publié le 17 juillet 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 2, &****; 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
Vu le décret de la Communauté française du 12 juillet 1990 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment son article 2 modifié du 26 juin 1992;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 1973 et 29 juin 1983, les arrêtés de l'Exécutif des 7 août 1990, 7 août 1991, 25 septembre 1991 et 14 décembre 1992 et les arrêtés du Gouvernement des 28 août 1996 et 30 septembre 1997;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 1999;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 3 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999, Arrête :
Article 1er.En application de l'article 2, § 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, les organes et autorités chargées de donner un avis ou d'octroyer les équivalences vérifient si les documents qui leur sont présentés sont des originaux ou des copies dont la certification de conformité ou la légalisation ne fait aucun doute.
Lorsqu'un document présenté comme original offre des caractéristiques qui peuvent faire douter de son authenticité, telles que des signatures non manuscrites, un support papier sans filigrane, une qualité d'impression défaillante, des anachronismes, et de manière quelconque des indices de photocopie ou de faux, les organes et autorités susvisés signalent au demandeur quels sont les motifs pour lesquels une décision d'équivalence ne peut intervenir et quelles sont les pièces officielles originales qui lui permettront de se justifier.
Lorsqu'un document présenté comme une copie conforme au document original offre des caractéristiques qui permettent de douter de la qualité réelle de l'autorité qui a certifié conforme ou légalisé le document ou encore du fait que cette autorité ait réellement disposé de l'original au moment où elle a certifié la conformité ou légalisé les signatures, les organes et autorités signalent au demandeur quels sont les motifs pour lesquels une décision d'équivalence ne peut intervenir et quelles sont les pièces officielles qui lui permettront de se justifier.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 mai 1999.
Art. 3.Le Ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ****