publié le 10 avril 2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 87;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 1998 portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 août 2001;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Arrête :
Article 1er.Pour l'année 2002, les dotations des établissements d'enseignement de promotion sociale sont calculées par une des deux formules suivantes : 1° moyenne arithmétique des dotations octroyées en 2000 et en 2001;2° reconduction de la dotation octroyée en 2001. Le Ministre chargé de l'Enseignement de Promotion sociale décide, en optant pour une des deux formules visées à l'alinéa 1er, de la formule à appliquer à l'ensemble des établissements d'enseignement de promotion sociale organisés par la Communauté française.
Chaque organe de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs décide, en optant pour une des deux formules visées à l'alinéa 1er, de la formule à appliquer à l'ensemble des établissements d'enseignement de promotion sociale organisés par les pouvoirs organisateurs qu'il fédère.
Art. 2.§ 1er. Chaque établissement de la Communauté française, avec l'accord du bureau exécutif du conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 1998 portant création du conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur peuvent consacrer une partie de leur dotation de périodes à l'ensemble des activités suivantes : périodes converties en emplois d'encadrement en application de l'article 111, § 1er, alinéa 6, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, réunion du conseil des études, opérations d'admission, de suivi pédagogique, de sanction des études et d'expertise pédagogique et technique. § 2. Les périodes visées au § 1er ne peuvent, de manière cumulée, dépasser un total de 2 000 périodes et 8 pour cent de la dotation de périodes visée à l'article 82 du décret du 16 avril 1991 précité.
Art. 3.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 5.Le Ministre de la Communauté française ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 décembre 2001.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS