publié le 31 octobre 2000
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention pour l'année scolaire 2000-2001 au réseau de l'enseignement officiel subventionné, en application de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
13 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention pour l'année scolaire 2000-2001 au réseau de l'enseignement officiel subventionné, en application de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 55 et suivants des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat;
Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;
Vu le décret du 23 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2000;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Gouvernement de la Communauté française chargé du budget, donné le 13 juillet 2000;
Sur la proposition du Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'ONE;
Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté française donné le 13 juillet 2000, Arrête :
Article 1er.Un subside global de quarante et un millions sept cent soixante cinq mille sept cent seize francs (41.765.716 BEF) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme d'activités 90 de la division organique 51 est alloué aux Pouvoirs organisateurs du réseau de l'enseignement officiel subventionné reconnus en discriminations positives.
Art. 2.Le subside visé à l'article 1er est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement et d'équipement, conformément au tableau de synthèse repris en annexe.
Art. 3.Le subside visé à l'article 1er est réparti entre les écoles fondamentales des zones reprises ci-après : 1. Zone de Bruxelles, conformément aux projets déposés par le Comité de coordination, pour un montant total de 14.132.281 BEF. 2. Zone de Molenbeek et Ouest, conformément aux projets déposés par le Comité de coordination, pour un montant total de 5.214.082 BEF. 3. Zone de Charleroi - Hainaut Sud, conformément aux projets déposés par le Comité de coordination, pour un montant total de 9.718.661 BEF. 4. Zone du Hainaut occidental, aux projets déposés par le Comité de coordination, pour un montant total de 305.513 BEF. 5. Zone de Mons Centre, conformément aux projets déposés par le Comité de coordination, pour un montant total de 2.661.082 BEF. 6. Zone de Huy-Waremme, conformément aux projets déposés par le Comité de coordination, pour un montant total de 46.010 BEF. 7. Zone de Liège, conformément aux projets déposés par le Comité de coordination, pour un montant total de 6.968.678 BEF. 8. Zone de Verviers, conformément aux projets déposés par le Comité de coordination, pour un montant total de 349.493 BEF. 9. Zone du Luxembourg, conformément aux projets déposés par le Comité de coordination, pour un montant total de 751.114 BEF. 10. Zone de Dinant-Philippeville, conformément aux projets déposés par le Comité de coordination, pour un montant total de 1.260.167 BEF. 11. Zone de Namur, conformément aux projets déposés par le Comité de coordination, pour un montant total de 358.635 BEF.
Art. 4.Les subventions inférieures à deux cent mille francs sont liquidées en une seule tranche à partir du 1er septembre 2000.
Art. 5.Les subventions supérieures à deux cent mille francs sont liquidées en deux tranches respectivement de 80 % et 20 % au 1er septembre 2000 et 1er janvier 2001.
Art. 6.Au terme des activités prévues et au plus tard pour le 30 septembre 2001, le Pouvoir organisateur bénéficiaire adresse à la Commission des discriminations positives un rapport d'activités comprenant une note de synthèse.
Art. 7.Le Pouvoir organisateur bénéficiaire tient à la disposition du service de la Vérification de la Communauté française, pendant une durée de cinq ans, une comptabilité séparée, reprenant le compte détaillé des recettes et des dépenses accompagné de toutes les pièces originales justificatives indicatées chronologiquement.
Art. 8.Le Pouvoir organisateur bénéficiaire est tenu de rembourser à la Communauté française tout montant non utilisé ainsi que toute dépense qui ne correspond pas au descriptif repris en annexe ou pour laquelle les justificatifs ne sont pas reconnus conformes ou qui sont déjà couverts par une autre subvention.
Bruxelles, le 13 juillet 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET
Annexe 1 Subventions supplémentaires octroyées aux implantations du réseau de l'enseignement officiel subventionné reconnues en discrimination positive Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 13 juillet 2000 octroyant un subside pour l'année scolaire 2000-2001 au réseau de l'enseignement libre confessionnel subventionné, en application de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.
Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET