publié le 07 octobre 1997
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 21 décembre 1992 portant diverses mesures en matière de culture, d'affaires sociales, d'enseignement et de budget, notamment l'article 12, modifié par décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 1997;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 1997 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 1995 fixant le montant du droit d'inscription de l'enseignement artistique à horaire réduit, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « 1 500 francs » sont remplacés par les mots « 2 000 francs »;2° au 2°, les mots « 4 500 francs » sont remplacés par les mots « 5 000 francs »;3° le 2° est complété par la phrase suivante : « ce montant est réduit à 2 000 francs lorsque l'élève prouve son inscription dans l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans l'enseignement de plein exercice ou dans l'enseignement de promotion sociale »;4° l'article est complété par l'alinéa suivant : « les montants fixés aux 1° et 2° sont liés à l'indice des prix à la consommation au 1er mai 1997.Ils sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, sur base de la formule suivante : Montant au 01/09/97 x indice des prix au 1er mai de l'année en cours/indice des prix au 1er mai 1997 Les nouveaux montants ainsi calculés sont arrondis à la dizaine supérieure ».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'inscription dans plusieurs établissements d'enseignement artistique à horaire réduit donne lieu à la perception d'un seul droit d'inscription, versé à l'établissement où se fait la première inscription ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 4.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juin 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-C. VAN CAUWENBERGHE