publié le 26 octobre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant un subside pour l'année scolaire 1999-2000 au réseau de l'enseignement libre confessionnel subventionné, en application de l'article 9 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant un subside pour l'année scolaire 1999-2000 au réseau de l'enseignement libre confessionnel subventionné, en application de l'article 9 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 55 et suivants des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat;
Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;
Vu le décret du 17 juillet 1998 contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 1999;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu la proposition de répartition arrêtée par la Commission des discriminations positives en date du 4 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mai 1999;
Vu l'accord du Ministre du Gouvernement de la Communauté française chargé du budget, donné le 10 juin 1999;
Vu l'accord du Gouvernement de la Communauté française, donné le 7 juin 1999, Arrête :
Article 1er.Un subside global de neuf millions huit cent deux mille cinq cent trente cinq francs (9 802 535 BEF) à charge du crédit inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme d'activités 90 de la division organique 51 est alloué aux Pouvoirs organisateurs du réseau de l'enseignement libre confessionnel subventionné reconnus en discriminations positives.
Art. 2.Le subside visé à l'article 1er est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement reprises en annexe.
Art. 3.Le subside est réparti entre les école fondamentales énumérées ci-après conformément au tableau de synthèse présenté par la Commission des discrimination positives : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Les subventions inférieures à deux cent mille francs sont liquidées en une seule tranche à partir du 1er septembre 1999.
Art. 5.Les subventions supérieures à deux cent mille francs sont liquidées en deux tranches respectivement de 80 % et 20 % au 1er septembre 1999 et 1er janvier 2000.
Art. 6.Au terme des activités prévues et au plus tard pour le 30 septembre 2000, le Pouvoir organisateur bénéficiaire adresse à la Commission des discriminations positives un rapport d'activités comprenant une note de synthèse.
Art. 7.Le Pouvoir organisateur bénéficiaire tient à la disposition du service de la Vérification de la Communauté française, pendant une durée de cinq ans, une comptabilité séparée, reprenant le compte détaillé des recettes et des dépenses accompagné de toutes les pièces originales justificatives indicatées chronologiquement.
Art. 8.Le Pouvoir organisateur bénéficiaire est tenu de rembourser à la Communauté française tout montant non utilisé ainsi que toute dépense qui ne correspond pas au descriptif repris en annexe ou pour laquelle les justificatifs ne sont pas reconnus conformes ou qui sont déjà couverts par une autre subvention.
Bruxelles, le 11 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX