaccinal, avec rattrapage des vaccinations;4° l'examen biométrique : examen sensoriel (vue et audition), examen staturo-pondéral (courbe de croissance et indice de masse corporelle), analyse d'urines;5° l'examen clinique complet orienté par rapport au choix professionnel. Le bilan est réalisé dans les locaux du service.

C. 1re année de la section "soins infirmiers" Le bilan obligatoire est un bilan complet, qui comprend : 1° le complément de l'anamnèse médicale et scolaire;2° un questionnaire destiné aux élèves sur leurs habitudes de vie en relation avec leur santé;ce questionnaire précisera clairement que la réponse aux questions est facultative; 3° le bilan vaccinal, avec rattrapage des vaccinations;4° l'examen biométrique : examen sensoriel (vue et audition), examen staturo-pondéral (courbe de croissance et indice de masse corporelle), analyse d'urines;5° l'examen clinique complet orienté par rapport au choix professionnel. Le bilan est réalisé dans les locaux du service.

IV. Dans les centres de formation en alternance.

Le bilan obligatoire est un bilan complet, qui comprend : 1° le complément de l'anamnèse médicale et scolaire;2° un questionnaire destiné aux élèves sur leurs habitudes de vie en relation avec leur santé;ce questionnaire précisera clairement que la réponse aux questions est facultative; 3° le bilan vaccinal, avec rattrapage des vaccinations;4° l'examen biométrique : examen sensoriel (vue et audition), examen staturo-pondéral (courbe de croissance et indice de masse corporelle), analyse d'urines;5° l'examen clinique complet orienté par rapport au choix professionnel. Le bilan est réalisé dans les locaux du service.

V. Dans l'enseignement spécial.

Le bilan obligatoire est un bilan complet, qui comprend : 1° le complément de l'anamnèse réalisée pour l'orientation dans l'enseignement spécial;2° le bilan vaccinal, avec rattrapage éventuel des vaccinations;3° l'examen biométrique : examen sensoriel (vue et audition), examen staturo-pondéral (courbe de croissance et indice de masse corporelle), analyse d'urines;4° l'examen clinique complet, orienté le cas échéant par rapport au choix professionnel. Le bilan est réalisé dans les locaux du service, pour les élèves fréquentant l'enseignement spécial de type 1, 3 et 8.

Il est réalisé dans l'établissement d'enseignement, dans les locaux agréés sur base de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré et de ses arrêtés d'application, pour les élèves fréquentant les autres types d'enseignement.

Les élèves fréquentant l'enseignement de type 5 peuvent être dispensés du bilan de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 2002 fixant les fréquences, le contenu et les modalités des bilans de santé, en application du décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école;

Bruxelles, le 13 juin 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL

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