publié le 01 juin 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'observation et d'orientation
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'observation et d'orientation
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/04/1965
pub.
02/08/2010
numac
2010000404
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la jeunesse;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 octobre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998;
Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les centres d'observation et d'orientation visés parmi les institutions offrant un hébergement aux jeunes mentionnés aux articles 1er, 14° et 43 du décret, ci-après dénommés les centres, sont fixées par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Les missions
Art. 2.Les centres ont pour missions d'organiser l'accueil collectif et l'éducation de 10 à 15 jeunes qui présentent des troubles et des comportements nécessitant une aide spécialisée en dehors de leur milieu familial et justifiant par leur gravité l'observation, l'analyse approfondie et une action spécifique visant au dépassement de la crise par le biais d'un encadrement adapté à cette fin.
Les centres établissent pour chaque jeune un bilan d'observation et un projet d'orientation favorisant, si possible et si l'intérêt du jeune ne s'y oppose pas, la réinsertion du jeune dans son milieu familial de vie.
Art. 3.§ 1er. Les centres travaillent sous mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse dans le cadre de l'application du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse; § 2. Le mandat ne peut concerner plus d'un jeune. Le mandat précise la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée qui est au maximum de trois mois avec possibilité de deux prolongations d'un mois maximum. Ces prolongations sont autorisées soit : 1° si une période d'observation ou un travail d'orientation plus longs s'avèrent nécessaires;2° si la mise en oeuvre d'une autre aide ou l'admission du jeune dans un établissement scolaire, à l'issue de l'accueil du jeune par le centre, nécessite un délai; En raison de circonstances exceptionnelles et si l'intérêt du jeune l'impose, sur demande motivée et après l'accord de l'administration, l'accueil du jeune peut être prolongé au-delà de cinq mois, à condition que cette prolongation n'empêche pas l'accueil d'autres jeunes, dans les limites de la capacité du centre. § 3. Le centre adresse un premier rapport à l'instance de décision, dans un délai d'un mois qui suit la date du mandat. Ce rapport précise les demandes de l'instance de décision et éventuellement celles des bénéficiaires, il contient une analyse de la situation et les premiers éléments de l'observation.
Un second rapport est adressé à l'instance de décision au moins cinq jours avant la fin du mandat. Ce rapport contient les conclusions de l'observation, les propositions d'orientation ou les éléments permettant d'apprécier une éventuelle prolongation de l'accueil.
S'il échet, un rapport complémentaire est adressé à l'instance de décision au moins cinq jours avant la fin de chaque prolongation et chaque fois que l'instance de décision en fait la demande.
Lorsque le centre est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire.
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément. Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat.
Pour l'application de l'article 25, § 2 de l'arrêté visé à l'article 6 du présent arrêté, les taux de prise en charge sont fixés respectivement à 70 % et 55 % pour les services visés par le présent arrêté. CHAPITRE III. - Le subventionnement Section 1re. - Dispositions générales concernant les subventions pour
frais de personnel et de fonctionnement
Art. 5.Les prises en charge de jeunes confiés par d'autres instances que celles visées à l'article 3, § 1er ne sont pas autorisées. Section 2. - Subventions pour frais de personnel
Art. 6.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, est accordée aux centres sur la base des normes d'effectif suivantes : a) 16,5 emplois équivalent temps plein pour les centres dont le projet pédagogique agréé fixe une capacité de 10 situations : 1° 10 éducateurs dont un coordinateur justifiant une ancienneté d'au moins six ans, dans une fonction d'éducateur;2° 2 psycho-sociaux;3° 1 administratif;4° 2,5 techniques;5° 1 directeur.b) pour les centres dont le nombre de situations visées par le projet pédagogique est supérieur à 10, en plus des normes fixées au a), par situation supplémentaire visée : 1° 0,8 éducateur;2° 0,2 psycho-social;3° 0,25 technique.
Art. 7.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à l'article précédent, seules les fonctions suivantes sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 3 de l'arrêté visé à l'article 6 : A. Personnel éducateur : toutes les fonctions;
B. Personnel psycho-social : assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie ou les licenciés possédant une des licences mentionnées à l'annexe 3 précitée, hormis la licence en droit;
C. Personnel administratif : commis, rédacteur ou économe;
D. Personnel de direction : directeur avec le barème A ou B et coordinateur avec le barème B uniquement, justifiant d'une ancienneté d'éducateur de six ans au minimum.
E. Personnel technique. Section 3. - Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 8.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 6 accordée aux centres est fixée à F 212 417 indexables par situation visée par le projet pédagogique. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 9.§ 1er. Les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté étaient agréés et conventionnés sur la base de l'article 61 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, pour un projet pédagogique similaire à celui visé par le présent arrêté, restent agréés et conventionnés jusqu'à leur agrément sur base du présent arrêté, pour autant qu'ils aient introduit une demande d'agrément sur la base du présent arrêté dans les quatre mois à dater de son entrée en vigueur.
L'agrément sur base du présent arrêté doit être pris au plus tard endéans les vingt-quatre mois à dater de son entrée en vigueur. § 2. Pour les services visés au § 1er, l'agrément sur la base du présent arrêté ne donne pas lieu à une augmentation de la subvention provisionnelle pour frais de personnel allouée sur la base des dispositions réglementaires précédentes.
Art. 10.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX