publié le 17 juillet 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, notamment l'article 1er;
Vu le décret de la Communauté française du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 2, modifié par le décret du 26 juin 1992;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 1973 et 29 juin 1983, les arrêtés de l'Exécutif des 7 août 1990, 7 août 1991, 25 septembre 1991 et 14 décembre 1992 et les arrêtés du Gouvernement des 28 août 1996 et 30 septembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Ministre du Budget, donné le 2 avril 1999;
Après la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 3 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education et du Ministre chargé de l'Enseignement supérieur;
Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999;
Arrête :
Article 1er.L'alinea 2 de l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études est complété par les mots « , à l'exception de l'article 9bis.
Art. 2.Il est inséré dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, un article 1bis libellé comme suit : «*****»
Art. 3.L'article 4, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1973 et par l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1996, est remplacé par la disposition suivante : «*****»
Art. 4.L'article 5 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : «*****»
Art. 5.l'article 6 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Article 6.Lorsque la décision d'équivalence est établie sur base d'une attestation provisoire de réussite délivrée au terme des études secondaires, elle n'a qu'une valeur limitée dans le temps et cesse de produire ses effets : 1° au 15 mai de l'année civile suivant l'année de réussite des études secondaires;au terme de ce délai, le diplôme définitif de fin d'études secondaires devra être produit pour que puisse être obtenue la décision d'équivalence définitive; 2° au 15 mai de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le demandeur a introduit une demande d'obtention du statut de réfugié politique;au terme de ce délai, le diplôme définitif de fin d'études secondaires ou la preuve de l'obtention du statut définitif de réfugié politique **** être produit pour que puisse être obtenue la décision d'équivalence définitive.
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article 6 du même arrêté : 1° si le requérant produit une attestation **** émanant du Ministère de l'Education du pays où il a accompli ses études secondaires précisant que le diplôme définitif du requérant ne pourra pas être délivré pour le 15 mai de l'année civile fixée comme terme par la décision d'équivalence;dans tous les cas, cette attestation devra être délivrée dans le courant de l'année civile fixée comme terme par la décision d'équivalence; cette dérogation ne peut être accordée plus de deux fois. 2° si le requérant produit la preuve par pièce officielle originale que l'analyse de sa demande d'obtention du statut de réfugié politique est toujours en cours.Dans tous les cas, cette attestation devra être délivrée dans la courant de l'année civile fixée comme terme par la décision d'équivalence; cette dérogation ne peut être accordée plus de deux fois que sur décision du Ministre motivée par des circonstances exceptionnelles. »
Art. 6.L'article 9bis, inséré par l'arrêté de l'exécutif du 7 août 1990 et modifié par **** l'exécutif du 7 août 1991, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Article 9bis.Les frais couvrant l'examen des demandes introduites en vue d'obtenir une équivalence en application de la loi du 19 mars 1971 sont fixés à : 1° 1 000 F (24,79 euros) pour une demande d'équivalence au certificat d'études de base ou à un titre d'études permettant l'admission en 1ère année A ou B de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice;2° 1 000 F (24,79 euros) pour une demande d'équivalence à une attestation de fréquentation de la 1ère année B, à un rapport sur les compétences acquises délivré à l'issue de la 1ère année A ou encore à une attestation d'orientation délivrée à l'issue de l'une des autres années de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice;3° 5 000 F (123,95 euros) pour une demande d'équivalence au certificat d'enseignement secondaire supérieur ou au certificat d'études, accompagné, s'il ****, du certificat de qualification de la 6ème année d'enseignement secondaire professionnel ou de la 7e année d'enseignement secondaire technique ou professionnel;4° 5 000 F (123,95 euros) pour une demande d'équivalence pour les titres visés à l'article 1er, alinéas 2 et 3. Les frais visés à l'alinéa 1er sont versés à l'introduction de la demande, au moyen d'un virement bancaire ou par versement postal au sein de l'union européenne. Quel que soit le paiement, la preuve originale du paiement est jointe au dossier et fera apparaître le numéro de compte bénéficiaire, les noms et prénoms du demandeur et le motif du paiement. En aucun cas, les frais versés ne sont restitués.
De même, les paiement qui ne comprennent pas toutes les mentions requises ne font pas l'objet d'une restitution.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 mai 1999.
Art. 8.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions et le Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
****, le 17 mai 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. **** **** Ministre chargé de l'Enseignement supérieur, W. ****