publié le 28 juillet 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel
12 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux services privés de radiodiffusion sonore de la Communauté française et plus particulièrement l'article 13;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'audiovisuel dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement en date du 12 janvier 1998, Arrête :
Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci-annexé, du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, est approuvé.
Art. 2.La Ministre-Présidente ayant l'audiovisuel dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Bruxelles, le 12 janvier 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX
REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU COLLEGE D'AUTORISATION ET DE CONTROLE DU C.S.A. Règles de fonctionnement interne :
Article 1er.Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel préside de droit tous les collèges.
En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le premier vice-président ou à défaut par le deuxième ou, à défaut, par le troisième vice-président.
Art. 2.Le bureau et les collèges se réunissent sur convocation du président.
La convocation doit être adressée au moins 24 heures à l'avance pour les réunions du bureau et 5 jours ouvrables à l'avance pour les réunions des collèges. Pendant les mois de juillet et d'août, ce délai est porté, pour les collèges, à 8 jours ouvrables. L'assemblée plénière est convoquée par le bureau ou à la demande du ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions; elle est réunie dans un délai maximum de 30 jours.
La convocation est expédiée par lettre, télécopie, ou tout autre moyen de transmission que le membre concerné déclare accepter.
La convocation à l'un des collèges est de droit à la demande d'un tiers des membres de chacun des collèges. Cette demande est adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui réunit le collège concerné dans un délai maximum de 15 jours ouvrables.
La convocation contient l'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations et décisions. Toutefois, le bureau, les collèges et l'assemblée plénière peuvent accepter la remise des documents en séance.
Art. 3.Chaque membre peut proposer au président d'inscrire un ou plusieurs points à l'ordre du jour. Il en fait la demande au président préalablement et lui communique à cet effet tous les éléments d'information et les documents dont il dispose.
La demande par un tiers des membres de convoquer une réunion des collèges contient une proposition d'ordre du jour.
L'ordre du jour est adopté à la majorité des membres présents ou représentés pour autant que le quorum de présence soit acquis.
Art. 4.Les membres suppléants des collèges d'avis et de publicité reçoivent communication des documents au même titre que les membres effectifs.
Les membres suppléants des collèges d'avis et de la publicité pourront, à leur demande ou à l'invitation du bureau, assister aux réunions.
Art. 5.Si le quorum de présence prévu pour les collèges d'avis et de publicité à l'article 5 du décret n'est pas atteint, le collège concerné est convoqué à nouveau dans un délai minimum de 5 jours ouvrables et dans un délai maximum de 30 jours, avec le même ordre du jour. Il peut, dans ce cas, délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 6.Le bureau délibère valablement lorsque trois de ses membres sont présents. Toutefois, deux des membres au plus peuvent déléguer, par écrit, leur vote à un autre membre du bureau. Un membre ne peut détenir plus d'une délégation. En cas de parité des votes, la voix du président est prépondérante.
Les décisions et avis des collèges et de l'assemblée plénière sont pris à la majorité des membres présents. En cas de parité des votes, la voix du président est prépondérante.
Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, le bureau peut décider, à la demande du président, que les votes se déroulent au scrutin secret.
Les collèges et l'assemblée plénière peuvent décider, à la majorité. de voter au scrutin secret.
Art. 7.Les procès-verbaux des réunions du bureau, des trois collèges et de l'assemblée plénière sont établis par le secrétaire.
Le procès-verbal contient le nom des membres présents, les délégations de voix éventuelles, l'ordre du jour tel qu'arrêté au début de la réunion, les décisions prises et les avis rendus et, le cas échéant, les opinions divergentes, les notes de minorité et les reports de points. En outre, tout procès-verbal des réunions du collège d'avis et du collège de la publicité contient un résumé succinct des délibérations et la relation synthétique des interventions dont les membres demandent qu'elles figurent au procès-verbal.
Les procès-verbaux sont transmis à l'organe concerné pour approbation au début de la séance suivante.
Après leur approbation par le bureau, l'assemblée plénière ou le collège concerné, ils sont signés par le président et le secrétaire.
Ils sont répertoriés et conservés dans des registres distincts par instance.
Art. 8.Le bureau, les collèges et l'assemblée plénière peuvent décider de créer des groupes de travail, dont ils fixent la composition et le mode de fonctionnement, et notamment le délai dans lequel ces groupes doivent conclure leurs travaux.
Le bureau transmet au collège compétent les résultats des travaux de ces groupes.
Les collèges, notamment au travers des groupes de travail, procèdent aux consultations et aux auditions publiques qui leur paraissent utiles.
Le bureau peut faire appel à des services extérieurs ou à des experts.
Il fixe leurs missions et le délai dans lequel ils doivent conclure leurs travaux.
Pour les travaux des collèges et de l'assemblée plénière, le président peut charger un membre du bureau avec, le cas échéant, un membre de l'organe concerné d'élaborer, en association avec le secrétariat et selon des modalités adoptées par l'organe concerné, un projet d'avis ou de décision. Celui-ci est délibéré à la séance suivante ou immédiatement si la cause requiert célérité.
Art. 9.Les avis et les sanctions sont répertoriés et conservés dans des registres distincts par collège.
Après leur approbation par les collèges, ils sont signés par le président et le secrétaire.
Art. 10.Le président, les vice-présidents, les membres des collèges, de l'assemblée plénière, du secrétariat du Conseil supérieur de l'audiovisuel et les experts désignés à ce titre sont tenus au secret pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve de ce qui est nécessaire à l'établissement des actes et rapports destinés à être rendus publics.
La règle visée au présent article est une règle déontologique telle que visée à l'article 13, § 2, du décret.
Art. 11.Tout membre du bureau, du collège d'autorisation et de contrôle ou du secrétariat qui doit s'abstenir d'instruire un dossier et de participer aux débats et aux délibérations en raison d'un conflit d'intérêts au sens du décret doit le mentionner avant l'examen du point inscrit à l'ordre du jour.
Tout membre qui propose la récusation d'un autre membre du bureau, du collège d'autorisation et de contrôle ou du secrétariat, pour ces mêmes motifs doit également le mentionner avant l'examen du point inscrit à l'ordre du jour.
Le membre récusé fait part immédiatement de son acquiescement ou de son refus en motivant celui-ci. Dans ce cas, le bureau ou le collège d'autorisation et de contrôle statue à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés sur ce point.
Art. 12.Tout manquement aux règles de la déontologie et aux obligations visées à l'article 3 du décret à l'exception du § 1er, 2°, dans le chef d'un membre fait l'objet d'un examen au sein du bureau ou du collège dont il fait partie. Le membre concerné est entendu dans le respect des droits de la défense. Si le bureau ou le collège estime qu'il y a lieu à révocation, le président en informe le gouvernement sans délai.
Tout manquement aux règles de la déontologie et aux obligations visées à l'article 3 du décret à l'exception du § 1er, 2°, dans le chef d'un membre du secrétariat fait l'objet d'un examen au sein du bureau. Le membre du secrétariat est entendu par le bureau, dans le respect des droits de la défense. Si le bureau estime qu'il y a lieu à révocation, le président en informe le gouvernement sans délai.
Toute incompatibilité dans le chef des président, vice-présidents, des membres ou des membres du secrétariat est constatée par l'assemblée plénière. Ils disposent d'un mois pour se démettre des mandats et fonctions controversées.
Publicité et information :
Art. 13.Les collèges et leurs membres sont tenus régulièrement informés, par le bureau, des travaux et des décisions des autres collèges.
Art. 14.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de motivation et de publicité des actes administratifs, les avis et décisions des collèges en ce compris les opinions divergentes ou minoritaires, sont mis à la disposition du public par les moyens appropriés. Lesdits avis et décisions, en ce compris les opinions divergentes ou minoritaires, sont publiés intégralement dans le rapport d'activités annuel du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Art. 15.Un bulletin d'information trimestriel destiné au public est publié sous la responsabilité du secrétaire. Il présente les activités du CSA. L'utilisation d'autres moyens de communication peut être décidée par le bureau.
Art. 16.Le président, ou toute personne à qui le bureau donne délégation, est le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel vers l'extérieur.
Art. 17.Toute question relative à l'interprétation du présent règlement d'ordre intérieur sera soumise séance tenante à l'appréciation de l'organe concerné ou, en cas d'urgence. du bureau qui se prononcera à titre provisoire et soumettra ladite question à la plus prochaine réunion de l'organe concerné qui statuera sans effet rétroactif.
Adopté par le Bureau en date du 18 décembre 1997.