publié le 21 février 2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture cinématographique, d'expression française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
18 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture cinématographique, d'expression française
Le Gouvernement de la Communauté française;
Vu le décret du 22 décembre 1994 portant diverses mesures en matière d'Audiovisuel et d'Enseignement;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 1967 tendant à promouvoir la culture cinématographique d'expression française tel que modifié par les arrêtés royaux des 17 février 1976 et 24 mars 1978 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 4 avril 1995, 25 mars 1996 et 21 décembre 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 1996 portant création du Comité de concertation du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, tel que modifié le 18 septembre 1996;
Vu l'avis positif du Comité de concertation du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et notamment l'article 3, § 1er modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence telle que motivée ci-dessous;
Considérant la nécessité de voir la Communauté française encourager l'art cinématographique et audiovisuel en général et la diffusion d'oeuvre de court métrage contemporaine en particulier;
Considérant le manque d'adéquation des mesures actuellement en vigueur en regard des nécessités du secteur;
Considérant que le Comité de concertation du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, composé des représentants des milieux professionnels intéressés, a remis à l'unanimité un avis positif sur le présent arrêté;
Considérant l'urgence de l'adoption du présent arrêté eu égard au laps de temps nécessaire à la mise en place des mesures indispensables à son fonctionnement ainsi qu'au contexte spécifique de production d'une oeuvre cinématographique;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2001;
Sur proposition du Ministre, chargé de l'Audiovisuel, Arrête :
Article 1er.Le titre II de l'arrêté royal du 22 juin 1967 est modifié comme suit : « Titre II : Mesures d'incitation à la diffusion de films belges d'expression française. CHAPITRE Ier. - Généralités Article 19. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention à la diffusion et une prime à la qualité peuvent être octroyées aux producteurs et aux distributeurs de films belges d'expression française moyennant respect des conditions fixées à l'article 20. § 2. Ne donnent pas lieu à l'octroi des subventions : 1°. Les films publicitaires, c'est-à-dire ceux qui ont pour objet une publicité manifeste en faveur d'un produit, d'un service, d'une marque ou d'une firme commerciale et industrielle; 2°. Les films commandés par les pouvoirs publics ou les organismes visés par l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, à l'exception des films dont la distribution commerciale est laissée au producteur; 3°. Les courts métrages qui font partie d'une série commanditée ou coproduite à plus de 25 % par une ou plusieurs télévisions, et dont les contrats ont été signés avant la présentation du film à la Commission du Film; 4°. Les films d'actualités.
Article 20.
Pour être admis au bénéfice des subventions, les producteurs doivent remplir les conditions suivantes : 1°. Faire parvenir au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française une déclaration de mise en chantier relative au film pour lequel les subventions sont demandées et portant mention de l'espèce du film, de son métrage présumé, du scénario, du devis du film ainsi que de la date du début de sa réalisation; cette déclaration doit parvenir au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française avant le début des prises de vues; après réalisation le producteur est tenu de fournir le prix de revient détaillé de son film, ainsi que les documents annexés; 2°. Le film doit avoir été reconnu par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française comme belge, d'expression française, conformément à l'article 22 et doit avoir les qualités culturelles et techniques jugées suffisantes. Le film doit toujours être présenté à la Commission du Film avec les génériques début et fin et dans un délai maximum de deux ans après le dernier jour de tournage. Seuls quatre films d'une même série pourront bénéficier de la subvention à la diffusion.
De plus, le film doit être projeté dans les salles cinématographiques publiques de la Communauté française et de la Région de Bruxelles-Capitale dans la version identique à celle présentée lors de son passage devant la Commission du Film. Si une version différente est projetée, celle-ci doit obligatoirement être représentée et soumise à nouveau à un vote pour pouvoir bénéficier de la subvention; 3°. Les films de court métrage présentés à la Commission du Film en 35 mm doivent avoir une longueur minimum de 160 mètres, les films présentés en 16 mm doivent avoir une longueur minimum de 65 mètres.
Article 21.
Par année : 1°. Un maximum de deux épisodes d'une même série peut donner lieu à l'octroi des subventions; 2°. Un maximum de deux films d'un même réalisateur peut être reconnu; 3°. Un maximum de 5 films de court métrage peut être reconnu par producteur; 4°. Un maximum de 10 films peut être admis par distributeur.
Article 22.
Sont reconnus comme belges d'expression française au sens de l'article 20, 2°., les films qui répondent aux conditions suivantes : 1°. Avoir été réalisés en version originale française. Ils peuvent néanmoins comporter une part de dialogues en d'autres langues; cette part ne peut excéder le quart de la durée totale du film, sauf dérogation accordée par le Ministre en ce qui concerne les longs métrages; 2°. Avoir bénéficié d'une aide sélective à la production émanant du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française; en cas d'aide conjointe du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française et de la Communauté flamande, l'aide du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française doit être prépondérante; 3°. Au cas où il n'y a pas eu d'aide sélective, les films sont reconnus comme belges s'ils ont été coproduits conformément aux accords internationaux en vigueur ou s'ils réunissent au moins dix points attribués selon les critères suivants : a) trois points sont attribués au film dont le réalisateur est belge d'expression française;b) deux points sont attribués au film dont le rôle principal est tenu par un acteur belge d'expression française;c) deux points sont attribués au film dont le producteur délégué est belge d'expression française;d) un point est attribué au film dont le scénario est une adaptation d'une oeuvre écrite par un auteur se rattachant aux lettres belges de langue française;e) un point est attribué au film dont le scénariste est belge d'expression française;f) un point est attribué au film dont le compositeur de musique est belge d'expression française;g) un point est attribué au film dont le directeur de la photographie est belge d'expression française;h) un point est attribué au film dont l'ingénieur du son est belge d'expression française;i) un point est attribué au film dont le chef décorateur est belge d'expression française;j) un point est attribué au film dont le chef monteur est belge d'expression française. 4°. 50% au moins des émoluments et des frais remboursables payés à l'ensemble des personnes qui ont prêté une collaboration intellectuelle, artistique ou technique à la réalisation du film doivent l'être à des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne.
Un certificat de nationalité belge valant attestation auprès des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne peut être délivré en application de l'article 11 de la directive du 15 octobre 1963 du Conseil de la C.E.E. et aux conditions prévues par cette directive. CHAPITRE II. - La subvention a la diffusion Article 23. § 1er. La subvention à la diffusion ne peut dépasser, en aucun cas, le coût du film et en cas de coproduction, le montant de l'apport belge.
Pour les courts métrages, la subvention est, en outre, plafonnée à un montant de 12.420 EUR pour un documentaire, 29.760 EUR pour une fiction et 42.150 EUR pour une animation de fiction. § 2. Pour les films de long métrage, c'est-à-dire pour les films de 1600 mètres et plus (en 35 mm) : la subvention est fixée à un montant équivalent à 35% du montant de la recette brute répartis comme suit : 25 % au producteur, 10 % au distributeur.
Les montants sont alloués : - au producteur sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur une nouvelle production audiovisuelle majoritaire ou minoritaire reconnue comme belge; - au distributeur sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur un nouveau film ayant bénéficié d'une aide à la production émanant du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française ou reconnu comme belge d'expression française en vertu de l'article 22, 3°, à la condition que la somme reçue soit majorée de 50 % par un apport propre du distributeur. § 3. Pour les films de court métrage, c'est-à-dire pour des films compris entre 160 mètres et 1 600 mètres (en 35 mm) : 1°. Pour les films de court métrage, pour lesquels un contrat de distribution a été conclu et communiqué au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française, la subvention est répartie entre le producteur et le distributeur.
Les parts du producteur et du distributeur sont respectivement fixées à une somme maximale de 50 % du montant global de la subvention telle que définie au § 1er, du présent article. - a) La part producteur de la subvention est allouée : - au film vu par au moins 5 000 spectateurs dans au minimum 2 cinémas différents, endéans les trois ans de sa première sortie en salle; - sous forme d'un droit de tirage à exercer en réinvestissement sur une nouvelle production audiovisuelle reconnue comme belge. Ce réinvestissement doit se faire dans les trois ans et sera liquidé entièrement le 1er jour du tournage, dans le projet choisi par le producteur. Les crédits réservés, non liquidés après trois exercices, seront réinjectés dans le quota des subventions à la diffusion des courts métrages de l'exercice budgétaire suivant. - b) La part distributeur de la subvention est calculée sur base d' un montant équivalent à 3,5 % du montant de la recette brute, qu'il s'agisse d'un documentaire, d'une fiction ou d'une animation de fiction.
Par film, la période maximale de prise en considération pour le paiement de la subvention est de trois années, à partir de la première sortie en distribution commerciale du film.
Par recette brute, il faut entendre la recette produite par le programme dont le film fait partie; 2°. En l'absence de contrat de distribution, la totalité de la subvention revient au producteur selon la ventilation et les modalités mentionnées au point 1°. du présent article.
Article 24. § 1er. En ce qui concerne les films de court métrage : donne droit à la subvention, la projection d'un film reconnu comme belge d'expression française au sens de l'article 20, 2°, qui fait partie d'un programme complet projeté dans une salle cinématographique publique de la Communauté française et de Bruxelles-Capitale, endéans les deux ans de sa reconnaissance.
Par programme complet, il faut entendre un programme de cinéma composé d'un film de long métrage accompagné d'un court métrage.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le programme complet peut être composé de sept courts métrages au moins et de douze courts métrages au plus. § 2. En ce qui concerne les films de long métrage : la subvention est accordée conformément à l'alinéa 1er, § 2, de l'article 23, selon une échelle d'attribution des aides établie comme suit : de 0 à 50 000 spectateurs, une aide de 100 % est accordée; de 50 001 à 100 000 spectateurs, une aide de 80 % est accordée; de 100 001 à 200 000 spectateurs, une aide de 40 % est accordée; de 200 001 à 400 000 spectateurs, une aide de 20 % est accordée;
Au-delà de 400 000 spectateurs, une aide de 5 % est accordée.
Article 25. § 1er. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de subvention doivent être introduites par trimestre dans les trois mois qui suivent la fin de chaque trimestre. Pour les courts métrages, les demandes peuvent être introduites une fois par an (avant le 31 mars de chaque année).
Ces dispositions sont applicables aux films alors même qu'ils n'ont pas encore été soumis à la Commission du Film visée à l'article 30. § 2. Il appartient au producteur ou distributeur d'approvisionner l'exploitant de salles en bordereaux, disponibles auprès du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française, sur lesquels l'exploitant déclarera, dans les huit jours suivant la dernière projection hebdomadaire, la recette brute réalisée au cours des séances où il a projeté un film reconnu comme belge d'expression française. L'exploitant transmettra l'original du document au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française et une copie au Ministère des Finances.
L'exploitant en conservera une copie jusqu'au 31 décembre de l'année suivante et en délivrera trois autres au producteur ou au distributeur. Le producteur ou le distributeur joindra l'une d'elle à sa demande qui se présentera comme un relevé, ventilé par cinéma, des recettes brutes réunies par ses films au cours du trimestre. Cette demande est datée et signée et portera la mention « certifiée sincère et véritable à la somme de... » suivie du montant total en toutes lettres.
La demande de subvention doit être établie sur base d'une déclaration de créance, en quatre exemplaires et accompagnée d'un exemplaire des bordereaux ventilés sur une liste récapitulative fournie en quatre exemplaires. Les bordereaux doivent être datés et signés. Ils ne peuvent être raturés. § 3. Toute déclaration frauduleuse entraînera la déchéance de la demande pour le film qui en a fait l'objet, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
En outre, le Ministre peut, par décision motivée, retirer pour l'avenir le bénéfice des subventions au producteur qui aurait fait des déclarations fausses.
Avant de prendre sa décision, le Ministre notifie à l'intéressé les faits qui peuvent justifier le retrait de subventions.
Dans les quinze jours à dater de cette notification, l'intéressé peut faire parvenir au Ministre une note justificative.
Dès l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le Ministre peut prendre la décision de retrait.
Article 26.
Sont seules prises en considération pour le calcul de la subvention, les projections postérieures à la date de l'introduction de la demande de reconnaissance du film comme production belge d'expression française.
L'attribution des subventions a lieu à la fin de l'exercice budgétaire suivant.
Les projections effectuées plus de trois ans après la première sortie en distribution commerciale du film cessent de donner lieu à l'attribution de subventions. CHAPITRE III. - La prime à la qualité Article 27.
En plus de la subvention à la diffusion visée aux articles 23 et 24, les films de court métrage reconnus comme belge d'expression française, au sens de l'article 20, 2°, peuvent bénéficier d'une prime à la qualité.
Article 28. § 1er. Un montant annuel de 111.550 EUR est réservé aux primes à la qualité. Le solde éventuel est reporté sur l'exercice budgétaire suivant. § 2. Le nombre de films bénéficiaires est fixé par la Commission du Film en fonction du classement établi à l'issue de l'examen des productions. § 3. Les primes sont réparties également entre les productions retenues et leur montant est compris entre 6.200 EUR et 24.800 EUR selon le nombre de films bénéficiaires.
Article 29.
Les primes à la qualité sont réparties entre le(s) réalisateur(s), le producteur délégué et l'(es) auteur(s) scénariste(s) à raison de 20 % pour le(s) premier(s), de 60 % pour le second et de 20 % pour le(s) troisième(s). CHAPITRE IV. - La commission du film Article 30.
Il est institué une Commission du Film composée : 1° D'un Président et un Président suppléant, nommés parmi le personnel du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française;2° De quatre membres effectifs et quatre membres suppléants représentant le secteur audiovisuel;3° De trois membres effectifs et trois membres suppléants nommés au sein du personnel du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française. Les Présidents et les membres sont nommés par le Gouvernement pour une durée de quatre ans.
Les membres de la Commission du Film sont seuls juges de la catégorie dans laquelle le film présenté sera admis.
Tout membre qui quitte la Commission est remplacé dans les trois mois qui suivent. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Tout membre effectif qui ne peut assister à une réunion avertit le secrétariat le plus tôt possible.
Le Secrétariat de la Commission est assuré par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française.
Article 31.
La Commission du Film propose son règlement d'ordre intérieur au Ministre.
Article 32.
La Commission du Film donne son avis au Ministre dans les cas prévus aux articles 20, 23, 24 et 27. Le Ministre peut, sur avis de cette commission, refuser la subvention à la diffusion pour les films qui ne possèdent pas les qualités culturelles et techniques jugées suffisantes.
Article 33.
Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française délivre au producteur du film reconnu comme belge d'expression française une lettre d'identification indiquant le titre et le numéro d'ordre du film.
Cette lettre d'identification ou un duplicata de celle-ci doit accompagner toute copie du Film. CHAPITRE V. - Dispositions finales Article 34.
Les agents désignés par le Gouvernement de la Communauté française sont habilités à vérifier les demandes introduites par les producteurs de films belges.
A cette fin, ils peuvent se faire produire toutes pièces, documents ou livres et rechercher tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission auprès des producteurs de films et auprès des exploitants de salles.
Cette habilitation inclut, pour le service exerçant ce contrôle, le droit d'imposer à tout producteur belge sollicitant une subvention de produire dans les locaux du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française les pièces comptables propres à clarifier la situation en cas de litige dans le calcul du montant d'une subvention à charge du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française. La non présentation des pièces dans l'année budgétaire en cours sera considérée comme une renonciation, de la part du producteur, à la subvention sollicitée.
Article 35.
Les subventions et les primes visées aux articles 23, 24 et 27 sont allouées dans les limites des crédits budgétaires inscrits à cette fin au budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française.
Un maximum de 40 % des crédits, diminués du montant destiné aux primes à la qualité, est réservé aux subventions à la diffusion des films de long métrage.
Par exercice budgétaire, si les crédits réservés aux films de long métrage ne sont pas épuisés, le solde complétera le quota destiné aux films de long métrage sur l'exercice budgétaire suivant. Ce report pourra être effectué au maximum trois années consécutives. Au terme de ces trois années, la part non dépensée du solde reporté sera ajoutée au quota destiné aux films de court métrage.
Si les crédits réservés aux films de court métrage ne sont pas épuisés, le solde complétera le quota destiné aux films de court métrage sur l'exercice budgétaire suivant.
Article 36.
Tous les deux ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la Commission visée au chapitre IV présente au Ministre un rapport permettant d'évaluer l'octroi des subventions et des primes à la qualité. Ce rapport est transmis au Comité de Concertation du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française. CHAPITRE VI. - Mesure transitoire pour les courts métrages Article 37.
Pour les courts métrages, la subvention visée aux articles 23 et 24 est allouée selon l'ordre de priorité suivant : 1°. Aux films reconnus après 1999; 2°. Aux films reconnus entre 1995 et 1998; 3°. Aux films reconnus avant 1995. »
Art. 2.Mesures transitoires. § 1er. Le présent arrêté s'applique aux courts métrages reconnus mais non distribués avant son entrée en vigueur. § 2. Pour les courts métrages reconnus mais non distribués avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le délai de distribution de 2 ans visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 27 juin 1967 tendant à promouvoir la culture cinématographique d'expression française, tel que modifié par le présent arrêté, commence à courir à partir de son entrée en vigueur. § 3. Le présent arrêté s'applique aux courts métrages d'animation de fiction reconnus avant l'année 2003 et ayant un métrage entre 120 et 160 mètres.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 décembre 2001.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER