publié le 28 octobre 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons des jeunes et associations assimilées
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 OCTOBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons des jeunes et associations assimilées
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons des jeunes et associations assimilées, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1979; modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 mars 1985 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995;
Considérant que suite aux réformes institutionnelles, les anciennes compétences culturelles de la Province du Brabant ont été transférées, pour ce qui concerne Bruxelles, à la Commission communautaire française;
Considérant que la répartition des mandats provinciaux au niveau de la Commission consultative des centres de jeunes ne permet plus en l'état actuel la représentation spécifique bruxelloise;
Considérant la nécessité d'assurer une plus grande représentation des centres de jeunes oeuvrant sur le terrain;
Considérant qu'il y a donc lieu de prendre des dispositions adaptant la réglementation en la matière;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 novembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 9 juillet 1997;
Sur proposition du Ministre de la Culture et de l'Education permanente;
Vu la délibération du Gouvernement en date du 29 septembre 1997, Arrête :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons des jeunes et associations assimilées, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1979 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission permanente d'application du présent arrêté, intitulée Commission consultative des centres de jeunes.
Elle fonctionne dans le cadre de l'activité du Conseil de la jeunesse d'expression française.
Elle a pour mission de donner au Ministre, soit à la demande de celui-ci, soit d'initiative, des avis ou propositions sur l'agréation, le classement ou le retrait d'agréation des maisons des jeunes, des centres ruraux de jeunesse et des centres assimilés aux maisons des jeunes, sur les normes à définir par lui conformément aux articles 2, 4 et 9, ainsi que sur la politique générale d'implantation de ces institutions. § 2. La Commission permanente est composée de trente et un membres nommés, pour un terme de trois ans renouvelable, par le Ministre ayant la Culture dans ses attributions.
Douze membres sont proposés à cette nomination par le Conseil de la jeunesse d'expression française, dont six au moins parmi les personnes représentatives des maisons de jeunes, des centres assimilés et de leurs fédérations, à raison de deux pour chacune des trois fédérations existantes.
Six membres sont proposés, à raison d'un représentant pour chacun d'eux, par les services provinciaux francophones de la jeunesse et, à raison d'un représentant, par le service de l'administration de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la Jeunesse dans ses compétences.
Six membres sont proposés par leurs pairs parmi les animateurs principaux ou chargés de la coordination en fonction dans les centres de jeunes reconnus, à raison d'un membre pour chaque province francophone et d'un membre pour la Région de Bruxelles-Capitale, suivant une procédure organisée par l'administration de la Communauté française qui a l'Education permanente et la Jeunesse dans ses attributions en concertation avec les fédérations de maisons de jeunes.
Sept membres sont désignés en raison de leur compétence particulière en matière de Jeunesse.
Les fonctionnaires de la Communauté française assistent aux réunions de la Commission avec voix consultative. § 3. La Commission choisit un président en son sein.
Le Service de la Jeunesse assure le secrétariat de la Commission. § 4. La Commission établit un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre ayant la Culture dans ses attributions. »
Art. 2.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1979 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 portant modification de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées : «
Art. 6bis.§ 1er. La Commission consultative des centres de jeunes peut créer des groupes de travail en son sein dont elle fixe la composition, les missions, le fonctionnement et la durée. Les groupes de travail peuvent inviter des personnes dont la connaissance des matières traitées justifie la collaboration. § 2. La Commission consultative des centres de jeunes devra créer en son sein une Commission permanente des maisons de jeunes en milieu populaire qui sera chargée de traiter les aspects pédagogiques, politiques, sociaux liés au travail de prévention et de lutte contre l'exclusion mené par les centres de jeunes.
Cette Commission est composée de six membres soit deux membres de chaque fédération des centres de jeunes et se réunit au moins une fois par trimestre. Le Ministre désigne deux experts permanents issus du Service de la Jeunesse et de l'Inspection.
Son secrétariat est assuré par le Service de la Jeunesse de l'administration.
Cette Commission permanente peut faire appel à des experts dont la connaissance des matières traitées justifie leur collaboration.
La Commission permanente a pour mission : 1° d'examiner semestriellement, en collaboration avec l'Inspection, la programmation des activités des maisons de jeunes en milieu spécifique;2° d'assurer la promotion des maisons de jeunes socialement défavorisées et de formuler toutes propositions jugées utiles en vue de permettre à ces maisons d'atteindre un stade de développement supérieur;3° de susciter réflexions, propositions et développement de projets en terme d'action sociale pour les centres de jeunes.»
Art. 3.Le Ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 octobre 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE