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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 13 octobre 1998
publié le 17 décembre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 11 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029518
pub.
17/12/1998
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13/10/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant application de l'article 11 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, notamment l'article 11;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 3 août 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 11 août 1998;

Vu les protocoles de négociation du 21 septembre 1998 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de permettre aux directions d'écoles et aux pouvoirs organisateurs de prendre connaissance de cette mesure afin qu'ils puissent assurer la bonne application, dès le 1er octobre 1998, de toutes les dispositions du décret du 13 juillet 1998 déjà cité;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et le la Promotion de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 1998;

Arrête :

Article 1er.En début de chaque année scolaire et avant le 1er octobre, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, transmet, selon la procédure décrite aux articles 3 à 6, les formules A, B. C relatives aux horaires des élèves et des enseignants, dont un modèle figure en annexe du présent arrêté.

Art. 2.Lorsqu'un nouveau calcul de l'encadrement est opéré au 1er octobre conformément à l'article 27 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications qu'entraîne ce nouveau calcul en ce qui concerne les horaires cités à l'article 1er sont transmises avant le 1er novembre, à l'aide des mêmes formules A, B, C, en mentionnant qu'il s agit d un document modificatif et selon la même procédure que celle décrite aux articles 3 à 6.

Art. 3.La formule A indique l'horaire global des élèves, c'est-à-dire les heures de début et de fin des cours le matin et l'après-midi ainsi que le nombre de périodes assurées durant chaque demi-journée scolaire.

Une période de cours compte 50 minutes. Les périodes hebdomadaires de cours à consacrer aux élèves sont étalées sur neuf demi-jours du lundi matin au vendredi soir.

Les périodes de cours sont insécables. Cependant, après avoir consulté les instances dont il est question au dernier alinéa de l'article 6 du présent arrêté, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut solliciter auprès du Ministre ayant l'Education dans ses attributions, une dérogation pour : - soit décomposer une période hebdomadaire en autant de parties que nécessaire à répartir dans différentes demi-journées; - soit couper une période chaque jour en deux parties à répartir dans la journée considérée.

La dérogation dont il est question à l'alinéa précédent est demandée à l'aide de la formule A. La formule A est rédigée par école, par niveau d'enseignement et, au cas où l'école comprend plus d'une implantation et que les implantations ne possèdent pas toutes le même horaire global, par groupe d'implantations utilisant le même horaire global.

Art. 4.La formule B indique les membres du personnel qui dispensent les différents cours. Elle est rédigée par école, par implantation et par classe, pour le niveau primaire seulement.

Art. 5.La formule C indique les prestations de chaque enseignant.

Elle est rédigée par école, par implantation et par enseignant.

Art. 6.L'ensemble des formules A, B. C sont adressées à l'inspection concernée : - pour les écoles maternelles, en 2 exemplaires, à l'inspection maternelle de la Communauté française pour l'enseignement de la Communauté française ou à l'inspection cantonale maternelle pour l'enseignement subventionné; - pour les écoles primaires, en 2 exemplaires, à l'inspection primaire de la Communauté française pour l'enseignement de la Communauté française ou à l'inspection cantonale primaire pour l'enseignement subventionné; - pour les écoles fondamentales, en 1 exemplaire à l'inspection maternelle de la Communauté française pour l'enseignement de la Communauté française ou à l'inspection cantonale maternelle pour l'enseignement subventionné, et en 2 exemplaires à l'inspection primaire de la Communauté française pour l'enseignement de la Communauté française ou à l'inspection cantonale primaire pour l'enseignement subventionné.

Les formules A, B et C seront accompagnées d'une copie du procès-verbal des consultations prévues aux articles 3, 4, 18 et 19 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.

Art. 7.L'inspection conserve un exemplaire de l'ensemble des formules A, B, C. L'inspecteur qui reçoit deux exemplaires de ces formules transmet un exemplaire de l'ensemble à l'administration pour le 15 octobre et, pour les cas cités à l'article 2, pour le 15 novembre .

Art. 8.Par dérogation à l'article 1er, la date du 1er octobre est remplacée par celle du 1er novembre pour l'année scolaire 1998-1999.

Art. 9.Par dérogation à l'article 7, la date du 15 octobre est remplacée par celle du 15 novembre pour l'année scolaire 1998-1999.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1998.

Art. 11.La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 octobre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Pour la consultation du tableau, voir image

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