publié le 28 octobre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
18 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, notamment l'article 97;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 février 1993 relatif aux commissions paritaires dans l'enseignement libre non confessionnel;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999, Arrête :
Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 31 mai 1999, ci-annexée, de la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1999.
Art. 3.Le Ministre ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX
Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non-confessionnel Décision relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales.
En ses séances du 26 avril 1999 et du 31 mai 1999, la Commission paritaire de l'Enseignement fondamental libre non-confessionnel a adopté la présente décision ainsi que le commentaire y annexé. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente décision s'applique à tous les pouvoirs organisateurs des établissements scolaires relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel ainsi qu'aux membres de leur personnel soumis au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Art. 2.La présente décision constitue une modalité d'application de la décision prise ou à prendre en Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel en matière de délégation syndicale pour les établissements scolaires relevant de son champ de compétence ainsi que les membres de leur personnel soumis au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Art. 3.§ 1er. L'existance d'un Conseil d'entreprise et/ou d'un Comité de Prévention et de Protection du Travail ne dispense pas le pouvoir organisateur de créer une instance de concertation locale dont les compétences additionnelles sont fixées par le chapitre III. § 2. Lorsque le Conseil d'Entreprise et/ou le Comité de Prévention et de Protection du Travail ne sont (n'est) compétent(s) que pour le seul niveau de l'enseignement fondamental, les représentants des travailleurs soumis aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné exercent les compétences dévolues à l'instance de concertation locale par la présente décision. § 3. En ce qui concerne les compétences non additionnelles, l'I.C.L. fonctionne comme une section d'entreprise qui soumet les résultats de cette délibération aux Conseil d'entreprise et/ou Comité de Prévention et de Protection du Travail.
Art. 4.Pour l'application des dispositions contenues dans la présente décision, tout intitulé de mandat ou de fonction doit être lu indifféremment au masculin ou au féminin. CHAPITRE II. - Modalités de fonctionnement des instances de concertation locales
Art. 5.Par la présente décision, les parties signataires conviennent que les représentants des Pouvoirs Organisateurs et du personnel visés à l'article 1er siégeront au sien de l'instance de concertation locale selon les modalités définies ci-après.
Art. 6.§ 1er. L'instance de concertation locale est composée paritairement de représentants du Pouvoir Organisateur et de représentants du personnel.
Le directeur est membre de droit de l'instance de concertation locale, avec voix consultative en sa qualité de personne-ressource.
Toutefois, le Pouvoir Organisateur peut inviter le directeur à faire partie de sa délégation, sans que le directeur puisse, à lui seul, représenter le Pouvoir Organisateur. § 2. Les représentants du Pouvoir Organisateur sont réputés engager celui-ci. § 3. Les représentants du personnel sont des délégués syndicaux dûment accrédités par leur organisation syndicale.
Ces représentants doivent être des membres du personnel du Pouvoir Organisateur et être soumis au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Art. 7.L'instance de concertation locale est présidée par le président du Pouvoir Organisateur ou par la personne autorisée par lui à assumer la présidence. Le président est choisi parmi les membres de la délégation du Pouvoir Organisateur.
Art. 8.§ 1er. Un mandat minimum et trois mandats maximum par liste - avec un plafond de cinq mandats pour l'ensemble des listes au prorata des suffrages obtenus aux élections prévues à l'article 9, sont à pouvoir au niveau de chaque Pouvoir Organisateur. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er le nombre de mandats par liste est fixé comme suit : - pour les Pouvoirs Organisateurs employant moins de 10 membres du personnel au sens de la présente décision, un seul mandat est attribué par liste présentée; - pour les Pouvoirs Organisateurs occupant plus de trente membres du personnel au sens de la présente décision, le nombre de mandats par liste est augmenté d'une unité par tranche commencée de vingt membres du personnel au-delà de trente.
Le nombre de membres du personnel est calculé à la date du 1er février précédant la date des élections. § 3. Par « membre du personnel », il faut entendre tout membre du personnel soumis aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des members du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné qui exerce une activité à la date du 1er février comme membre du personnel du Pouvoir Organisateur concerné.
Art. 9.De manière à permettre le cas échéant de déterminer la majorité prévue aux articles 18 et 19 : a) des élections seront organisées tous les quatre ans dans les établissements scolaires visés par la présente décision;b) ces élections détermineront la représentativité des organisations syndicales sur le plan local;c) chaque liste disposera d'une représentativité proportionnelle aux voix obtenues par cette liste lors des élections susvisées.
Art. 10.Ont la qualité d'électeurs les membres du personnel visés par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné qui répondent aux conditions suivantes : - être en activité au moment des élections; - compter, au sein du Pouvoir Organisateur, une ancienneté d'au moins quinze semaines et y être occupé dans le cadre d'un contrat de quinze semaines au moins.
Art. 11.Si une organisation syndicale n'est pas représentée au moment de l'installation de l'instance de concertation locale, le siège qui lui serait normalement dévolu peut être occupé par elle dès accréditation de sa délégation syndicale.
L'accréditation visée à l'alinéa précédent est octroyée par les responsables communautaires de l'organisation syndicale concernée.
En cas d'application du présent article, cette délégation dispose, en vue de l'application des articles 13 et 14, d'une voix délibérative jusqu'aux élections suivantes.
Art. 12.La Commission Paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel établit le calendrier et les modalités de l'élection visée à l'article 9.
Art. 13.Les organisations syndicales confirment le mandat attribué à leur(s) délégué(s) syndical (syndicaux) à l'occasion de chacune des élections.
Art. 14.Les organisations syndicales peuvent retirer l'accréditation d'un ou de plusieurs de leurs délégués dans le courant de l'exercice de leur mandat, conformément à leurs règles de fonctionnement.
Dans ce cas, le(s) membre(s) du personnel qu'elles désignent, en remplacement du(des) délégué(s) au(x)quel(s) l'accréditation a été retirée, continue(nt) l'exercice du mandat avec les voix y attribuées jusqu'aux prochaines élections.
Art. 15.Le mandat de représentant du personnel dans l'instance de concertation locale ne peut entraîner ni préjudice, ni avantage.
Art. 16.Les délégués du personnel dans l'instance de concertation locale ne peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. CHAPITRE III. - Compétences de l'instance de concertation locale Section 1re. - Compétences décisionnelles
Art. 17.Sont prises à l'unanimité des représentants du Pouvoir Organisateur et des délégués syndicaux, les décisions suivantes : 1. élaboration et/ou modification du règlement de travail.L'article 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative aux règlements de travail est appliqué; 2. fixation des critères généraux d'engagement dans les fonctions de recrutement, de promotion et de sélection;3. modification et complément du règlement d'ordre intérieur type visé à l'article 21 de la présente décision;4. adoption de décisions ou accords collectifs au sein de l'établissement.Ces décisions ou accords collectifs ne peuvent porter préjudice à l'application des décisions adoptées au sein de la Commission Paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et/ou de la Commission Paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel; 5. compétences décisionnelles des Conseils d'Entreprise ou des Comités de Prévention et de Protection du Travail;6. compétences décisionnelles découlant du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, ainsi que de ses arrêtés d'application.
Art. 18.Sont prises à l'unanimité des représentants du Pouvoir Organisateur et à la majorité des deux tiers des représentants du personnel, les décisions suivantes : 1. fixation de la date des demi-jours mobiles, en ce compris les jours de récupération; 2. affectation des moyens financiers résultant d'activités lucratives (fêtes scolaires, soupers, tombolas, etc.) organisées en commun après consultations des partenaires associés dans ces activités; 3. organisation des surveillances légales. Section 2. - Compétences de concertation
Art. 19.§ 1er. Le Pouvoir Organisateur représenté par ses délégués se concerte avec la délégation du personnel sur les matières visées au § 3 du présent article.
L'initiative de la concertation revient à la délégation du personnel ou à celle du Pouvoir Organisateur.
Toute proposition émanant d'une des parties fait l'objet d'un débat en vue d'arriver à un consensus.
Est adoptée toute proposition retenue par les délégués du Pouvoir Organisateur et acceptée par la délégation syndicale à la majorité des deux tiers.
Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le Pouvoir Organisateur décide. § 2. Si le Pouvoir Organisateur décide à l'encontre de l'avis émis par la délégation syndicale à la majorité des deux tiers, le Pouvoir Organisateur en communiquera les motifs par écrit à la délégation syndicale. § 3. Les matières devant faire l'objet d'une concertation en application de la présente section sont les suivantes : 1. utilisation et affectation des capitaux-périodes;2. accueil des réaffectés et des membres du personnel soumis aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné nouvellement engagés dans l'établissement;3. les relations de travail;4. fixation des critères généraux en matière d'affectation des classes ou des groupes de classes;5. formation continuée des membres du personnel soumis aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;6. ouverture et fermeture de sections, modification des structures de l'école;7. modalités d'application des lois, décrets, arrêtés, décisions et règlements découlant des législations sociales de l'enseignement et des dispositions contractuelles;8. tout litige ou différend de caractère collectif qui survient ou menace de survenir au sein de l'établissement et qui est en relation avec la présente décision;9. toutes les matières non visées par une autre disposition de la présente décision et légalement dévolues soit au Conseil d'Entreprise, soit au Comité de Prévention et de Protection du Travail, en ce qui concerne les établissements d'enseignement dans lesquels ces(cette) instance(s) légale(s) n'ont(n'a) pas été constituée(s);10. planification de l'offre d'enseignement au sein de l'enseignement fondamental libre non confessionnel. Section 3. - Droit à l'information réciproque
Art. 20.Pour pouvoir exercer leur mission, les membres de l'instance de concertation locale échangent l'information utile en matière : - juridique et administrative; - économique et financière (comptes annuels des subventions allouées par la Communauté française et projets d'investissement); - d'emploi. CHAPITRE IV. - Réunions
Art. 21.La Commission Paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel établira un règlement d'ordre intérieur type de l'instance de concertation locale.
Art. 22.A l'initiative du président, l'instance de concertation locale se réunit au début de chaque trimestre.
La convocation mentionne l'ordre du jour et est accompagnée des pièces se rapportant aux questions qui figurent à l'ordre du jour.
Des réunions extraordinaires seront convoquées si le Pouvoir Organisateur ou au moins une organisation syndicale représentée au sein de l'instance de concertation locale en fait la demande.
Art. 23.Tout membre de l'instance de concertation locale a le droit de faire inscrire à l'ordre du jour de la réunion toute question relevant de la compétence de l'instance de concertation locale.
Art. 24.§ 1er. Le secrétariat de l'instance de concertation locale est assumé, de préférence, par un représentant des membres du personnel.
Le secrétaire est présenté selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 21 et choisi à l'unanimité des membres de l'instance de concertation locale. § 2. Toutefois, le secrétariat de l'instance de concertation locale peut être confié au directeur, sauf s'il est associé à la délégation du Pouvoir Organisateur. § 3. Le rôle et les tâches du secrétaire sont fixés par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 21. § 4. Le secrétaire rédige les procès-verbaux. Ceux-ci doivent reprendre les propositions faites lors des réunions, les décisions prises et un résumé fidèle des débats. § 5. Le procès-verbal de chaque réunion est approuvé à l'ouverture de la réunion suivante.
Art. 25.Tout accident survenu à un membre du personnel qui participe à l'instance de concertation locale au cours de la réunion ou pour se rendre à cette réunion ou pour rejoindre son domicile à l'issue de la réunion est considéré comme accident de travail ou survenu sur le chemin du travail. CHAPITRE V. - Absence de décisions et recours
Art. 26.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 19, § 2, de la présente décision, chaque partie peut introduire un recours auprès du bureau de conciliation de la Commission Paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel. § 2. Le recours doit être introduit dans les trois jours ouvrables à dater de la réception de la décision motivée émanant du Pouvoir Organisateur.
Le recours ne doit pas être motivé mais doit être accompagné de la notification émanant du Pouvoir Organisateur. § 3. Dans la mesure du possible, le procès-verbal de la réunion est transmis au président de la Commission Paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel.
Dans la négative, le projet de procès-verbal relatif au point donnant lieu au recours sera transmis par le secrétaire de l'instance de concertation locale au président de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel. § 4. La partie qui soumet le différend au bureau de conciliation est invitée à en informer immédiatement l'autre partie et le secrétaire de l'instance de concertation locale.
Art. 27.Pour autant que cela s'avère possible et jusqu'au moment où le bureau de conciliation se prononce, la situation antérieure reste d'application.
Lorsque la situation antérieure n'offre pas de solution ou en cas d'extrême urgence, le président de la Commission Paritaire est tenu de convoquer le bureau de conciliation dans un délai ne dépassant pas la semaine à dater de la réception de la demande de concialiation. CHAPITRE VI. - Information aux membres du personnel
Art. 28.L'instance de concertation locale communique régulièrement un rapport de ses activités aux membres du personnel soumis aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Cette information a lieu selon les modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 29.Les représentants du personnel au sein de l'instance de concertation locale ont le droit d'assurer l'information aux membres du personnel.
Cette information a lieu sur base des renseignements communiqués à l'instance de concertation locale en application du Chapitre III de la présent décision.
Toutefois, ce droit d'information aux membres du personnel ne peut porter sur celles fournies à titre confidentiel.
La confidentialité est établie à l'unanimité des membres. CHAPITRE VII. - Durée de validité
Art. 30.La présente décision est conclue pour une période indéterminée et entre en vigueur le 1er mai 1999. Toutefois, les dispositions relatives au processus électoral entrent en vigueur le 1er juin 1999.
Chaque partie peut la dénoncer moyennant préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission Paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel.
Art. 31.Les parties signataires demandent au Gouvernement de la Communauté française de rendre obligatoire cette décision conformément aux dispositions du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX
Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel (spécial et ordinaire) Création d'une instance de concertation locale Commentaire de la décision A. Généralités - Le but de cette décision est d'assurer une concertation entre Pouvoirs Organisateurs et représentants du personnel soumis aux dispositions du décret du 1er février 1993 et contribuer à l'information réciproque des membres du personnel et du Pourvoir Organisateur. - La présente décision ne porte d'aucune façon préjudice aux législations concernant les Comités de Prévention et de Protection du Travail et les Conseils d'Entreprise. - La Commission paritaire établira un règlement d'ordre intérieur type de l'instance de concertation locale.
Au niveau local, les parties signataires établiront un règlement d'ordre intérieur qui fixera les modalités d'organisation de la concertation, modalités devant prendre en considération les contraintes et disponibilités de chacun des partenaires.
Comme telle, la participation aux réunions de l'instance de concertation locale ne donne pas lieu à rémunération particulière. - Les représentants des travailleurs disposeront du temps et des facilités nécessaires à l'exercice de leur mandat. Ce temps et ces facilités ne viennent pas en supplément de ceux résultant de l'application de la législation relative aux Conseils d'Entreprise et aux Comités de Prévention et de Protection du Travail. - L'instance de concertation locale a l'obligation d'assurer l'information des membres du personnel quant à ses activités. - Les représentants du personnel ont le droit d'informer le personnel au sujet des activités de l'instance de concertation locale. Ce droit ne porte pas atteinte au fait que les informations fournies à titre condifentiel de l'instance de concertation locale ne peuvent être divulguées. Le règlement d'ordre intérieur veillera à définir les critères généraux permettant de conclure que telle information est couverte par la confidentialité. Il prévoira également une procédure de règlement des litiges en la matière.
B. Articles Article1er. Nous tenons à rappeler que la Commission Paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel est compétente pour l'enseignement ordinaire et pour l'enseignement spécial.
Article 2.Il s'agit de la décision prise ou à prendre le 26 avril 1999 par la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre non confessionnel.
Article 3.§ 1er. Il faut souligner que l'existence de l'Instance de Concertation Locale ne peut priver le Conseil d'Entreprise ou le Comité de Prévention et de Protection du Travail de leurs prérogatives.
Articles 8 à 11. La procédure élecorale sera précisée par le R.O.I. à étalir par la Commission Paritaire. Il fixera également la date de début et la durée des premiers mandats. Ce R.O.I. précisera également les mécanismes de remplacement de représentants du personnel qui quittent leurs fonctions ou qui bénéficient de congés ou absences.
Article 14.Les opérations prévues dans le présent article se déroulent en appliquant des règlements internes de chacune des organisations syndicales.
Article 17.§ 2. En aucun cas, la concertation ne porte sur les décisions individuelles d'engagement. Ces décisions individuelles restent de la coméptence exclusive du P.O.
Article 18.2) Pour les activités organisées par un ou un ensemble de partenaires (par exemple : les enseignants ou les parents ou un comité de fête ou ...) la décision appartient évidemment aux organisateurs.
Article 19.1), 4) et 5) : la concertation porte sur la définition de règles et de critères généraux; la vérification de la bonne application de ces critères.
En aucun cas la concertation ne porte sur des décisions individuelles telles que : engagement du personnel, affectation d'une classe à une personne déterminée, inscription à une formation continuée.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 rendant obligatoire la décision du 31 mai 1999 de la Commission paritaire de l'enseignement fondamental libre non confessionnel relative à la création d'une instance de concertation locale entre pouvoirs organisateurs et délégations syndicales.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX