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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 19 octobre 1998
publié le 28 janvier 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, ainsi que le tableau y annexé

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029532
pub.
28/01/1999
prom.
19/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/19/1998029532/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, ainsi que le tableau y annexé


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 1998;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 1998;

Vu le premier avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 janvier 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 août 1998;

Vu le second avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 1998;

Vu l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu le protocole du 6 octobre 1998 du Comité du Secteur IX;

Sur proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 12 octobre 1998, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, chapitre G « Du personnel auxiliaire d'éducation », rubrique « surveillant éducateur », point a) de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « d'instituteur maternel » sont insérés entre les termes « du diplôme » et les termes « d'instituteur primaire »;2° les termes « ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court » sont ajoutés après les termes « de plein exercice ».

Art. 2.Dans le même article 2, même chapitre G, rubrique « Surveillant-éducateur d'internat », point a), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « d'instituteur maternel » sont insérés entre les termes « du diplôme » et les termes « d'instituteur primaire »;2° les termes « ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court » sont ajoutés après les termes « de plein exercice ».

Art. 3.Dans le même article 2, même chapitre G, rubrique « secrétaire-bibliothécaire », les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a) : 1.l'échelle 145 est remplacée par l'échelle 145/1; 2. les termes « d'instituteur maternel » sont insérés entre les termes « du diplôme » et les termes « d'instituteur primaire »;3. les termes « ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court » sont insérés entre les termes « de plein exercice » et les termes « et du certificat requis »;4. les termes « et du certificat requis » sont remplacés par les termes « chacun des diplômes précités étant complété par le certificat d'aptitude à tenir une bibliothèque publique »;2° au point b) : 1.l'échelle 143 est remplacée par l'échelle 143/1; 2. les termes « d'instituteur maternel » sont insérés entre les termes « du diplôme » et les termes « d'instituteur primaire »;3. les termes « ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court sont insérés entre les termes « de plein exercice » et les termes « de conseiller social ».

Art. 4.Dans le même article 2, chapitre Ier, « Du personnel des Services d'Inspection », point B, « Inspection de l'Enseignement de l'Etat », une nouvelle rubrique, libellée comme suit est insérée entre la rubrique « Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur » et la rubrique « Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement universitaire, porteur d'un diplôme universitaire » : « Inspecteur du personnel paramédical pour l'enseignement spécial, porteur du titre requis : 275. »

Art. 5.Dans le tableau annexé au même arrêté, les échelles de la classe 22 ans sont complétées comme suit : « 145/1 631 705 - 1 045 488 31 x 20 956 22 x 28 813 12 x 28 833 92 x 29 384 »

Art. 6.Le présent arrêté sort ses effets au 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le jour de la signature du présent arrêté.

Art. 7.La Ministre-Présidente ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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