publié le 22 janvier 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution, pour l'année scolaire 1995-1996 de l'article 4 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement de l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 NOVEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution, pour l'année scolaire 1995-1996 de l'article 4 de l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement de l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, notamment l'article 34;
Vu l'arrété royal n° 413 du 29 avril 1986 portant des dispositions relatives aux moyens de fonctionnement de l'enseignement de l'Etat et aux subventions de fonctionnement allouées à l'enseignement subventionné, notamment l'article 4;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 1er septembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 1997;
Sur proposition de la Ministre de l'Education;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 novembre 1997, Arrête :
Article 1er.En application de l'article 34 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est accordé par élève régulier 70 francs dans l'enseignement spécial pour l'année scolaire 1995-1996, en vue de financer les dépenses relatives à l'équipement.
Art. 2.La Ministre qui a l'enseignement spécial dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 novembre 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Communauté française, Mme L. ONKELINX