publié le 05 avril 2000
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément des organismes d'adoption
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément des organismes d'adoption
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 50, modifié par le décret du 6 avril 1998;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 12 février 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement, le 1er mars 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions;
Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999, Arrête : Titre Ier. - De l'agrément des organismes d'adoption
Article 1er.Les personnes morales qui souhaitent servir d'intermédiaire à l'adoption d'enfants conformément à l'article 50 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse introduisent, en vue d'obtenir leur agrément en tant qu'organisme d'adoption, une demande auprès du Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'administration de l'aide à la jeunesse.
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant les documents suivants : 1° un exemplaire des statuts de l'A.S.B.L. si l'organisme d'adoption est privé; 2° les noms et adresses, certificats de bonnes vie et moeurs destinés aux administrations publiques, copies certifiées conformes des diplômes et attestations de formation spécifique de toute personne occupée par l'organisme d'adoption;3° les noms et adresses des autorités étrangères compétentes et, s'il échet, des intermédiaires à l'étranger de l'organisme d'adoption ainsi que les documents visés à l'article 8;est considéré comme intermédiaire à l'étranger, la personne physique ou morale qui sert de contact entre l'organisme d'adoption et les autorités étrangères compétentes; 4° le mode de travail et la philosophie de l'organisme, lesquels s'inscrivent dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;5° un spécimen du document visé à l'article 10, § 2. A la demande d'agrément provisoire visée à l'article 12, § 1er, est joint l'engagement du demandeur de remplir les obligations fixées aux chapitres Ier à V du présent titre.
A la demande d'agrément visée à l'article 12, § 2, le demandeur joint les documents établissant qu'il remplit les obligations fixées aux chapitres I à V du présent titre. CHAPITRE Ier. - Du personnel
Art. 2.L'organisme d'adoption comprend l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 50, § 1er, alinéa 3, 2°, du décret du 4 mars 1991 précité, une équipe administrative et une équipe de consultants.
L'équipe pluridisciplinaire comprend au moins : 1° un assistant social;2° un licencié en psychologie;3° un docteur en médecine. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire ne peuvent être en même temps membres du conseil d'administration.
L'équipe de consultants comprend au moins : 1° un docteur ou licencié en droit;2° un docteur en médecine spécialisé en pédopsychiatrie. Lorsque l'organisme d'adoption est privé, les droits et obligations réciproques entre les membres des équipes d'une part et l'organisme d'adoption d'autre part sont définis comme suit : 1° un membre au moins de l'équipe pluridisciplinaire est sous les liens d'un contrat de travail d'employé à temps plein ou à temps partiel;2° les autres membres des équipes sont sous les liens d'un contrat de travail d'employé à temps plein ou à temps partiel ou concluent une convention de collaboration rémunérée ou une convention de coopération bénévole. Tout changement dans les équipes est communiqué dans les quinze jours-calendrier à l'administration de l'aide à la jeunesse. CHAPITRE II. - De l'infrastructure
Art. 3.L'organisme d'adoption dispose au moins : 1° d'un bureau et d'une salle d'attente aménagés séparément de manière à garantir le respect de la vie privée des parents d'origine, de l'enfant et des candidats adoptants;2° d'un numéro de téléphone répertorié dans l'annuaire téléphonique au nom de l'organisme. Une personne qualifiée doit être à la disposition du public au moins vingt heures par semaine, pendant les heures de bureau, les jours ouvrables. CHAPITRE III. - Des activités Section 1re. - Activités relatives à l'enfant
Art. 4.§ 1er. L'étude médico-socio-psychologique de l'enfant visée à l'article 50, § 1er, alinéa 3, 3°, b), du décret du 4 mars 1991 précité est établie avant l'attribution de l'enfant et selon le schéma constituant l'annexe I. Il faut entendre par attribution de l'enfant, la proposition d'un enfant déterminé faite par l'organisme d'adoption aux candidats adoptants et confirmée par écrit dans la quinzaine, après un entretien avec ces derniers.
Seul un enfant considéré comme adaptable peut être attribué.
Un enfant est considéré comme adaptable lorsque le principe de subsidiarité est respecté et lorsque son statut juridique permet d'entamer une procédure d'adoption.
Le principe de subsidiarité implique qu'après avoir considéré toutes les possibilités de protection permanente de l'enfant, l'adoption envisagée s'avère la solution la plus adéquate pour celui-ci.
Lorsque l'enfant réside à l'étranger ou ne réside en Belgique que dans le cadre d'un projet d'adoption : 1° si une autorité est habilitée à prendre avant l'attribution de l'enfant une décision permettant d'entamer une procédure d'adoption, notamment eu égard aux consentements requis, une telle décision figure dans l'étude médico-socio-psychologique de l'enfant;2° si aucune autorité n'est habilitée à prendre avant l'attribution de l'enfant une décision permettant d'entamer une procédure d'adoption, l'étude médico-socio-psychologique en fait mention et indique particulièrement les éléments de droit permettant de conclure que rien ne s'oppose à la poursuite de la procédure.Toutefois, dès qu'une autorité est habilitée à prendre ultérieurement à l'attribution de l'enfant une décision permettant de poursuivre ou de mener à terme la procédure d'adoption, copie de cette décision est jointe à l'étude. § 2. Lorsque l'enfant réside en Belgique, l'organisme d'adoption veille à sa préparation adéquate, tenant compte de son âge, de son degré de discernement et de sa personnalité.
Lorsque l'enfant réside à l'étranger, l'organisme d'adoption contribue à sa préparation dans son pays d'origine, notamment par l'envoi de photographies de la famille candidate à son adoption et de son environnenrent. § 3. L'organisme d'adoption assure le suivi de l'enfant : 1° en effectuant au moins une visite trimestrielle à son domicile, depuis le moment de son accueil chez les candidats adoptants jusqu'au moment de la transcription de la décision légale d'adoption;2° en effectuant les rapports sollicités par les autorités du pays d'origine;3° en restant à sa disposition pour toute aide et orientation en rapport avec son adoption, quel que soit son âge. L'organisme d'adoption veille à ce que les candidats adoptants prennent les dispositions nécessaires afin que, pour chaque enfant, la décision légale d'adoption soit suivie d'effet en droit belge et qu'il bénéficie d'un statut identique à celui accordé en droit belge à tout enfant. Section 2. - Activités relatives aux parents d'origine résidant en
Belgique
Art. 5.§ 1er. Lorsque les parents d'origine résident en Belgique, les activités visées à l'article 50, § 1er, alinéa 3, 3°, du décret du 4 mars 1991 précité consistent notamment, avant l'attribution de l'enfant telle que définie à l'article 4 : 1° à établir le contact avec ceux-ci afin qu'au cours d'un premier entretien : a) ils puissent exprimer les motivations de leur demande;b) ils soient informés sur les effets juridiques de leur décision et les implications psychologiques de celle-ci;c) ils soient informés des alternatives à l'adoption;2° à établir l'étude médico-socio-psychologique selon le schéma constituant l'annexe II;3° à les préparer lors d'un deuxième entretien à l'adoption de leur enfant et, dans un but de verbalisation de la situation, les inviter à signer un document rédigé selon le schéma visé à l'annexe II. § 2. L'organisme d'adoption veille à apporter aux parents d'origine résidant en Belgique, à leur demande, l'aide adéquate pour assumer les conséquences psychologiques de l'adoption. Cette aide peut consister dans l'information relative aux services spécialisés dans le suivi des parents d'origine. Section 3. - Activités relatives aux parents d'origine résidant à
l'étranger
Art. 6.Lorsque les parents d'origine résident à l'étranger, l'organisme d'adoption veille à ce qu'une étude médico-socio-psychologique soit établie selon le schéma constituant l'annexe II avant l'attribution de l'enfant, telle que définie à l'article 4.
L'organisme d'adoption s'assure que son intermédiaire à l'étranger a procédé à la vérification dans le pays d'origine de l'enfant de l'inexistence d'autres possibilités de protection permanente de l'enfant dans le respect du principe de subsidiarité tel que défini à l'article 4. Section 4. - Activités relatives aux candidats adoptants
Art. 7.§ 1er. L'information visée à l'article 50, § 1er, alinéa 3, 3°, a), du décret du 4 mars 1991 précité comprend au moins : 1° un entretien au cours duquel sera notamment présenté l'organisme d'adoption, son mode de travail, sa philosophie ainsi que les causes d'irrecevabilité primaire de la candidature;2° une information concernant la législation belge en matière d'adoption.notamment la documentation diffusée par l'administration de l'aide à la jeunesse; 3° en cas d'adoption internationale, un aperçu de la matière de l'adoption dans les pays d'origine, du point de vue de la législation, des procédures administrative et judiciaire et de la politique y relatives. Pour toute information complémentaire, l'organisme d'adoption peut orienter les candidats adoptants vers tout service de la Communauté française public ou privé, spécialisé dans l'information en matière d'adoption. § 2. L'étude médico-socio-psychologique des candidats adoptants visée à l'article 50, § 1er, alinéa 3, 3°, b), du décret du 4 mars 1991 précité est établie avant l'attribution de l'enfant, telle que définie à l'article 4, par l'équipe pluridisciplinaire selon le schéma constituant l'annexe III. Son élaboration comprend au moins : 1° deux entretiens avec l'assistant social dont un au domicile des candidats adoptants;2° un entretien avec le psychologue;3° un entretien avec le médecin. Au terme de ces entretiens, l'étude doit permettre de constater que les candidats adoptants sont qualifiés et aptes à adopter, conformément à l'article 5, a), de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale reproduit à l'annexe III. L'étude médico-socio-psychologique est examinée collégialement par l'équipe pluridisciplinaire réunie qui statue par décision motivée sur la candidature.
La décision est prise dans les six mois qui suivent le premier entretien visé au présent paragraphe, sauf désistement. Elle est communiquée par écrit dans les quinze jours-calendrier aux candidats adoptants.
Lorsque la décision est défavorable, le courrier adressé aux candidats adoptants leur propose un entretien personnel pendant lequel les motifs du refus de leur candidature sont exposés. Cet entretien est confirmé à leur demande par un courrier reprenant les motifs du refus.
L'intervention de l'organisme d'adoption est clôturée et le rapport médico-socio-psychologique ne peut être transmis, sans préjudice de l'article 11.
Lorsque la décision est favorable, l'organisme d'adoption établit avec les candidats adoptants une convention spécifiant les droits et obligations réciproques selon le schéma constituant l'annexe IV. Le dossier peut être transmis à un autre organisme d'adoption agréé ou est transmis à l'administration de l'aide à la jeunesse, avec l'accord écrit des candidats ou à leur demande écrite.
L'organisme d'adoption recherche pour chaque enfant les parents adoptifs les plus appropriés.
L'attribution de l'enfant, telle que définie à l'article 4, ne peut avoir lieu qu'après la signature de la convention entre l'organisme d'adoption et les candidats adoptants.
Dans le cadre d'une adoption réalisée par l'intermédiaire d'un organisme d'adoption agréé, un contact entre les candidats adoptants et les parents de l'enfant ou toute autre personne dont le consentement est requis pour l'adoption de l'enfant ne peut avoir lieu que lorsque les consentements requis ont été donnés de façon définitive, sauf si l'adoption est prévue entre membres d'une même famille. Lorsque son consentement est requis, l'enfant lui-même n'est pas visé par cette disposition. § 3. La préparation des candidats adoptants visée à l'article 50, § 1er, alinéa 3, 3°, c), du décret du 4 mars 1991 précité comprend des rencontres entre candidats adoptants portant notamment sur les thèmes suivants : 1° l'arrivée de l'enfant et les premiers mois d'adaptation réciproque;2° l'information précoce de l'enfant sur son adoption;3° les loyautés familiales;4° l'adolescence;5° la comparaison entre la filiation adoptive et biologique;6° en cas d'adoption internationale, le pays d'origine de l'enfant dans son contexte socio-économique et culturel. L'organisme d'adoption peut adapter la préparation des candidats adoptants lorsque ces derniers en ont bénéficié précédemment. Il peut également confier la préparation des candidats adoptants à un service de la Communauté française, public ou privé, spécialisé à cet effet.
L'administration examine la possibilité de confier à ce service la préparation des candidats adoptants en tenant compte de la compétence des professionnels qui composent ce service ainsi que du contenu de la formation proposée. Au cas où le service ne répond plus à des exigences de professionnalisme, que ce soit au niveau de la qualité de ses intervenants ou du contenu de la formation, l'administration de l'aide à la jeunesse notifie à l'organisme d'adoption son refus de la poursuite de la formation des candidats adoptants par ce service. § 4. L'organisme d'adoption assure le suivi des candidats adoptants visé à l'article 50, § 1er, alinéa 3, 3°, c), du décret du 4 mars 1991 précité : 1° en effectuant au moins une visite trimestrielle à leur domicile, depuis le moment de l'accueil de l'enfant jusqu'au moment de la transcription de la décision légale d'adoption;2° en effectuant les rapports sollicités par les autorités du pays d'origine;3° en restant à leur disposition pour toute aide et orientation en rapport avec l'adoption et en leur proposant des informations et des réunions de contact avec d'autres adoptants. Section 5. - Des intermédiaires à l'étranger
Art. 8.§ 1er. L'organisme d'adoption conclut une convention de collaboration avec l'intermédiaire à l'étranger visé à l'article 1er.
L'intermédiaire à l'étranger réside ou a son siège social dans le pays concerné.
Toute collaboration envisagée avec un pays étranger, une entité territoriale d'un pays étranger ou un intermédiaire à l'étranger doit recueillir l'accord préalable de l'administration de l'aide à la jeunesse. § 2. L'organisme d'adoption transmet une demande à l'administration de l'aide à la jeunesse et y annexe les documents suivants : 1° une traduction française de la législation en matière d'adoption en vigueur dans chacun des pays ou entités territoriales de pays concernés, notamment quant aux conditions requises, aux formes et effets, ainsi qu'en matière d'intermédiaire à l'adoption;2° l'identité de l'intermédiaire à l'étranger et le document attestant de son agrément auprès des autorités locales ainsi que les noms et adresses des dites autorités. Lorsque la législation du pays d'origine de l'enfant ne prévoit ni ne requiert cet agrément, l'organisme d'adoption transmet à l'administration de l'aide à la jeunesse : 1° une attestation officielle d'honorabilité de l'intermédiaire à l'étranger, établie par une autorité habilitée de son pays de résidence;2° un document signé par l'autorité locale compétente attestant qu'elle respecte le principe de subsidiarité tel que défini à l'article 4 et précisant l'origine et le statut juridique des enfants pouvant être proposés à l'adoption selon la loi applicable.Au cas où ce document ne peut être établi par cette autorité, l'organisme d'adoption atteste de manière motivée de cette impossibilité et précise l'origine et le statut juridique des enfants pouvant être proposés à l'adoption selon la loi applicable; 3° un document signé par l'intermédiaire à l'étranger par lequel il s'engage à respecter la loi applicable et le principe de subsidiarité tel que défini à l'article 4. L'administration de l'aide à la jeunesse examine la demande transmise par l'organisme d'adoption en sollicitant, le cas échéant, l'aide de toute autorité ou organisme compétent et vérifie : 1° si l'intermédiaire à l'étranger respecte la loi applicable, l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits fondamentaux qui sont reconnus à ce dernier en droit international;2° si le pays étranger, l'entité territoriale d'un pays étranger et l'intermédiaire à l'étranger respectent le principe de la subsidiarité tel que défini à l'article 4. Le rapport d'activités transmis annuellement conformément à l'article 11 par l'organisme d'adoption à l'administration de l'aide à la jeunesse comprend une évaluation du travail accompli par les intermédiaires à l'étranger.
L'organisme d'adoption répond du respect, par l'intermédiaire à l'étranger, du principe de subsidiarité tel que défini à l'article 4, de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui sont reconnus à ce dernier en droit international. Section 6. - De la formation continuée
Art. 9.Conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 3, 3°, f), du décret du 4 mars 1991 précité, les membres de l'équipe pluridisciplinaire suivent annuellement une formation continuée organisée ou reconnue par l'administration de l'aide à la jeunesse.
Ils font superviser leur travail au moins annuellement par une personne ou un service spécialisés en la matière, après accord de l'administration de l'aide à la jeunesse. CHAPITRE IV. - De la transparence financière
Art. 10.§ 1er. Toute somme payée par les candidats adoptants doit être prévue et justifiée. Exceptionnellement, des sommes imprévues peuvent être réclamées à des candidats adoptants pour autant : a) qu'elles correspondent à des dépenses réellement exposées par l'organisme d'adoption pour leur dossier;b) que ces dépenses soient indispensables au règlement de leur dossier;c) qu'elles soient justifiées par des documents probants. Aucun don de la part de candidats adoptants ne peut être accepté par l'organisme d'adoption avant la décision légale d'adoption. § 2. L'organisme d'adoption soumet aux candidats adoptants un document les informant précisément de leur engagement financier.
Ce document comprend au moins les rubriques suivantes : 1° le coût global approximatif de l'adoption;2° les détails des prestations et frais compris dans le montant global, notamment : a) la gratuité de l'entretien visé à l'article 7, § 1er;b) les frais d'ouverture du dossier d'un maximum de 15 754 francs indexés, constituant un forfait couvrant la constitution du dossier et les deux entretiens avec l'assistant social visés à l'article 7, § 2;c) le forfait pour frais de gestion d'un maximum de 69 056 francs indexés, constituant notamment une participation dans les frais de fonctionnement de l'organisme.Ces frais consistent notamment dans les frais de bureau, les frais de déplacement des membres de l'équipe pluridisciplinaire, l'amortissement du matériel et du mobilier, la location du bureau, son chauffage et son éclairage; d) la liste et le montant des frais réels antérieurs à la décision statuant sur la candidature visée à l'article 7, § 2, alinéa 4, soit l'entretien avec le psychologue et l'entretien avec le médecin visés au même article, § 2, alinéa 1er;e) la liste et le montant approximatif des frais réels postérieurs à la décision favorable visée à l'article 7, § 2, alinéa 6.Ces frais sont notamment les frais de préparation des candidats adoptants visés à l'article 7, § 3 et les frais du suivi, préalable à la décision légale d'adoption, visé aux articles 4, § 3 et 7, § 4. En cas d'adoption internationale, ces frais sont notamment les honoraires de l'avocat étranger, les frais de procédure judiciaire étrangère et les frais de traduction des documents étrangers; 3° les modalités de paiement.Le document précise notamment : a) qua persona, si les frais réels sont payés directement par les candidats adoptants ou indirectement, via l'organisme d'adoption qui les justifie par des documents probants;b) qua tempus, les étapes du paiement qui s'échelonne au moins comme suit : - un premier paiement, relatif aux frais d'ouverture du dossier qui ne peut être effectué qu'après l'entretien visé à l'article 7, § 1er; - un deuxième paiement, relatif au forfait pour frais de gestion, qui ne peut être effectué qu'après la communication écrite visée à l'article 7, § 2, alinéa 4. Dans le cas où la candidature est rejetée, seuls les deux tiers du forfait sont exigibles; 4° une clause de réserve énonçant le principe de paiements exceptionnels visés au § 1er du présent article;5° une clause énonçant le principe du droit de chacune des parties de résilier la convention visée à l'article 7, § 2, alinéa 6, ses modalités d'exercice et ses conséquences financières.L'organisme d'adoption ne peut résilier la convention que pour un des cinq motifs suivants : a) la situation des candidats adoptants s'écarte notablement de l'étude médico-sociopsychologique initiale;b) les candidats adoptants ont dissimulé des éléments déterminants dans la décision d'acceptation de la candidature;c) les candidats adoptants se soustraient à la préparation prévue à l'article 7, § 3;d) les candidats adoptants refusent sans motifs valables la proposition d'adoption;e) les candidats adoptants ne respectent pas les termes de la convention. Aucune clause de résiliation d'office pour non-paiement des indemnités ne peut être prévue dans la convention. Toute résiliation est signalée dans les 7 jours-calendrier à l'administration de l'aide à la jeunesse. Les paiements effectués à l'organisme d'adoption lui restent acquis sauf décision contraire des tribunaux compétents; 6° une clause énonçant que lorsque la durée de l'attente de l'enfant dépasse le délai d'un an qui court à dater de la décision visée à l'article 7, § 2, alinéa 4, l'équipe pluridisciplinaire revoit ladite décision afin d'examiner si les éléments qui l'ont déterminée ne se sont pas modifiés notablement.Les frais éventuels qui en résultent sont à charge des candidats adoptants sauf lorsque le retard est imputable à l'organisme d'adoption. § 3. Pour l'indexation des montants visés au § 2, alinéa 2, 2°, b) et c), qui sont liés à l'indice pivot 138.01, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, modifiée par les arrêtés subséquents. CHAPITRE V. - De la tenue des documents administratifs
Art. 11.Conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 3, 3°, e), du décret du 4 mars 1991 précité, l'organisme d'adoption transmet à l'administration de l'aide à la jeunesse, à la fin du premier trimestre de chaque année, un rapport d'activités circonstancié établi selon le schéma constituant l'annexe V du présent arrêté.
L'organisme d'adoption tient en outre à la disposition des membres du personnel de l'administration de l'aide à la jeunesse chargés de l'inspection : 1° un dossier individuel pour chaque candidature;2° une fiche individuelle présentée sous la forme d'un schéma figurant à la même annexe;3° un relevé des recettes et des dépenses globales;4° la liste d'attente. Sans préjudice des dispositions relatives au secret professionnel, l'accès aux dossiers est réservé aux membres des équipes visées à l'article 2 et aux membres du personnel de l'administration de l'aide à la jeunesse chargés de l'inspection.
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance des pièces qui les concernent, à l'exclusion des rapports médico-socio-psychologiques, ceux-ci pouvant être consultés par leurs avocats.
L'équipe pluridisciplinaire peut, par décision collégiale, autoriser l'accès aux dossiers lorsque l'accomplissement d'une recherche en sciences humaines le justifie.
Les dossiers sont communiqués au Procureur du Roi, à sa demande.
Les dossiers sont conservés indéfiniment.
En cas de dissolution de l'organisme, les archives sont transmises à l'administration de l'aide à la jeunesse. CHAPITRE VI. - De l'examen des demandes d'agrément
Art. 12.§ 1er. Une demande d'agrément provisoire est introduite par le demandeur sur la base du dossier requis visé à l'article 1er, alinéas 2 et 3.
Seule l'introduction de tous les documents requis donne lieu à accusé de réception délivré au demandeur par le secrétaire de la commission d'agrément visée à l'article 46 du décret du 4 mars 1991 précité.
Dans les trois mois à compter de l'accusé de réception, la commission rend un avis portant sur la conformité de l'organisme d'adoption.
Le secrétaire de la commission informe le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions et le demandeur de l'avis qui a été rendu.
Dans le mois qui suit la réception de cet avis, le Ministre précité peut accorder un agrément provisoire pour une durée maximum d'un an.
Il informe le demandeur et la commission de la suite qui est réservée à la demande. § 2. La demande d'agrément est introduite dans les neuf mois qui suivent la décision d'agrément provisoire par le demandeur sur la base du dossier requis visé à l'article 1er, alinéas 2 et 4.
Seule l'introduction de tous les documents requis donne lieu à accusé de réception délivré au demandeur par le secrétaire de la commission d'agrément.
Dans les trois mois à compter de l'accusé de réception, la commission rend un avis portant sur la conformité de l'organisme d'adoption.
Lorsque les circonstances ne permettent pas d'apprécier tous les éléments de la cause, ce délai peut être prolongé d'une durée égale.
Il en est de même lorsqu'il apparaît de l'examen de la demande que, quoique toutes les conditions d'agrément ne soient pas remplies, elles pourraient l'être au cours de ce nouveau délai.
Le secrétaire de la commission informe le Ministre précité et le demandeur de l'avis qui a été rendu.
Dans le mois qui suit la réception de cet avis, le Ministre précité informe le demandeur et la commission de la suite qui est réservée à la demande. § 3. Lorsque l'avis relatif à une demande d'agrément visée au § 1er ou 2 du présent article n'a pas été rendu dans le délai prévu, le Ministre précité peut convoquer la commission d'office. Dans ce cas, celle-ci délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. § 4. En cas de refus d agrément, le Ministre précité en informe le demandeur par décision motivée. Celui-ci ne peut introduire de nouvelle demande qu'un an au moins après que le refus ait été signifié. § 5. La Commission se prononce sur l'agrément des organismes d'adoption, sur la base d'un rapport administratif comprenant : 1° le rapport juridique relatif à la conformité de droit de chaque organisme à la lettre et à l'esprit de la réglementation en matière d'agrément des organismes d'adoption;2° le rapport d'inspection relatif à la conformité de fait de chaque organisme à la lettre et à l'esprit de la réglementation visée au primo ci-dessus; Ce rapport comprend un avis sur le professionnalisme de l'équipe pluridisciplinaire de chaque organisme et sur la qualité de l'information des candidats adoptants ainsi que sur la préparation et le suivi de ceux-ci A ce rapport sont annexées les plaintes ou informations susceptibles d'éclairer la Commission d'agrément sur ledit organisme d'adoption.
Les plaintes sont instruites et les informations vérifiées par le service d'inspection de l'administration. § 6. Conformément à l'article 46, § 4, du décret du 4 mars 1991 précité, le Ministre désigne un membre de l'administration de l'aide à la jeunesse comme expert de la Comnnission; il est appelé à siéger lorsque la Commission traite de l'agrément d'un organisme d'adoption.
La Commission peut lui demander de présenter oralement une synthèse des rapports visés au § 5. CHAPITRE VII. - Du retrait d'agrément
Art. 13.En application de l'article 50, § 1er, alinéa 5, du décret du 4 mars l 991 précité, est considéré comme ne satisfaisant plus aux conditions d'agrément, l'organisme qui notamment : 1° ne remplit plus les obligations visées au présent arrêté;2° fait obstacle à l'inspection visée à l'article 50, § 3, du décret du 4 mars 1991 précité;cette inspection a lieu au moins une fois par an; 3° réalise ou modifie le placement en adoption d'un enfant en violation des décisions légales intervenues dans son pays d'origine;4° reçoit des dons en violation de l'article 10, § 1er du présent arrêté. Sur avis de la commission d'agrément, le Ministre peut décider que la décision de retrait d'agrément ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai maximum de six mois pendant lequel l'organisme d'adoption peut mener à leur terme les conventions en cours qui le lient aux candidats adoptants.
TITRE II. - De l'octroi de subventions
Art. 14.Confommément à l'article 50, § 2, du décret du 4 mars 1991 précité, le Gouvemement peut, dans les limites du budget, accorder aux organismes d'adoption des subventions d'un montant de 47.116 francs indexés pour chaque enfant adopté par leur intermédiaire qui, faute d'adoption, serait : 1° soit à la charge des centres publics d'aide sociale;2° soit à la charge de l'administration de l'aide à la jeunesse. Pour l'indexation du montant précité, qui est lié à l'indice-pivot 138.01, il est fait application de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, modifiée par les arrêtés subséquents.
TITRE III. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 15.Est assimilée à un titulaire du diplôme d'assistant social la personne qui, avant le 22 décembre 1991, exerçait, avec le titre d'infirmier social, les activités visées à l'articile 7, § 2.
Art. 16.Les fonctionnaires de l'administration de l'aide à la jeunesse chargés de l'application du présent arrêté suivent une formation spécifique, organisée par l'administration précitée, relative à la problématique de l'adoption et à la spécificité des organismes d'adoption.
Art. 17.§ 1er. Les organismes d'adoption agréés au 31 mars 1999 peuvent continuer jusqu'au 31 mars 2000 les collaborations conformes à la base légale abrogée par l'article 18 du présent arrêté en cours avec un pays étranger, une entité territoriale d'un pays étranger ou un intermédiaire à l'étranger. § 2. Pendant ce délai, ils sollicitent l'accord de l'administration de l'aide à la jeunesse pour les collaborations visées au § 1er conformément à l'article 8, § 2, alinéas 1er et 2. § 3. L'accord de l'administration de l'aide à la jeunesse visé au § 2 est rendu conformément à l'article 8, § 2, alinéa 3. Si l'administration de l'aide à la jeunesse ne marque pas son accord sur une ou plusieurs collaborations visées au § 1er, celle(s)-ci cesse(nt) immédiatement.
Art. 18.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991 relatif à l'agrément des organismes d'adoption est abrogé.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Le Ministre qui a l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, L. ONKELINX
Annexe I L'étude médico-socio-psychologique de l'enfant comprend : I. les éléments permettant son identification;
II. des informations relatives : 1° à son développement : a) physique;b) psychique, affectif, émotionnel;c) intellectuel;2° à son environnement actuel : a) description du lieu où il est élevé (ex.: famille, institution, etc.); b) description de son éducation et de ses habitudes (ex.: caractère religieux, horaires stricts, etc.);
III. la preuve que le principe de subsidiarité, tel que défini à l'article 4, § 1er, alinéa 5, est respecté ainsi que les éléments qui permettent de conclure que le statut juridique de l'enfant permet d'entamer une procédure d'adoption;
IV. la perception de son adoption, de ses appréhensions, de ses espérances par l'enfant;
V. lorsqu'il s'agit d'un enfant résidant à l'étranger, une photographie récente : 1° de l'enfant;2° de son entourage et de son environnement; VI. un rapport de santé reprenant toute information utile : 1° relatif à la naissance, notamment : date, lieu, poids, taille, périmètre crânien, circonstances particulières néonatales;2° relatif à la santé de l'enfant, notamment : a) vaccin contre l'hépatite B.contre la rougeole; b) BCG, cicatrice BCG;c) diabète;d) malaria;e) test HIV - a-t-il été fait ? à quel âge ? f) développement psycho-moteur;g) état des yeux, ouïe, coeur, poumons, foie, rate, système neurologique;h) traumatismes, accidents;i) âge de l'enfant : déclaré, estimé, réel. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, L. ONKELINX
Annexe II A. L'étude médico-socio-psychologique des parents d'origine de l'enfant comprend : I. des éléments d'identification;
II. des informations relatives : 1° à leur milieu socio-économique;2° à leur santé;3° au déroulement physique et psychique : a) de la grossesse;b) de la naissance;4° aux motivations de leur demande. B. I. Le document devant favoriser la verbalisation par les parents d'origine résidant en Belgique de la situation vécue comprend au moins une déclaration selon laquelle : 1° ils ne souhaitent pas élever l'enfant eux-mêmes;2° ils remettent l'enfant à l'organisme d'adoption afin qu'il soit confié à des candidats adoptants;3° ils affirment avoir pris leur décision en connaissance de cause;4° ils s'engagent à ne pas perturber la vie de la famille adoptive. II. Le document stipule : 1° qu'il ne vaut pas consentement à l'adoption;2° que le consentement ne pourra être donné que devant le notaire ou le juge de paix et, dans le cas de nouveaux-nés, lorsque la loi belge est applicable, qu'après le deuxième mois qui suit la naissance. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, L. ONKELINX
Annexe III A. L'étude médico-socio-psychologique des candidats adoptants comprend : I. des éléments d'identification des parents adoptifs et des autres membres proches de la famille (ex. : grands-parents,...);
II. un certificat médical attestant qu'ils ne sont pas atteints de maladies ou d'handicaps tels qu'ils risqueraient de compromettre la santé ou l'éducation de l'enfant;
III. la preuve qu'une information suffisante leur a été donnée : 1° quant aux effets juridiques de l'adoption;2° quant aux aspects psychologiques de l'adoption; IV. des informations relatives : 1° à leur motivation quant à l'adoption;2° à leur potentiel de réponse adéquate aux besoins des enfants adaptables en général;3° à leurs revenus, à leur milieu socio-économique et culturel;4° à leur logement;5° à leurs conceptions en matière d'éducation;6° aux réactions de la fratrie préexistante et du proche entourage; V. une photographie récente de la famille.
B. Article 5 de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale : Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir lieu que si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil : a) ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter;b) se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires;et c) ont constaté que l'enfant est ou sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat. Vu pour être annexé à l'arrêté dus Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatifs l'agrément des organismes d'adoption.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, L. ONKELINX
Annexe IV Lorsque la candidature des parents adoptifs est retenue, l'organisme d'adoption passe avec ceux-ci une convention qui comprend au moins les rubriques suivantes : 1. Obligations de l'organisme d'adoption envers les candidats adoptants : 1° gérer le dossier avec diligence et probité;2° donner par écrit toute information utile concernant l'avancement du dossier, à la demande des candidats adoptants. II. Obligations des candidats adoptants : 1° informer loyalement l'organisme d'adoption de tout élément susceptible de déterminer la décision de l'équipe pluridisciplinaire;2° suivre la préparation;3° accepter le suivi ainsi que tout entretien ultérieur jugé nécessaire par l'équipe pluridisciplinaire;4° payer les montants convenus selon les modalités prévues;5° ne pas avoir de contact au sens de l'article 7, § 2, alinéa 9;6° respecter la convention conclue avec l'organisme d'adoption. III. Droits des candidats adoptants : 1° connaître l'état d'avancement du dossier;2° demander une autre proposition d'enfant : a) si celui-ci ne pouvait plus leur être confié pour raison de force majeure (décès, fait arbitraire de l'Etat étranger);b) s'ils ont de bonnes raisons de craindre que l'enfant ne s'intègre pas dans leur foyer. IV. Le document visé à l'article 10, § 2, fait partie intégrante de la convention.
V. Signature, date.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, L. ONKELINX
Annexe V 1. Le rapport annuel d'activité comprend notamment : 1° le nombre de candidatures : a) introduites, à savoir celles ayant fait l'objet d'un entretien d'information;b) investiguées, à savoir celles ayant fait l'objet de la réalisation d'une étude socio-médico-psychologique;c) retenues, à savoir celles ayant fait l'objet d'une convention entre l'organisme d'adoption et les candidats adoptants;d) rejetées : les motifs de rejet sont mentionnés;e) la liste d'attente, à savoir le nombre de candidatures retenues mais en attente au 31 décembre de l'année concernée par le rapport;2° le nombre d'enfants confiés à une famille pendant l'année concernée par le rapport;le nombre d'adoptions simples et plénières transcrites durant la même année en précisant si elles ont été réalisées en Belgique ou à l'étranger; 3° la liste des pays d'origine des enfants et des pays d'accueil de ceux-ci;4° la liste des activités de formation continuée;5° le nom du service ou de la personne qui assure la supervision de l'équipe pluridisciplinaire;6° le récapitulatif de tout événement grave notamment : a) tout changement dans les équipes visées à l'article 2;b) toute rupture de convention avec des candidats adoptants;c) toute modification des relations internationales de l'organisme d'adoption;d) tout arrêt ou toute rupture de collaboration avec un intermédiaire à l'étranger;7° l'évaluation du travail accompli par les intermédiaires à l'étranger de l'organisme;8° la traduction des modifications législatives concernant les documents transmis conformément à l'article 8;9° les interventions effectuées auprès des parents d'origine résidant en Belgique conformément à l'article 5. II. La fiche individuelle reprend les dates des différentes étapes du dossier ainsi que les dates des paiements, la nature et le montant de ceux-ci : 1° date de la demande;2° date de l'entretien d'information;3° date de chacun des quatre entretiens visés au § 2 de l'article 7 : a) date du paiement des frais d'ouverture du dossier et montant de ceux-ci;b) date du paiement des honoraires des psychologue et médecin et montant de ceux-ci;4° date de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire visée au § 2, alinéa 3, de l'article 7;5° date de la communication de la décision statuant sur la candidature et date de l'entretien sollicité le cas échéant par les candidats adoptants;6° date de la convention entre l'organisme d'adoption et les candidats adoptants;7° date du paiement du forfait pour frais de gestion et montant de celui-ci : 8° date et thèmes de chacune des réunions de préparation visées au § 3 de l'article 7, montant des frais réclamés pour chacune d'elles et date de leur paiement;9° date des visites constituant le suivi obligatoire minimum visé au § 4 de l'article 7, montant des frais réclamés pour chacune d'elles et date de leur paiement;10° liste des autres frais réels, montant de chacun d'eux et date de leur paiement;11° date de l'arrivée de l'enfant chez les adoptants;12° pour une adoption réalisée en Belgique, la date de la transcription du jugement d'adoption simple ou plénière;pour une adoption réalisée à l'étranger, soit la date de la décision légale étrangère définitive, simple ou plénière, la date de la transcription dans les registres d'état civil de la décision légale étrangère et, le cas échéant, de l'acte de naissance étranger, soit la date de la transcription du nouveau jugement d'adoption simple ou plénière prononcé en Belgique; 13° s'il échet, les motifs de l'absence de transcription de la décision légale d'adoption et les solutions envisagées. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, L. ONKELINX