publié le 16 octobre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1995 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et des organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1995 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et des organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la
loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/07/1973
pub.
15/06/2011
numac
2011000326
source
service public federal interieur
Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;
Vu le décret du Conseil culturel de la Communauté française du 8 avril 1976 fixant les conditions d'octroi des subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 relatif à la liquidation régulière des subsides et subventions directs et indirects;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1995 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et des organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs, et notamment son Chapitre VII;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre aux associations d'éducation permanente bénéficiant de subventions octroyées dans le cadre du Fonds budgétaire interdépartemental de l'Emploi d'accéder à un conventionnement triannuel;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat; coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education populaire donné le 10 février 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 26 mai 1999;
Sur proposition du Ministre ayant la Culture dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999;
Arrête :
Article 1er.L'article 33, § 1er, de l'arrêté du 18 mai 1995 est modifié comme suit : « § 1er. L'organisation d'éducation permanente peut, à sa demande, sur décision du Ministre qui en informe le Conseil, bénéficier d'une procédure de subventionnement particulière basée sur un contrat de trois ans renouvelable, lorsqu'elle répond aux conditions suivantes : - être reconnue depuis plus de cinq ans; - avoir bénéficié de subventions annuelles d'activités ou de subventionnement de personnel d'animation sur fonds de la Communauté ou par le biais du Fonds budgétaire interdépartemental de l'emploi dans le cadre du décret depuis au moins cinq ans. Le Ministre fixe, après avis du Conseil, un montant minimum de subvention par an; - n'avoir connu, durant cette période, qu'une fluctuation nulle ou limitée de ses dépenses admissibles.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.
Art. 3.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE