publié le 22 février 2001
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires dirigeants du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
18 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires dirigeants du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 octobre 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires dirigeants du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 6 décembre 2000, Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 6 décembre 2000;
Sur la proposition du Ministre du Budget, de la Culture et des Sports et du Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale;
Vu la délibération du Gouvernement du 12 décembre 2000, Arrête :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du 19 octobre 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires dirigeants du Service de Perception de la Redevance Radio et Télévision est remplacé par la disposition suivante : «
Article 3.L'autorisation visée à l'article 2 n'est pas nécessaire pour les marchés en matière d'informatique relatifs aux matériels, aux logiciels et aux services dont l'estimation financière ne dépasse pas cinq cent mille francs. »
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 4.Le pouvoir de décider, après en avoir informé le Ministre compétent, des dérogations au cahier général des charges, de décider, après en avoir informé le Ministre compétent, de traiter à prix provisoires ou à remboursement, d'imposer le contrôle des prix et de prévoir l'octroi d'avances, est attribué conjointement au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, pour les marchés dont l'estimation financière ne dépasse pas un million de francs. »
Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots « Le fonctionnaire dirigeant est autorisé » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant conjointement avec le fonctionnaire dirigeant adjoint sont autorisés ».
Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2000 : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Délégation de compétence est accordée au fonctionnaire dirigeant pour : » sont remplacés par les mots : « Délégation de compétence est accordée conjointement au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint pour : ».2° à l'alinéa 1er, le 2°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2000 est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° a) affecter les agents des niveaux 2+, 2, 3, 4 et pour modifier, au sein du Service, les affectations desdits agents;b) fixer la résidence administrative des agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4.» 3° dans la dernière phrase de l'alinéa 1er, les mots « Le fonctionnaire dirigeant informe » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant conjointement avec le fonctionnaire dirigeant adjoint informent ».
Art. 5.Dans l'article 13, dernier alinéa du même arrêté, les mots « Le fonctionnaire dirigeant informe » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant conjointement avec le fonctionnaire dirigeant adjoint informent ».
Art. 6.Dans l'article 14 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant « En cas d'absence ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant adjoint pendant une durée supérieure à deux jours ouvrables, les délégations conjointes sont exercées par le seul fonctionnaire dirigeant et réciproquement ».
Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots « Le fonctionnaire dirigeant est compétent » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire dirigeant conjointement avec le fonctionnaire dirigeant adjoint sont compétents ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles. le 18 décembre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. TAMINIAUX