publié le 23 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application pour l'année scolaire 1998-1999, des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application pour l'année scolaire 1998-1999, des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, notamment les articles 21bis et 21ter;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 1999.
Considérant que les articles 21bis et 21ter dudit décret prévoient qu'un arrêté de l'Exécutif fixe annuellement le nombre de périodes accordé indépendamment du nombre global de périodes-professeur à l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire, opère la répartition de ces périodes et détermine le nombre identiques de périodes dévolu à chaque établissement;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999, Arrête :
Article 1er.Pour l'année scolaire 1998-1999, en application des dispositions des articles 21bis et 21ter du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, le nombre de périodes attribué à concurrence de BEF 220 472 300, indépendamment du nombre global de périodes-professeur, à l'ensemble des établissements secondaires organisés ou subventionnés par la Communauté française, est fixé à 4.172 périodes.
Art. 2.Le nombre de 4.172 périodes visé à l'article 1er est réparti comme suit pour l'année scolaire 1998-1999 : - ensemble des établissements organisés par la Communauté française : 1.040 périodes; - ensemble des établissements organisés par les provinces, communes, associations de communes ou tout autre personne de droit public : 770 périodes; - ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel catholique : 2.324 périodes; - ensemble des établissements d'enseignement libre confessionnel non catholique : 12 périodes; - ensemble des établissements d'enseignement libre non confessionnel : 26 périodes.
Art. 3.Les périodes visées à l'article 2 sont attribuées à raison de 6 périodes au moins par établissement. La répartition du solde éventuel relève de la compétence de chacun des Pouvoirs organisateurs et groupes de Pouvoirs organisateurs, en concertation avec les organisations syndicales là où cette concertation est légalement prévue.
Bruxelles, le 17 mai 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX