publié le 01 juin 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de protutelle
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de protutelle
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/04/1965
pub.
02/08/2010
numac
2010000404
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la jeunesse;
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;
Vu l'avis du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 25 novembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 11 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1998;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 sur la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Les conditions particulières d'agrément et d'octroi de subventions pour les services de protutelle visés aux articles 1er, 14° et 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, sont fixées par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Les missions
Art. 2.Le service de protutelle, ci-après dénommé le service, a pour activité exclusive la recherche et l'accompagnement de protuteurs.
Art. 3.§ 1er. Le service travaille sous mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse. Un mandat ne peut concerner qu'un seul jeune. § 2. Le service apporte à l'instance de décision tout élément susceptible de l'éclairer notamment quant à la désignation des protuteurs, à l'exercice des droits et obligations par ceux-ci relativement à la protutelle, aux possibilités de réintégrer dans leurs droits les parents déchus de l'autorité parentale. § 3. Le service fait un premier rapport à l'instance de décision dans le mois qui suit la date du mandat.
Ce rapport contient les premiers éléments de réponse aux demandes de l'instance de décision, de celles des jeunes et une analyse globale de la situation.
Jusqu'à la désignation du protuteur, le premier rapport est suivi de rapports complémentaires permettant à l'instance de décision d'être informée en permanence de l'évolution de la situation.
Un rapport d'évolution est ensuite adressé tous les six mois à l'instance de décision. Chacun de ces rapports contient les éléments d'information mentionnés au § 2 du présent article. § 4. Pour l'application du présent arrêté, par nombre de situations visées par le projet pédagogique, il faut entendre le nombre moyen de situations pouvant être traitées simultanément. Le nombre de situations effectives est déterminé par les mandats confiés au service. Le début de la prise en charge correspond à la date du mandat. CHAPITRE III. - Le subventionnement Section 1re. - Subventions pour frais de personnel
Art. 4.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 31 à 33 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi de subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse est accordée au service sur la base de la norme suivante : 0,5 fonction par 35 situations visées.
Art. 5.Pour la justification de la subvention annuelle provisionnelle visée à l'article précédent, seules les fonctions d'assistant social, d'éducateur classe 1 et les fonctions administratives sont prises en considération dans les catégories de personnel reprises à l'annexe 4 de l'arrêté visé à l'article 4. Section 2. - Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 6.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 4, est accordée au service sur la base d'un montant annuel de 6 606 francs indexables par situation visée. CHAPITRE IV. - Dispositions générales, transitoires et finales
Art. 7.§ 1er. Les services qui étaient agréés et subventionnés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté, à partir de sa date d'entrée en vigueur. § 2. Pour les services visés au § 1er, le nombre de situations visées par le projet pédagogique est fixé à un nombre égal : - au multiple de 35 supérieur au nombre correspondant à la capacité subventionnée antérieure fixée sur base de l'arrêté du 7 décembre 1987 précité, si celle-ci est égale ou supérieure à 80 % de ce multiple de 35; - au multiple de 35 équivalent à la capacité subventionnée antérieure fixée sur base de l'arrêté susmentionné si celle-ci est égale à ce multiple de 35; - au multiple de 35 inférieur à la capacité subventionné antérieure fixée sur base de l'arrêté susmentionné dans les autres cas.
Art. 8.Le montant de la subvention provisionnelle en frais de fonctionnement est octroyé aux services visés à l'article 7, § 2, sur base de leur capacité subventionnée antérieure fixée sur base de l'arrêté du 7 décembre 1987 précité.
Art. 9.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX