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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 14 juillet 1998
publié le 20 août 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au départ anticipé à mi-temps

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029340
pub.
20/08/1998
prom.
14/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/14/1998029340/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


14 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au départ anticipé à mi-temps


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87 § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment l'article 3, § 3;

Vu le décret du ler juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales;

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.), modifié par le décret du 12 mars 1990;

Vu le décret du ler décembre 1997 portant création du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, notamment l'article 64;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1997 rendant applicable aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public;

Vu le protocole n° 193 du Comité de Secteur XVII, conclu le 18 mai 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre des Pensions, donné le 12 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient que les agents des Services du Gouvernement, du Commissariat général aux Relations internationales, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française puissent bénéficier sans délai d'un régime de départ anticipé à mi-temps identique à celui des agents des services fédéraux;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 30 juin 1998, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif dans les Services du Gouvernement, au Commissariat général aux Relations internationales, à l'Office de la Naissance et de l'Enfance et au Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française, à l'exception des titulaires d'un des grades repris en regard du service public auquel ils appartiennent : - Services du Gouvernement: grades de rang 12 ou d'un rang supérieur; - Commissariat général aux Relations internationales : grades de rang 12 ou d'un rang supérieur; - Office de la Naissance et de l'Enfance: grades de niveau 1;

Service de Perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française: grades de niveau 1 et membres du personnel auxquels la qualité d'agent de police judiciaire a été conférée.

Toutefois, le membre du personnel titulaire d'un grade repris à l'alinéa 1er et qui en a fait la demande, peut être autorisé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination au grade considéré, dans le cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, à bénéficier des dispositions du présent arrêté.

Art. 2.La demande visée à l'article 3, § 2 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public est remise par écrit et par la voie hiérarchique au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou au fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public auquel appartient le membre du personnel, au plus tard trois mois avant la date du départ anticipé à mi-temps, à moins que, à la demande de l'intéressé, l'autorité concernée accepte un délai plus court.

Elle porte sur une période qui se compte nécessairement en mois complets.

Art. 3.L'acte par lequel le membre du personnel est mis en départ anticipé à mi-temps, fixe les prestations qu'il est tenu d'accomplir.

Cet acte est notifié au membre du personnel.

A dater de cette notification, le membre du personnel ne peut plus retarder sa date de mise à la retraite.

Art. 4.Le membre du personnel mis en départ anticipé à mi-temps ne peut faire valoir ses titres à la promotion par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur.

Il ne peut pas obtenir un congé visé aux chapitres III bis, VI, et VII de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, ni obtenir une interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.

Art. 5.Le traitement du membre du personnel mis en départ anticipé à mi-temps est calculé selon les modalités fixées par l'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 6.Le montant de la prime visée à l'article 4, § 1er de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer susvisée n'est pas indexé.

Art. 7.L'article 102 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est complété comme suit : « 12° pour départ anticipé mi-temps. »

Art. 8.Dans l'arrêté royal du ler juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 3, § 3, alinéa 2, la mention suivante est ajoutée : « 6° le départ anticipé mi-temps »;2° à l'article 6, alinéa 2, les mots « de départ anticipé mi-temps, » sont insérés entre les mots « de travail à temps partiel » et « la durée »;3° à l'article 6bis, alinéa 4, les mots « ou de départ anticipé à mi-temps » sont insérés entre les mots « de travail à temps partiel » et « la durée ».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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