publié le 01 juin 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions pour les centres de jour
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions pour les centres de jour
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/04/1965
pub.
02/08/2010
numac
2010000404
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la jeunesse;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes;
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 octobre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998;
Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les centres de jour visés parmi les institutions offrant un hébergement aux jeunes, mentionnés aux articles 1, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont fixées par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Les missions
Art. 2.§ 1er. Le centre de jour a pour mission d'apporter une aide éducative par l'accueil en journée et la guidance dans leur milieu familial de vie, aux jeunes définis à l'article 1er, 1° et 2° du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou à l'article 36, 4° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse.
Par aide éducative, on entend toute forme d'aide ou d'action éducative permettant d'améliorer les conditions d'éducation des jeunes quand celles-ci sont compromises soit par le comportement du jeune, soit par les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations parentales par les personnes qui assument en fait la garde du jeune, à l'exception des personnes privées à qui la garde du jeune est confiée en application du décret précité ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'aide à la jeunesse. § 2. Le centre de jour doit assurer un fonctionnement, notamment en soirée, de minimum six jours par semaine. Le projet pédagogique du centre de jour précise les horaires de fonctionnement du service.
Art. 3.§ 1er. Le centre de jour travaille sous mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans le cadre de l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse. § 2. Le nombre de situations visées par le projet pédagogique du centre de jour est fixé à 12. § 3. Un mandat ne peut concerner plus d'un jeune. Le mandat précise le nom du jeune, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée, la nature des frais qui peuvent être engagés et s'il échet, les obligations des débiteurs d'aliments. La durée du mandat est au maximum de six mois. Par décision motivée, l'instance de décision peut renouveler le mandat. § 4. Le centre de jour adresse au minimum un premier rapport à l'instance de décision, dans les deux mois qui suivent la date du mandat, et ensuite avant la fin du mandat. L'instance de décision peut en tout temps demander un rapport complémentaire.
Ces rapports contiennent une analyse de la situation, de son évolution et tout élément permettant à l'instance de décision d'évaluer l'adéquation de l'aide apportée.
Lorsque le centre de jour est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire.
Art. 4.Le centre de jour est autorisé, en plus des situations visées à l'article 3, § 2 à accueillir d'autres jeunes qui lui sont confiés par une personne physique ou une autre personne de droit public ou par un tribunal, pour des situations qui ne relèvent pas du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse.
La prise en charge des autres jeunes visés au § 1er ne peut en aucun cas justifier un refus de prise en charge d'un mandat tel que visé à l'article 3, § 1er.
Art. 5.Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément.
Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat. CHAPITRE III. - Le subventionnement Section 1re. - Subventions pour frais de personnel
Art. 6.§ 1er. La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 et 50 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est accordée aux centres de jour sur base des normes de référence suivantes : 1° 2,5 éducateurs;2° 0,5 psycho-social;3° 0,5 administratif;4° 0,5 technique;5° 1 directeur si le service est le seul projet pédagogique agréé relevant du pouvoir organisateur ou, si le service est agréé pour plusieurs projets pédagogiques, un coordinateur ou, s'il échet, un membre du personnel de direction supplémentaire visé à l'article 7, § 1er, c) de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative. § 2. Pour le calcul de la subvention visée au § 1er, il est tenu compte des charges calculées sur la base de l'article 31, § 1er, 1° à 6° de l'arrêté visé au § 1er.
Art. 7.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à l'article précédent, seules les fonctions suivantes sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 6, § 1er : A. Personnel éducateur : toutes les fonctions.
B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie ou tous les licenciés possédant une des cinq licences mentionnées à l'annexe 3 précitée, hormis la licence en droit.
C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe.
D. Personnel de direction : directeur avec le barème A ou coordinateur.
E. Personnel technique : personnel technique. Section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 8.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 6, § 1er est accordée au centre de jour sur la base d'un montant de FB 862 000 indexables. Cette subvention couvre également, pour les centres de jour, les frais d'éducation et d'activités éducatives. Section 3. - Subventions pour frais variables
Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'arrêté du 15 mars 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes, la part variable visée à l'article 2, 2° alinéa de l'arrêté précité couvre, pour les centres de jour, uniquement les frais d'alimentation et de soins courants et uniquement les journées de présence effective du jeune, sans assimilation possible. Le montant de la subvention est fixée à FB 200 par jeune et par jour, pour couvrir les dépenses dans le respect des modalités fixées par le mandat visé à l'article 3, § 3. § 2. Le mandat visé à l'article 3 précise la nature des frais visés au § 1er et s'il échet, la participation financière des débiteurs d'aliments à la prise en charge de ces frais. Le centre de jour doit, si le mandat le détermine, obtenir directement le remboursement de ces frais en tout ou partie, auprès des débiteurs d'aliments.
Les montants versés par le débiteur d'aliments sont portés en déduction des subventions visées au § 1er allouées pour le jeune. Section 4. - Dispositions financières particulières
Art. 10.§ 1er. Pour chaque situation visée à l'article 4, alinéa 1er les frais d'accueil du jeune sont pris en charge par la personne physique ou l'autorité publique qui sollicite le service ou, le cas échéant, si l'accueil relève d'une décision d'un tribunal, par les personnes privées ou les débiteurs d'aliments ou par toute personne morale de droit public amenée à intervenir dans l'exécution de la décision du tribunal. § 2. Le coût de la prise en charge visée au § 1er est fixé à un prix horaire forfaitaire de FB 251 indexables. § 3. Le prix horaire visé au § 2 est porté à la connaissance des personnes publiques visées à l'article 4 et du tribunal de la jeunesse, préalablement à tout accueil. § 4. Le montant global annuel des prix horaires visés au § 2, après déduction d'un montant de FB 200 par journée de prise en charge pour les frais visés à l'article 9, est porté en déduction des subventions pour frais de personnel et de fonctionnement allouées au centre de jour, sauf si celui-ci justifie des dépenses réelles dans les deux catégories de frais précitées, supérieures aux subventions octroyées pour ces frais, pour organiser l'accueil des situations visées à l'article 4, § 1er. Dans ce cas, la déduction est égale au montant des frais non inclus dans la partie des dépenses justifiées qui sont supérieures aux subventions précitées. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
Art. 11.Pendant les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour être agréé, le centre de jour doit être créé à partir d'un service qui était déjà agréé en application de l'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant l'encadrement de mesures pour la protection de la jeunesse.
Art. 12.Un agrément provisoire peut être accordé par le Ministre à des services entrant dans les conditions fixées à l'article 11 et qui ont introduit une demande d'agrément conformément aux procédures fixées par l'arrêté visé à l'article 6, § 1er dans un délai de quatre mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Cet agrément provisoire est d'une durée de 12 mois. Pour obtenir l'agrément provisoire, un avis favorable du Conseil d'arrondissement de l'aide à la jeunesse, sur la mise en oeuvre du projet pédagogique, doit être joint à la demande d'agrément. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 13.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX